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Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juillet 2026, 25/00182

Mots clés
société • prêt • contrat • banque • principal • preuve • immobilier • recours • préjudice • remboursement • nullité • rapport • ressort • cautionnement • déchéance

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Basse-Terre
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
19 décembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00182
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Basse-terre, 23 juill. 2026, n° 25/00182
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 19 décembre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a632c76d6da041962dcde62
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT

N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026 N° RG 25/00182 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYXT Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 19 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 21/02047 . APPELANTE : Mme [E] [D] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent HATCHI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 44) INTIMÉES : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS Direction Gestion des Sinistres et du Recouvrement Immeuble [Localité 2] Représentée par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL Thesa Avocats, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 127) S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 4 mai 2026. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 2 juillet 2026 et prorogé au 23 juillet 2026. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire ; signé par Mme Judith DELTOUR, président et par Mme Yolande MODESTE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre acceptée le 30 juin 2017, la banque coopérative Caisse d'Epargne CEPAC a consenti à Mme [E] [N], un prêt d'un montant de 283 375,81 euros au taux annuel de 1,810% (TAEG 2,56%), remboursable en différé partiel en 199 échéances mensuelles de 1338,94 euros et 41 mensualités à hauteur de 2 368,97 euros ayant pour objet l'acquisition d'un terrain et construction d'une villa à [Localité 4]. Le 17 mai 2017, la société anonyme Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s'est portée caution du remboursement de ce prêt dans son intégralité. Se prévalant de la défaillance de Mme [N], par courriers recommandés du 23 février 2021 -dont accusés de réception signés-, la Caisse d'épargne l'a mise en demeure de payer la somme de 3 358,79 euros au titre des échéances restées impayées du 5 décembre 2020 au 5 février 2021 puis le 1er juin 2021 lui a notifié la déchéance du terme de ce prêt lui réclamant le solde d'un montant de 277 551,75 euros. En raison de défaillance de Mme [N], la société CEGC a réglé en sa qualité de caution, à la Caisse d'Epargne, la somme de 259 391,27 euros dont il lui a été donné quittance subrogative le 22 septembre 2021. Suite à l'assignation en paiement délivrée le 3 décembre 2021 à l'initiative de la société CEGC, caution, à Mme [N] et à la mise en cause par cette dernière par acte du 13 mai 2022 de la banque CEPAC, par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : - condamné Mme [N] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 259 391,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 et jusqu'à complet paiement au titre du remboursement du prêt immobilier n°4941229, - débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Compagnie européenne de garanties et cautions ; - débouté Mme [N] de sa demande de nullité de contrat de prêt immobilier n'4941229, - débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Caisse d'épargne CEPAC ; - débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de capitalisation des intérêts ; - débouté la CEPAC de sa demande de voir écartée l'exécution provisoire ; - condamné Mme [N] aux dépens, dont distraction au profit de Me Werter concernant la société Caisse d'épargne CEPAC ; - condamné Mme [N] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions et à la société Caisse d'épargne CEPAC la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 février 2025, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement. Les sociétés Compagnie européenne de garanties et cautions et Caisse d'épargne CEPAC, ont respectivement constitué avocat les 5 et 6 mars 2025. La clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été fixée à plaider le 4 mai 2026 puis mise en délibéré au 2 juillet 2026, lequel délibéré a été prorogé pour des raisons de service au 23 juillet 2026, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe. Par note du 17 juillet 2026, la production par l'appelante avant le 20 juillet 2026 de l'ensemble des pièces figurant à son bordereau du 20 mai 2025 a été sollicitée. Il n'a pas été donné suite à cette demande. Les observations de l'appelante ont été sollicitées sur cette carence avant le 23 juillet 2026. Aucune observation n'a été formulée sur ce point.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [N] demande à la cour, de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 259 391,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 et jusqu'à complet paiement au titre du remboursement du prêt immobilier n°4941229 et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Compagnie européenne de garanties et cautions, Statuant à nouveau, - débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de sa demande de paiement dirigée contre Mme [N], A titre reconventionnel, - condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Mme [N] la somme de 60 000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, Sur l'action en intervention forcée, - déclarer Mme [N] recevable en sa demande en intervention forcée et en garantie formulée à l'encontre de la société Caisse d'épargne CEPAC, - y faisant droit, infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité du contrat de prêt immobilier et débouté de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Caisse d'épargne CEPAC, Statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société Caisse d'épargne CEPAC à garantir Mme [N] de toutes condamnations prononcées contre elle, en principal, accessoires et dépens dans le cadre de l'instance introduite par la Compagnie européenne de garanties et cautions, - ordonner le cas échéant une mesure d'expertise en désignant tel expert afin de désigner et décrire les travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, et d'en évaluer le coût, - annuler purement et simplement le contrat de crédit signé le 30 juin 2017 entre Mme [N] et la société Caisse d'épargne CEPAC, - condamner la société Caisse d'épargne CEPAC à payer à Mme [N] la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, A titre subsidiaire, - dire que le comportement fautif de la société Caisse d'épargne CEPAC a occasionné à Mme [N] une perte de chance de ne pas avoir contracté, - condamner la société Caisse d'épargne CEPAC à payer à Mme [N] la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance et de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, - condamner la société Caisse d'épargne CEPAC à payer Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Caisse d'épargne CEPAC aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses ultimes conclusions transmises par la voie électronique le 11 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour, de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions, - recevoir la Compagnie européenne de garanties et cautions en ses demandes et l'en dire bien fondée, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [N] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 avril 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Caisse d'épargne CEPAC demande à la cour, de : - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à verser à la société Caisse d'épargne CEPAC une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Me Werter, avocat, A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où, contre toute attente, la cour prononcerait la nullité du contrat de prêt, condamner Mme [N] à restituer à la société Caisse d'épargne CEPAC l'intégralité du capital emprunté, sous déduction des sommes éventuellement déjà réglées au titre de ce prêt.

MOTIFS

Sur le bien fondé de l'appel Aux termes de l'article 2305 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, la caution n'ayant néanmoins de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle outre les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Sur ce fondement, il est reconnu un droit propre à la caution lequel naît à l'instant du paiement par cette dernière de la créance due par le débiteur principal et obéit au droit commun. Dans la présente procédure, Mme [N] oppose les manquements du banquier à son devoir de mise en garde et de conseil ainsi que l'octroi d'un crédit excessif alors qu'elle est un emprunteur non averti, les intimées ayant expressément indiqué contester cet argumentaire, la caution répliquant essentiellement que le débiteur ne peut lui opposer les exceptions tirées de son rapport avec la banque et cette dernière invoquant le respect de ses obligations de dispensateur de crédit immobilier. Après le courrier recommandé du 6 juillet 2021 adressé par la Compagnie européenne de garanties et cautions à Mme [N] lui indiquant avoir été sollicitée par la Caisse d'épargne CEPAC suite à l'exigibilité du prêt en cause et lui demandant de prendre contact avec elle, la caution lui a fait part selon courrier recommandé du 29 septembre 2021 du paiement par ses soins en ses lieu et place de sa dette, la mettant en demeure de lui payer la somme de 259 391,27euros. Il convient de rappeler que dans le cadre du recours personnel de la caution, considérant que celle-ci n'a pas à s'immiscer dans les relations entre le prêteur et l'emprunteur, ni dans la gestion du prêt, il est admis que ce recours ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier tels les éventuels manquements aux devoirs d'information et de mise en garde qui ne sont pas des causes d'extinction de ses obligations. En fait, l'action personnelle de la caution étant fondée sur une créance nouvelle née du paiement de la caution, elle n'est pas affectée par les vices de l'obligation principale de sorte que les moyens opposés par Mme [N] à la caution sont inopérants au cas présent, l'organisme de caution, qui a payé le prêteur au lieu et place du débiteur, étant en droit de revendiquer le paiement de sa créance. C'est donc à bon droit que la juridiction de premier ressort a considéré que la créance de la société Compagnie européenne de garanties et cautions envers Mme [N] était justifiée par la production des contrats de prêt et de cautionnement susvisés, du tableau d'amortissement de l'emprunt octroyé, de la mise en demeure à elle adressée le 23 février 2021, de la déchéance du terme notifiée le 1er juin 2021 et de la quittance subrogative établie le 22 septembre 2021 par la banque en faveur de la caution. Dès lors, rejetant les demandes présentées par Mme [N], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 259 391,27 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021. S'agissant des manquements invoqués à l'endroit de la banque, telles l'absence de mise en garde et la disproportion de l'engagement au regard de ses capacités financières outre la violation de son devoir d'information et de conseil face aux risques encourus au regard des carences du contrat de construction souscrit, Mme [N] échoue à démontrer la preuve de cet argumentaire. En effet, selon les pièces produites (notamment les justificatifs fiscaux et la déclaration de situation familiale et patrimoniale du 18 mai 2017 signée de l'emprunteuse), il ressort qu'en sa qualité d'infirmière libérale, Mme [N] -dont les ressources étaient en progression sur les trois années précédant cet emprunt- percevait environ 5 270 euros mensuels en 2016 (bénéfice annuel de 63 240 euros) pour faire face au remboursement de deux emprunts (voiture et terrain) et aux besoins d'un enfant de 7 ans. En tout état de cause, celle-ci a régulièrement honoré ses engagements sur plusieurs années soit de 2017 à 2020 de sorte que lors de la conclusion du contrat de prêt en cause, les capacités financières justifiées de l'intéressée étaient suffisantes à faire face aux obligations souscrites et que la preuve d'un risque d'endettement excessif n'est pas établie. S'agissant des exigences légales liées à la signature du contrat de construction présenté par Mme [N] comme un contrat de construction de maison individuelle, en dépit d'un bordereau de communication des pièces du 20 mai 2025 mentionnant les pièces 1 à 38 et réclamées sous délibéré, ne sont produites physiquement au dossier de l'appelante que les pièces numérotées 2 à 9, 11, 12, 30, 33 et 34. De fait, la cour ne dispose ni du contrat de marché de travaux, ni du devis récapitulatif de travaux, ni de la notice descriptive. Seule une page recto intitulée "conditions générales du marché" précisant notamment l'objet du marché et listant les documents constituant le marché dont "plan de la construction"(dont trois feuilles A4 présentant des coupes d'une villa y annexées) est produite. Les observations de l'appelante ont été sollicitées en vain sur l'absence de ces pièces pourtant mentionnées sur son bordereau de communication des pièces. Mme [N] échoue à prouver son argumentaire sur la qualification juridique de la convention signée avec la société [Adresse 3] et les règles induites pour l'organisme bancaire. Par ailleurs, concernant le déblocage des fonds, il résulte de la liste des versements produite par la banque que l'ensemble de ces derniers opérés entre le 2 mars 2018 et le 11 mai 2020 à destination du notaire instrumentaire ou de la société 3M constructeur ont été expressément autorisés par Mme [N], maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle ne peut faire grief au prêteur de deniers d'avoir manqué à une quelconque obligation de prudence sur ce point. De plus, la preuve d'un abandon de chantier antérieur au dernier versement opéré -et contresigné par Mme [W], n'est pas établie par les pièces du dossier. Quand bien même cette dernière aurait été en litige avec son constructeur, la société Maisons 3M, le rapport d'expertise unilatéral du 18 octobre 2021 invoqué, non corroboré par d'autres éléments du dossier est insuffisant à mettre en cause la responsabilité du banquier dans le cadre de ce litige. Il sera observé que la cour n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, l'organisation d'une expertise judiciaire, inopérante, n'est pas justifiée et la demande sera rejetée. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, dans le cas d'un préjudice rapporté - ce qui n'est pas le cas en l'espèce- qui serait né de la défaillance de la banque dans le cadre de la conclusion du contrat principal, seule une perte de chance mesurable à la seule chance perdue qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, pourrait, le cas échéant, être appréciée par la cour. Au cas présent, vu les pièces produites au dossier, Mme [N] ne justifie pas d'une quelconque perte de chance de ne pas avoir contracté en raison d'une faute de la banque, dont la preuve n'est pas rapportée. Aussi, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [N] n'est-elle pas justifiée à défaut de la preuve de l'existence d'un tel dommage et sera donc rejetée. Aucune pièce ne justifie du préjudice moral invoqué par Mme [N] de sorte que cette prétention sera également rejetée. Sur les mesures accessoires Les dispositions prises sur ces points par la juridiction de premier ressort seront confirmées. Succombant, Mme [N] supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles. Elle sera condamnée à payer à la CEGC et à la CEPAC la somme de 1 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, - confirme le jugement en ses dispositions critiquées ; Y ajoutant, - déboute Mme [E] [N] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires; - condamne Mme [E] [N] au paiement des dépens d'appel dont distraction pour sa part au profit de Me Daniel Werter avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin et Saint-Barthélémy ; - condamne Mme [E] [N] payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et à la société Caisse d'Epargne CEPAC la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier Le président

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