INPI, 6 juillet 2010, 10-0256
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • risque • propriété • substitution • succession • rapport • règlement • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-0256
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-0256, 6 juill. 2010
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : TRIPLEXOR ; TRIPRESSOR
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 5254230 \ 3683628
- Parties : BIOFARMA c. MENARINI FRANCE SOCIETE ANONYME
Chronologie de l'affaire
INPI
6 juillet 2010
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le 03/06/2010 OPP 10-0256 / OT
Devenu définitif le 06/07/2010
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MENARINI FRANCE (société anonyme) a déposé le 14 octobre 2009 la demande d'enregistrement n° 09 3 683 628 portant sur le sig ne verbal TRIPRESSOR.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits pharmaceutiques pour soin en cardiologie ; médicaments ; produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical".
Le 19 janvier 2010, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale TRIPLEXOR, déposée le 25 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 5254230.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques à l'exclusion des vaccins".
L'opposition, a été notifiée, le 15 février 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société BIOFARMA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle portant sur les signes.
Vu le
Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MENARINI FRANCE (société anonyme) a déposé le 14 octobre 2009 la demande d'enregistrement n° 09 3 683 628 portant sur le sig ne verbal TRIPRESSOR.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits pharmaceutiques pour soin en cardiologie ; médicaments ; produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical".
Le 19 janvier 2010, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale TRIPLEXOR, déposée le 25 juillet 2006 et enregistrée sous le n° 5254230.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques à l'exclusion des vaccins".
L'opposition, a été notifiée, le 15 février 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée et ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société BIOFARMA fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle portant sur les signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits pharmaceutiques pour soin en cardiologie ; médicaments ; produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical". Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants: "Produits pharmaceutiques à l'exclusion des vaccins". CONSIDERANT que les "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits pharmaceutiques pour soin en cardiologie ; médicaments ; produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical" de la demande d'enregistrement apparaissent, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TRIPRESSOR ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal TRIPLEXOR. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'une dénomination de dix lettres ; que la marque antérieure est constituée d'une dénomination de neuf lettres ; Que visuellement, les dénominations TRIPRESSOR et TRIPLEXOR, sont de longueur proche et ont en commun sept lettres formant notamment les séquences d'attaque TRIP- et finale -OR, ce qui leur confère des physionomies des plus proches ; Que phonétiquement, elles se prononcent toutes deux en trois temps avec une syllabe d'attaque identique ([tri]) et des syllabes suivantes aux sonorités proches ([pre]/[ple] et [sor]/[xsor] ; Que les différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause, tenant à la substitution de la lettre R à la lettre L en position centrale et des lettre S à la lettre X au sein de la dénomination TRIPRESSOR, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques ; Qu'en effet, ces différences portant sur deux lettres n'altèrent pas la physionomie proche des dénominations, caractérisées par une succession de lettres communes et engendrent peu de différences phonétiques, contrairement à ce que soutient la société déposante ; Qu'à cet égard, le doublement de la lettre S au sein du signe contesté produit une sonorité finale sifflante [ssor] très proche de celle de la marque antérieure [xor] ; Que l'argument de la société déposante selon lequel le préfixe TRI et la désinence OR des marques en présence ne sont pas aptes à retenir l'attention du consommateur ne saurait être retenu en l'espèce ; Qu'en effet, outre que le fait que la société déposante n'apporte aucune démonstration du caractère usuel des ces éléments, le risque de confusion ne résulte pas de la seule présence de ces séquences proches mais de l'impression d'ensemble très proche qui se dégage entre les signes, tenant aux ressemblances précédemment relevées ; Qu'enfin, les différences intellectuelles relevées par la société déposante, à les supposer perçues par le consommateur, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion entre ces signes du fait de leurs grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'en conséquence, les signes produisent une impression d'ensemble commune. CONSIDERANT que le signe verbal TRIPRESSOR constitue donc l'imitation de la marque antérieure TRIPLEXOR. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal TRIPRESSOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TRIPLEXOR ; Que ne saurait être retenue l'argumentation de la société déposante selon laquelle, s'agissant de produits pharmaceutiques le consommateur est plus attentif et qu'ainsi le risque de confusion est plus difficile à caractériser ; Qu'en effet, qu'en effet, la similitude entre les signes doit être appréciée, même s'il s'agit de produits pharmaceutiques, par rapport au consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 10-0256 est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits pharmaceutiques pour soin en cardiologie ; médicaments ; produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, préparations chimiques à usage médical". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 09 3 683 6 28 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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