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Tribunal judiciaire de Lille, 30 juin 2026, 21/02676

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage • société • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
30 juin 2026
Tribunal judiciaire de Lille
4 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
16 avril 2024

Synthèse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 21/02676 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VING JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HÔTEL DU HAINAUT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE Société DUCA [Adresse 4] [Localité 3]/BELGIQUE représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l'article R 212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire, Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2025 ; A l'audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. En 2015, l'Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut (ASL Hôtel du Hainaut) a fait réaliser des travaux de rénovation d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4], sur le site de l'ancien hôpital du [Etablissement 1]. A ce titre, sont notamment intervenues : -la société Duca, en qualité de marchand de biens, -la SARL [B], sous-traitante de la société Aupera, contractant général, en charge du lot « Menuiserie Extérieures bois ». Une première facture, émise le 28 février 2018 par la SARL [B], pour un montant de 63.990,89 € a été réglée. Parallèlement, le 5 mars 2018, le marché du contractant général, la société Aupera, a été résilié suite à des difficultés intervenues sur le chantier. Le 10 janvier 2019, un acte d'engagement a été régularisé entre l'ASL Hôtel du Hainaut et la SARL [B], en présence de la société Duca, pour l'exécution de travaux de menuiseries suivant devis n°DE1812/046 pour un montant de 51.227,39 € TTC, le règlement de l'intégralité de ces sommes incombant à la société Duca en vertu d'une délégation de paiement. Ces travaux ont été réglés. Des travaux supplémentaires à ceux devisés ont été effectués par la SARL [B]. Celle-ci a donc émis une facture FC/SASB/1906/0120 en octobre 2019 pour un montant de 34.272,24 € TTC. Par suite, la SARL [B] s'est plainte du non-paiement des travaux qu'elle a effectués. Par actes signifiés les 21 et 22 avril 2021, la SARL [B] a assigné l'Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut et la société Duca devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir le paiement des prestations exécutées. Par ordonnance en date du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a enjoint la société Duca et l'Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut de communiquer le protocole d'accord signé par elles et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance. Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a dit qu'une omission de statuer affectait l'ordonnance du 16 avril 2024 et débouté la société [B] de sa demande tendant à voir les défenderesses condamnées à lui communiquer l'ensemble des situations finales des entreprises intervenues durant la même période que la société [B], dans les mêmes conditions et sous la même astreinte. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la SARL [B] demande au tribunal, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : -déclarer sa demande recevable et fondée, -déclarer la somme de 31.873,18 € TTC acquise dans son montant et la retenue de garantie libérale depuis le 25/05/2020 soit une somme totale de 33.586,44 € TTC, Par conséquent : -condamner solidairement l'ASL Hôtel du Hainaut et la société Duca, et l'une à défaut de l'autre, à lui régler la somme de 33.586,44 euros TTC, -condamner la société Duca à la garantir, si au cours de l'instruction il ressort que des engagements ont été pris entre la société Duca et l'ASL Hôtel du Hainaut quant au règlement de toutes prestations supplémentaires aux différents marchés souscrits après la résiliation du marché Aupera, -condamner la société ASL Hôtel du Hainaut à lui verser la somme de 5.000 € pour résistance abusive dans l'accomplissement de ses obligations, -condamner la société ASL Hôtel du Hainaut aux entiers frais et dépens de l'instance, -débouter l'ASL Hôtel du Hainaut et la société Duca de leurs demandes fins et conclusions à son encontre, -condamner la société ASL Hôtel du Hainaut, ou tout succombant, à une somme de 7.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile, -confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2026, l'Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut demande au tribunal, au visa de l'article 1793 du code civil, de l'article 1101 et suivants du code civil, de : -débouter la société [B] de l'intégralité de ses demande, fins et conclusions à son encontre, -condamner la société [B] à lui régler la somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [B] aux entiers dépens, -rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société Duca demande au tribunal de : -débouter la société [B] de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, -débouter l'ASL Hôtel du Hainaut de toutes prétentions tendant à sa condamnation au paiement des sommes réclamées par la société [B], -condamner toute partie succombante, à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner toute partie succombante aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL MH Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La SARL [B] sollicite la condamnation de l'ASL Hôtel du Hainaut et de la SPRL Duca à lui régler la somme de 33.586,44 € TTC. Aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l'article 1104 précisant qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur la demande en paiement à l'encontre de l'ASL Hôtel du Hainaut A. Sur les travaux supplémentaires La société [B] soutient que l'ASL Hôtel du Hainaut est tenue de procéder au paiement de la facture conformément à l'acte d'engagement signé entre les parties, en présence de la société Duca, les modalités de paiement convenues avec un tiers étant, sans incidence sur les obligations de l'ASL Hôtel du Hainaut à son égard. Elle expose avoir accepté de poursuivre les travaux engagés par la précédente maîtrise d'ouvrage afin de permettre à l'ASL d'achever l'immeuble dans un délai de six, mois et avoir à cette fin, régularisé un devis. Elle explique que ni les dégradations, ni les travaux réalisés en anticipation des remarques de la commission de sécurité ne relevait de son contrat. Elle ajoute que l'assistant à maîtrise d'ouvrage de l'ASL a acté les travaux réalisés sans commande de la maîtrise d'ouvrage et que l'ASL ne peut prétendre méconnaître leur existence. Elle relève en outre que la maîtrise d'œuvre a établi le 25 octobre 2019, un certificat de paiement en précisant qu'il s'agissait de travaux supplémentaires. Elle observe également que si les sociétés ont produit le protocole, toutefois la communication a été incomplète, dès lors qu'aucune des annexes auxquelles ce document renvoie n'est versée. Enfin, elle soutient que les travaux litigieux ne constituaient ni des travaux de mise en conformité relevant du forfait contractuel, ni des reprises destinées à remédier à des désordres qui lui seraient imputables, ces prestations étaient indispensables pour l'ouverture de l'établissement et ont été exigées en raison de l'injonction administrative formulée par la commission de sécurité conformément aux dispositions de la norme NFP. L'ASL Hôtel du Hainaut soutient que les travaux réalisés, incombaient à la société [B] par leur nature et ne pouvaient faire l'objet d'une rémunération complémentaire. Elle fait valoir que les premiers travaux ont été rendus nécessaires par des dégradations affectant les ouvrages réalisés par la société [B] et que les seconds avaient pour objet d'obtenir la conformité des ouvrages aux normes de sécurité en vue du passage de la commission de sécurité. Elle ajoute qu'en application du CCAP, toute modification nécessaire pour assurer la conformité de l'ouvrage aux prescriptions règlementaires est comprise dans le prix forfaitaire et ne peut, par conséquent, donner lieu à une rémunération complémentaire. Dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien hôpital Général de [Localité 4] l'ASL Hôtel du Hainaut et l'entreprise [B] ont signé le 10 janvier 2019, un acte d'engagement portant sur le « lot 7A menuiserie [Localité 5] ». L'acte précise que cet acte est pris en présence de la société Duca. Il convient de reprendre l'acte d'engagement. L'objet du contrat précise « Le maître de l'ouvrage confie à l'entreprise [B] des travaux, sous la direction de l'équipe de maîtrise d'œuvre […] l'entreprise se soumet et s'engage envers le maître de l'ouvrage à réaliser lesdits travaux et ce conformément aux règles de l'art et prescriptions contractuelles suivant la norme 03.001 d'octobre 2017 régissant les marchés privés […]. Ces travaux seront réalisés sous la direction et le contrôle de la maîtrise d'œuvre, l'entreprise étant tenu de se conformer strictement à ses ordres. ». L'engagement vise des travaux ayant fait l'objet de devis le 15 janvier 2019 (N°DE1812/046). Il est également précisé que l'acte d'engagement prévaut sur les autres pièces constituant le marché, que le paiement de facture est suspendu au strict rappel du présent article. L'entreprise [B] s'est engagée envers le maître de l'ouvrage l'ASL Hôtel du Hainaut à exécuter les travaux « du lot Menuiserie [Localité 5] » pour le prix global, forfaitaire de 51.277,39 € TTC étant précisé que le prix était ferme, non révisable et non actualisé, et ne pouvait être modifié que par voie d'avenant signé par les parties. Les modalités de paiement du prix visent les dispositions dans le CCAP du marché, la situation remise par l'entreprise devant préciser un pourcentage de 0% à la charge de l'ASL Hôtel du Hainaut et de 100 % à la charge de la société Duca. Force est de constater qu'il n'est pas contesté que les travaux repris dans l'acte d'engagement ont été réalisés et que cet acte ne s'appliquait nullement à la réalisation de travaux supplémentaires. Cette possibilité est prévue dans la Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) qui est repris en second lieu dans les pièces constituant le marché. Il convient donc également de reprendre le CCAP qui concernant les travaux modificatifs ou supplémentaires dispose en son article 5.2.2 que « Tous travaux modificatifs ou supplémentaires doivent être préalablement autorisés et signés par le Maître de l'ouvrage et visés par le Maître d'œuvre. Dans le cas de modifications demandées par le Maître d'ouvrage, l'entrepreneur devra établir dans un délai de 5 jours après formalisation de la demande les devis estimatifs des travaux modificatifs. Les travaux supplémentaires, après acceptation par la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage ne pourront être exécutés qu'après notification par ordre de service fixant un prix et un délai. Ces travaux seront régularisés à l'avancement par un avenant au présent marché. L'exécution des travaux modificatifs seront soumis à l'ensemble des clauses du présent marché. ». Dès lors la réalisation de travaux supplémentaires se devaient de respecter cette clause du CCAP, il n'était nullement prévu de procédure rapide en cas de travaux sollicités dans l'urgence et ce quel que soit la demande. Si la société [B] soutient que l'ASL Hôtel du Hainaut était assistée d'une équipe importante qui comprenait un assistant à maîtrise d'ouvrage, professionnel de l'acte de construire, toutefois il n'était pas prévu que les travaux supplémentaires soient autorisés par lui, d'autant que le compte rendu de pilotage en date du 10 septembre 2019, s'il reprend l'intitulé « Travaux réalisés sans commande de la maîtrise d'ouvrage » ne constitue pas une autorisation préalable par le maître d'ouvrage et n'est pas plus visé par le maître d'œuvre. L'ordre de service exécutoire N°03 visé par le maître d'œuvre, produit par la société [B], daté du 6 mars 2019 ne saurait correspondre aux travaux sans commande repris par l'assistant au maître d'ouvrage, puisqu'il vise « -replacement du châssis vitré du local technique cuisine file U/20 au 2ème étage mezzanine par un châssis à vantelles -mécanismes de désenfumage des châssis de la piscine à poser, vitrages cassés à remplacer -Généralités : procéder à la révision et aux réglages des menuiseries extérieures . », alors même que la facture réclamée vise « la remise en état des portes comprenant remplacement des seuils handicapés, remplacement des crémones pompiers, des barres antipaniques, fermes portes et remise en état des ouvrants […], la remise en état des châssis abattants comprenant le remplacement des vitrages cassés et remise en état des ouvrants […] fourniture et pose de contact de position sur châssis AF compris entaillage du châssis pour adaptation […] Fourniture et pose de 4 fermes portes + 2 verrouillages électro magnétiques pour maintien des portes en position ouverte en cas d'incendie ». La société [B] ne produit donc pas d'ordre de service conforme au CCAP, lui permettant de réclamer la facture FC/SASB/1906/0120 à L'ASL Hôtel du Hainaut. B. Sur le décompte général définitif (DGD) notifié par la société [B] La société [B] soutient que le processus d'acceptation tacite prévu à l'article 19 de la norme AFNOR est opposable à l'ASL Hôtel du Hainaut. Elle fait valoir qu'elle a notifié dans le délai le décompte général et que le maître d'ouvrage est réputé avoir accepté le projet final, remis à la maîtrise d'œuvre, après mise en demeure adressé au maître d'ouvrage et restée infructueuse pendant 15 jours, le décompte devant alors définitif. Elle ajoute qu'ainsi les sommes réclamées lui sont acquises et que l'ASL ne peut lui opposer le caractère non autorisé et non régularisé des travaux supplémentaires pour s'opposer au paiement. L'ASL Hôtel du Hainaut soutient que le projet de décompte général de la société [B] n'est pas devenu définitif et que le mécanisme prévu par la norme (article 19.6) ne s'applique pas n'ayant pas été repris par le CCAP. De surcroit, elle précise que le projet de décompte général n'était pas conforme au CCAP dans son contenu et que la société [B] n'avait de plus pas respecté la norme AFNOR puisqu'elle n'a mis en demeure l'ASL Hôtel du Hainaut de lui notifier le décompte général définitif que le 21 décembre 2021. Il convient de reprendre le CCAP tel que rédigé dans le cadre de la réhabilitation de l'ancien Hôpital Général de [Localité 4]. En page 7, sous le préambule il est indiqué que le Cahier des Clauses Administratives Particulières « complète et porte modification à la norme AFNOR NF P 03-001 (édition du 20 octobre 2017) et ses annexes […]. ». L'article 5.4.2. du CCAP relatif au décompte définitif et décompte général précise la procédure « Le Maître d'œuvre établira le décompte définitif à partir du mémoire définitif de l'entrepreneur […] Dans un délai de 30 jours après réception du mémoire définitif vérifié par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage notifiera en lettre recommandée avec accusé de réception à l'entrepreneur ce décompte définitif qui deviendra le décompte général définitif s'il est accepté et non contesté par l'entrepreneur ». Le CCAP ne comporte aucune clause d'acceptation tacite du décompte général définitif, contrairement à l'article 19 de la norme AFNOR non applicable en l'espèce. Au vu de ces différents éléments il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la société [B] à l'encontre de l'ASL Hôtel du Hainaut. Sur la demande en paiement à l'encontre de la société Duca La société [B] soutient que la société Duca a régularisé les travaux supplémentaires à la lumière de ses accords avec l'ASL Hôtel du Hainaut. Elle sollicite le paiement de la société Duca solidairement avec l'ASL Hôtel du Hainaut, faisant valoir que si le protocole entre les deux sociétés lui a été remis cependant elle n'a pas reçu les annexes. La société Duca soutient qu'elle ne s'est nullement engagée à prendre en charge les travaux supplémentaires, son engagement se cantonnant à la somme reprise dans l'acte d'engagement, qu'ainsi elle est étrangère à ce litige et qu'elle ne saurait se substituer au maître de l'ouvrage, l'ASL Hôtel du Hainaut. Il convient de relever que l'acte d'engagement du 10 janvier 2019, ne met aucune obligation à la charge de la société Duca, l'acte indiquant être pris en présence de la société Duca. Dans le cadre de l'instance il a été sollicité la production du protocole d'accord liant la société Duca et l'ASL Hôtel du Hainaut. Ce document a été communiqué à la société [B] et si cette dernière se plaint de ne pas avoir reçu les annexes force est de constater qu'elle ne les avait pas réclamées et que par ailleurs elles sont listées (Annexe I : détail des travaux sur l'hôtel du Hainaut et leur montant ; Annexe II : facture 2015/007 de 151.525,00 € HT non payée par Aurepa ; Annexe III : factures des sociétés SDI et SCRI réglées par Duca pour un montant de 130.356,30 € HT ; Annexe IV : attestation de Maître [S] [U] ; Annexe V : Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP)) . La société [B] ne développe aucun argument quant à l'intérêts de ces 5 annexes, dont elle connaît les intitulés, dans le cadre de la présente procédure. Le protocole d'accord entre l'ASL Hôtel du Hainaut et la société Duca ne lie que ces deux parties sur la fixation du montant des travaux à réaliser et définit la quote-part de chacune des sociétés. Elle a été signée entre ces deux parties le 5 juillet 2018 et ceci dans le but de finaliser le chantier. Il sera rappelé que la société Duca n'ait pas engagé au titre de l'acte signé le 10 janvier 2019, que dès lors aucun paiement ne peut lui être réclamé sur le fondement de cet engagement. Il convient donc de rejeter l'intégralité des demandes de la société [B] à l'encontre de la société Duca. Sur la demande de la société [B] à l'encontre de l'ASL Hôtel du Hainaut pour résistance abusive Une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir défendu à l'action que si l'exercice de ce droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas, en soi, constitutif d'un abus appelant réparation. En l'espèce, aucun élément ne permet de considérer que la résistance tant de l'ASL Hôtel du Hainaut que de la société Duca serait abusive, alors même que les demande de la société [B] à leur encontre ont été rejetées. Il y a donc lieu, de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner la société [B] qui succombe aux dépens. Sur les frais accessoires L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il convient de condamner la société [B] à verser la somme de 5.000 € à l'ASL Hôtel du Hainaut ainsi que la somme de 1.500 € à la société Duca sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire sauf disposition contraire de la loi ou décision motivée du juge. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, ni d'en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE l'ensemble des demandes de la SARL [B] ; CONDAMNE la SARL [B] aux dépens ; CONDAMNE la SARL [B] à verser la somme de 5.000 € à l'ASL Hôtel du Hainaut et la somme de 1.500 € à la SPRL Duca sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT Chambre 02 N° RG 21/02676 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VING S.A.R.L. [B] C/ Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HÔTEL DU HAINAUT, Société DUCA EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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