Tribunal administratif de Montpellier, 19 juin 2026, 2604346
Mots clés
requête • absence • service • sanction • qualification • quorum • réintégration • rejet • révocation • statuer • astreinte • contrat • emploi • préjudice • propriété
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
19 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2604346
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montpellier, 19 juin 2026, n° 2604346
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL VPNG AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
19 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme A... B..., représentée par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du centre hospitalier (CH) de Béziers du 11 mai 2026 portant révocation ; 2°) d'enjoindre au CH de Béziers de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CH de Béziers la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d'urgence est remplie car la décision met fin à ses fonctions au tout début de sa carrière ; la décision compromet toute carrière dans le public alors qu'elle s'est spécialisée dans les soins d'urgence mais aussi dans son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ; la perte de sa rémunération d'environ 2 798 euros ne lui permet pas d'assumer ses charges fixes mensuelles estimées à 1824 euros ainsi que les charges exceptionnelles liées au litige ; la décision l'a mis dans une souffrance psychique manifestée par des arrêts de travail jusqu'au 7 mars 2026 ; une suspension de la décision attaquée ne ferait courir aucun risque aux patients alors que sa manière de servir n'est pas critiquée et que sa réintégration est possible ; la décision attaquée est illégale pour les motifs suivants : 1) incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; 2) vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle n'a pas disposé de l'intégralité des échanges sur un groupe WhatsApp ayant servi à qualifier ses propos sur ce groupe d'injurieux, discriminatoires ou racistes ; 3) irrégularité dans la composition du conseil de discipline en termes de nombre et qualité des membres, de parité et de quorum ; 4) méconnaissance de son droit de se taire alors que la décision se fonde même partiellement sur son silence à certaines questions lors du conseil de discipline qui l'a interrogé à plusieurs reprises sur les mêmes faits ; 5) vice de procédure tenant à l'absence d'examen effectif et contradictoire des moyens de défense ; 6) absence de matérialité des propos racistes, injurieux ou discriminatoires reprochés tenant à ce que l'administration s'est fondé sur des extraits d'une conversation sur un groupe WhatsApp non remis dans le contexte des échanges, sélectionnés par une aide-soignante qui y participait, sans précisions suffisantes sur l'identité des auteurs des messages, sur la chronologie des propos et sur les réactions suscitées ; si elle ne conteste pas être l'auteur de certains propos, déplacés et maladroits, elle nie toute intention raciste ou discriminatoire ; en dehors de ses propos, aucune attitude discriminatoire de sa part n'a été établie dans l'exercice de ses fonctions au vu des attestations produites de collègues et intervenants extérieurs ; 7) erreur de qualification juridique des propos présentés comme discriminatoires, injurieux ou raciste envers des collègues ; 8) atteinte à son droit d'expression, notamment protégé par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du caractère privé des échanges sur un groupe WhatsApp ; 9) atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention précitée au vu de l'ingérence dans sa vie privée en se fondant sur des échanges privés et ne mettant pas en balance la décision au regard de ce droit, notamment au regard de l'atteinte à sa carrière professionnelle, à son engagement dans le secours à personne, à sa réputation, ou encore à son équilibre personnel ; 10) atteinte à son droit de propriété au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention précitée compte-tenu de la privation de revenus professionnels et de son emploi ; 11) absence de matérialité des faits d'atteinte à la confidentialité de données de santé d'une patiente car elle ne peut être identifiée ; 12) erreur de qualification juridique des faits d'atteinte au droit à l'image et disproportion de la sanction pour le même motif d'impossibilité d'identifier la personne et en raison de l'absence de divulgation publique de la photo publié sur un groupe de discussion, de l'absence de malveillance et de préjudice pour la personne ; 13) absence de matérialité des faits de comportement inapproprié, humiliant ou malveillant envers certains collègues, l'une faisant état de son seul ressenti, l'autre porte sur des propos seulement maladroits, la dernière révélant davantage la fragilité psychologique de la requérante face à la médiatisation de l'affaire ; 14) absence de matérialité des faits de participation à un climat de travail dégradé au sein du service pour lequel elle n'a pas joué un rôle déterminant alors qu'elle est décrite comme ayant un esprit d'équipe et bienveillante envers les patients ; 15) caractère disproportionné de la sanction au vu de tout ce qui précède et compte-tenu de sa manière de servir, des répercussions de la situation sur son état de santé, aggravées par la médiatisation de l'affaire, de sa jeune carrière et de sa personnalité, et du contexte dégradé du service des urgences du CH de Béziers. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, le centre hospitalier de Béziers, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B... soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : l'urgence n'est pas établie car la requérante a sollicité un placement en disponibilités pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2026 ; en cas de révocation, elle peut bénéficier du versement d'allocations d'aide au retour à l'emploi ; sa réintégration au service des urgences provoquerait un trouble ; le fait qu'elle ait été écartée de missions auprès du SDIS n'est pas imputable à la décision attaquée ; la détérioration de son état de santé a commencé à partir du 30 novembre 2025, accentué par l'article dans le Midi Libre ; les moyens soulevés par la requérante sont infondés car : 1) la décision a été signée par le directeur du CH de Béziers ; 2) la requérante a eu accès le 17 février 2026 à l'intégralité de son dossier administratif, l'hôpital ne disposait que d'extraits des conversations du groupe qui ont servi à prendre la décision et la requérante n'a pas transmis l'intégralité des échanges ; 3) la composition de la commission consultative paritaire est régulière ; le quorum a été atteint et l'intéressée n'a été privée d'aucune garantie ; 4) le droit de se taire a été rappelé lors de son entretien du 26 février 2026 et dans les convocations au conseil de discipline des 12 mars et 16 avril 2026 ; 5) la requérante a pu présenter des observations écrites et orales lors du conseil de discipline avec l'assistance de son conseil ; 6) et 7) les propos tenus sur le groupe et son intitulé sont explicites sans qu'il soit nécessaire de les contextualiser ; la dimension raciste et malveillante des messages de la requérante est évidente ; 8) l'intéressée a pris des photos à l'insu d'une patiente alcoolisée dans un but de s'en moquer, manquant ainsi à son obligation de discrétion professionnelle.Vu :
la requête au fond n° 2604347 enregistrée le 28 mai 2026, les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2026 à 15 heures : - le rapport de M. Gayrard ; - et les observations de Me Guyon, représentant Mme B..., et celles de Me Constans, représentant le CH de Béziers.Considérant ce qui suit
: Mme A... B... a été recrutée par le centre hospitalier (CH) de Béziers par un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'infirmier à compter du 12 juillet 2022 puis est devenu titulaire à compter du 1er novembre 2023, au sein du service des urgences. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 12 février 2026. Après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline réunie le 11 mai 2026, le directeur du CH de Béziers a pris le même jour une décision d'exclusion définitive de ses fonctions. Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CH de Béziers présentées sur le même fondement.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Béziers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de Béziers. Fait à Montpellier, le 19 juin 2026. Le juge des référés, J-P. Gayrard La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juin 2026. La greffière, P. AlbaretCommentaires sur cette affaire
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