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Tribunal judiciaire de Nantes, 30 janvier 2025, 24/01340

Mots clés
référé • société • siège • immobilier • syndicat • ressort • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
30 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
29 septembre 2022

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

N° RG 24/01340 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPD4 Minute N° 2025/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 30 Janvier 2025 -------------------------------------- Société PLESSIS C/ S.A.R.L. EURL DFC ------------------------------------- Exécutoire délivré le 30/01/2025 à : - la SELARL GILLES APCHER - 336 copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à : - l'expert - la SELARL GILLES APCHER - 336 - dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) ___________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ___________________________________________ Président : Franck BIELITZKI Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025 PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : Société PLESSIS (RCS NANTES n°820 569 028), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.R.L. EURL DFC (RCS SAINT BRIEUC n°381 460 070), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] Non comparante DÉFENDERESSE D'AUTRE PART N° RG 24/01340 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPD4 du 30 Janvier 2025 La S.C.C.V. PLESSIS projette des travaux de démolition des existants et construction d'un ensemble immobilier comprenant 45 logements sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. PLESSIS a fait assigner en référé la S.A. FONDASOL, la MAIRIE DE [Localité 7], Monsieur [D] [U], Madame [T] [U], la communauté urbaine [Localité 5] METROPOLE, la S.A. SOCOTEC FRANCE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] pris en son nouveau syndic la S.A.S. CABINET BRAS et Monsieur [E] [G] par actes de commissaires de justice des 26 et 29 août et 5 septembre 2022 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. Suivant ordonnance du 29 septembre 2022, Monsieur [X] [V] a été nommé en qualité d'expert en remplacement de Monsieur [C] [F] Faisant valoir qu'elle a intérêt à appeler en cause la société intervenue au titre du lot ravalement, la S.C.C.V PLESSIS a fait assigner en référé la S.A.R.L. EURL DFC selon acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertises à son égard. La S.A.R.L. EURL DFC régulièrement citée n'a pas comparu.

SUR QUOI

Attendu qu'il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.R.L. EURL DFC est la société intervenue au titre du lot ravalement dont la responsabilité est susceptible d'être mise en cause ; Attendu qu'il est légitime au regard de l'article 145 du code de procédure civile d'étendre la mission d'expertise à la défenderesse, pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [V] par ordonnance de référé du 29 septembre 2022 (22/877) à la S.A.R.L. EURL DFC, Condamnons la partie demanderesse aux dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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