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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.562, 24-14.562

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 novembre 2025
Cour d'appel de Pau
7 mars 2024
Conseil de Prud'hommes de Bayonne
25 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-14.562, 24-14.562
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 13 nov. 2025, 24-14.562, 24-14.562
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bayonne, 25 avril 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:SO10908
  • Identifiant Judilibre :6915956d5cc9fa7cae5a6b72
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Résumé

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Auteur du pourvoi
MAS BTP
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 13 novembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme LACQUEMANT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 10908 F Pourvoi n° Z 24-14.562 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 novembre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 La société MAS BTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-14.562 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MAS BTP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présentes Mme Lacquemant, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAS BTP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAS BTP et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 2 600 euros et à M. [T] la somme de 309,60 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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