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Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2025, 2420524

Mots clés
requête • désistement • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2420524
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 29 avr. 2025, n° 2420524
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C A et Mme B A, représentés par Me Bouvier et Raillat, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, les époux A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2025, les époux A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des époux A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales. Fait à Paris, le 29 avril 2025. Le président de la 1ère section, Signé J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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