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Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 30 octobre 2025, 2025R00327

Mots clés
société • rapport • réparation • réserver • compensation • principal • procès • prorogation • recouvrement • référé • ressort • sapiteur • statuer

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ET DE LA MEDITERRANEE (MUCEM)

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 30 octobre 2025 N° RG : 2025R00327 La société OUEST ALU [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon n°821 556 453 La Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°775 684 764 (Maître Lucien LACROIX, de la SARL ATORI AVOCATS, Avocat au barreau de Nice) C / La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°B 722 057 460 (Maître Frédéric BERGANT, de la SELARL PHARE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille) ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ET DE LA MEDITERRANEE (MUCEM) [Adresse 4] (Maître BITAN Jérémie, Avocat au barreau de Marseille) La SOCIETE TVITEC [Adresse 5] (Espagne) (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 22 octobre 2025, la société OUEST ALU et la Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics nous demandent de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * DESIGNER Monsieur [O] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission de : * se rendre sur les lieux litigieux dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance qui sera rendue et prendre toutes mesures conservatoires utiles au regard des travaux de dépose prévus, décrire les désordres affectant le vitrage et la façade vitrée du MUCEM en précisant notamment sa date d'apparition, * déterminer en donnant tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités « malfaçons, manque d'entretien, mauvaises utilisations, vices cachés, non-conformités, vétusté, mesures anormales, cas fortuits… » et les causes de ces désordres et leurs imputabilités aux intervenants de la construction et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation ; * Donner tous éléments d'appréciation concernant le ou les préjudices subis du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et, éventuellement, la date à laquelle ils ont cessé, * Prescrire toutes mesures urgentes éventuellement requises pour prévenir l'aggravation des dommages et/ou tout péril imminent, plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du Juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ; * JUGER que les requérantes feront l'avance de la mesure expertale et STATUER ce que de droit sur les dépens. A la barre, la société OUEST ALU et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics réitèrent les termes de leur acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. A la barre, la société AXA FRANCE IARD, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ET DE LA MEDITERRANEE (MUCEM) ne s'opposent pas à la mesure sollicitée, mais formulent protestations et réserves. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre la société AXA France IARD demande de : * DONNER ACTE à la société AXA de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée par les sociétés OUEST ALU et SMABTP. * RESERVER les dépens. La SOCIETE TVITEC n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI

: Attendu que la mesure d'expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l'ordonner dans les termes ci-après ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société AXA de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'expertise formulée par les sociétés OUEST ALU et SMABTP ; Attendu que l'équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu'il y a donc lieu de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

: Advenant l'audience de ce jour Désignons Monsieur [Q] [O] demeurant [Adresse 6], en qualité d'expert, avec pour mission : * D'entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ; * De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ; * D'entendre tous sachants ; * De s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ; * se rendre sur les lieux litigieux dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance qui sera rendue et prendre toutes mesures conservatoires utiles au regard des travaux de dépose prévus, décrire les désordres affectant le vitrage et la façade vitrée du MUCEM en précisant notamment leur date d'apparition, * De donner tous éléments d'information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités « malfaçons, manque d'entretien, mauvaises utilisations, vices cachés, non-conformités, vétusté, mesures anormales, cas fortuits… » et les causes de ces désordres et leurs imputabilités aux intervenants de la construction * De déterminer les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation ; * Prescrire toutes mesures urgentes éventuellement requises pour prévenir l'aggravation des dommages et/ou tout péril imminent, plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du Juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d'appréciation utiles à sa décision ; * Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties, notamment du fait des désordres et de leur réparation, en précisant leur point de départ et, éventuellement, la date à laquelle ils ont cessé, Disons que du tout, l'expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ; Disons que le suivi de l'expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l'expert sont convoqués, le 26 mai 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l'article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ; Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l'expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ; Disons que faute par l'expert d'avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l'acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d'une prorogation ; Disons que la société OUEST ALU et la Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics devront consigner au Greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de l'invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ; Disons que le Greffe informera l'expert de la consignation intervenue ; Réservons l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons conjointement la société OUEST ALU et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 106,20 € (cent-six euros et vingt centimes TTC) ; Fait à Marseille, le 30 octobre 2025 Le Greffier Le Juge délégué Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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