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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 03-42.285

Mots clés
pourvoi • société • principal • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 septembre 2005
Cour d'appel de Nîmes
6 février 2003

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles

606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;

Attendu que l'arrêt

attaqué (Nîmes, 6 février 2003) se borne à rejeter une demande de sursis à statuer et à ordonner la réouverture des débats à une audience déterminée, en réservant l'examen des autres demandes ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société Pellenc n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pellenc aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.

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