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Cour d'appel de Douai, 27 février 2025, 22/02363

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • nullité • dol • préjudice • vente • prescription • signature • querellé

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
27 février 2025
Tribunal judiciaire de Lille
14 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02363
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 27 févr. 2025, n° 22/02363
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 14 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :67c156870e3f1fdf031a2ae1
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT

DU 27/02/2025 N° de MINUTE : 25/183 N° RG 22/02363 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI2S Jugement (N° 21/002522) rendu le 14 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille APPELANT Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai avocat constitué substitué par Me Pauline Nowaczyk avocat au barreau de Douai INTIMÉES SA Domofinance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SNC Inéo Hauts de France prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Loïc Le Roy avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Benoit Varennne, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 après prorogation du délibéré du 13 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 novembre 2024 **** - FAITS, PROCÉDURE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

: Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 24 juillet 2009, M. [X] [Y] a conclu avec la société INEO HAUTS DE FRANCE un contrat afférent à l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 21490 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bon de commande n°100384. Afin de financer cette installation, M. [X] [Y] s'est vu consentir par la SA DOMOFINANCE selon offre préalable acceptée en date du 24 juillet 2009, un crédit d'un montant de 21490 euros remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,54 %. Par actes d'huissier en date du 13 juillet 2021, M. [X] [Y] a fait assigner en justice la société INEO INEO HAUTS DE FRANCE et la société DOMOFINANCE aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a: - déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande n°l00384 du 24 juillet 2010 souscrit auprès de la société INEO HAUTS DE FRANCE de M. [X] [Y] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et du dol, - déclaré prescrite l'action en responsabilité des sociétés INEO HAUTS DE FRANCE et DOMOFINANCE, - débouté M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [X] [Y] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [Y] à payer à la société INEO HAUTS DE FRANCE la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [Y] à payer une amende civile de 1500 euros, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné M. [X] [Y] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et Associés, conformement à l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2022, M. [X] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a: ' déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande n°l00384 du 24 juillet 2010 souscrit auprès de la société INEO HAUTS DE FRANCE de M. [X] [Y] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation et du dol, ' déclaré prescrite l'action en responsabilité des sociétés INEO HAUTS DE FRANCE et DOMOFINANCE, ' débouté M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné M. [X] [Y] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [X] [Y] à payer à la société INEO HAUTS DE FRANCE la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [X] [Y] à payer une amende civile de 1500 euros, ' condamné M. [X] [Y] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et Associés, conformement à l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de M. [X] [Y] en date du 5 novembre 2024, et tendant à voir: INFIRMER purement et simplement le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant ; DECLARER les demandes de Monsieur [X] [Y] recevables et bien fondées ; Par conséquent, ECARTER toute cause de prescription, PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [X] [Y] et la société INEO HAUTS-DE-FRANCE ; CONDAMNER la société INEO HAUTS-DE-FRANCE à restituer à Monsieur [X] [Y] le prix de vente, soit la somme de 21 490,00 euros, CONDAMNER la société INEO HAUTS-DE-FRANCE à procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état de la toiture, au besoin sous astreinte, PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [X] [Y] et la société DOMOFINANCE ; DECLARER que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [X] [Y] et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [X] [Y] l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : - 21 490,00 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ; - 10 850,65 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [X] [Y] à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement la société INEO HAUTS-DE-FRANCE et la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ; - 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société DOMOFINANCE ; CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [X] [Y] l'ensemble des intérêts d'ores et déjà versés par lui au titre de l'exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgés desdits intérêts ; DEBOUTER la société DOMOFINANCE et la société INEO HAUTS-DE-FRANCE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; CONDAMNER solidairement la société INEO HAUTS-DE-FRANCE et la société DOMOFINANCE à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris ceux de première instance et d'appel ; REJETER toute condamnation au paiement d'une amende civile. Vu les dernières conclusions de la SA DOMOFINANCE en date du 30 octobre 2024, et tendant à voir : A titre principal, - Dire bien jugé et mal appelé. - Confirmer le jugement intervenu devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 14 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande n°100384 du 24 juillet 2009 souscrit auprès de la société INEO HAUTS DE FRANCE de M. [X] [Y] sur le fondement de la violation des dispositions du Code de la consommation et du dol, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité des sociétés INEO HAUTS DE FRANCE et DOMOFINANCE, en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, et en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [Y] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. - Déclarer Monsieur [X] [Y] irrecevable en ses prétentions, pour cause de prescription de son action. - Débouter Monsieur [X] [Y] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [X] [Y] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE. - Constater la carence probatoire de Monsieur [X] [Y]. - Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente conclu le 24 juillet 2009 avec la société INEO sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [X] [Y] avec la S.A. DOMOFINANCE n'est pas annulé. - Dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [X] [Y] le 24 juillet 2009 avec la société INEO respecte les dispositions de l'ancien article L.121-23 du Code de la Consommation (dans sa version applicable en la cause). - A défaut, constater, dire et juger que Monsieur [X] [Y] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement de l'ancien article L.121-23 du Code de la Consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables. - En conséquence, ordonner à Monsieur [X] [Y] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la S.A. DOMOFINANCE conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 24 juillet 2009 et ce, jusqu'au plus parfait paiement. A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 24 juillet 2009 entre Monsieur [X] [Y] et la Société INEO HAUTS DE FRANCE entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté, - Constater, dire et juger que la S.A. DOMOFINANCE n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit. - Par conséquent, condamner Monsieur [X] [Y] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur. - En outre, condamner la Société INEO HAUTS-DE-FRANCE à garantir Monsieur [X] [Y] du remboursement du capital prêté au profit de la S.A. DOMOFINANCE. A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que la S.A. DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage de fonds, - Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque. - Dire et juger que le kit solaire photovoltaïque commandé par Monsieur [X] [Y] a bien été livré et posé à son domicile par la Société INEO, que l'installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisque ladite installation a été dûment raccordée au réseau ERDF-ENEDIS puis mise en service et que Monsieur [Y] perçoit chaque année depuis 2011 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse. - Dire et juger que Monsieur [X] [Y] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu'il prétend subir à raison de la faute qu'il tente de mettre à la charge de la S.A. DOMOFINANCE, à défaut de rapporter la preuve qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur, en l'occurrence la Société INEO HAUTS-DE-FRANCE, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé. - Par conséquent, dire et juger que l'établissement financier prêteur ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Monsieur [X] [Y]. - Par conséquent, condamner Monsieur [X] [Y] à rembourser à la S.A. DOMOFINANCE le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur. - A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [Y] et condamner à tout le moins Monsieur [X] [Y] à restituer à la S.A. DOMOFINANCE une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux. En tout état de cause, - Débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l'encontre de la S.A. DOMOFINANCE en l'absence de faute imputable à l'établissement financier prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que Monsieur [Y] tente vainement de mettre à la charge de l'établissement financier prêteur. - Condamner Monsieur [X] [Y] à payer à la S.A. DOMOFINANCE la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ce, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de la société INEO HAUTS DE FRANCE en date du 28 octobre 2024, et tendant à voir: A titre principal, - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Lille du 14 mars 2022; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, déclarer l'action de Monsieur [Y] recevable, - JUGER Monsieur [X] [Y] mal fondé en sa demande d'annulation du contrat de vente tant sur le fondement du dol que sur le fondement du non-respect des dispositions de l'ancien article L.121-23 du Code de la consommation ; - JUGER que du fait de son exécution volontaire en toute connaissance de cause par Monsieur [X] [Y], le contrat de vente a été confirmé ; - DEBOUTER par conséquent, Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où par impossible la Cour viendrait à infirmer le jugement dont appel et déclarer nul le contrat de vente, - DEBOUTER Monsieur [X] [Y] de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés INEO HAUTS-DE-FRANCE et DOMOFINANCE ; - DEBOUTER Monsieur [X] [Y] de toutes ses demandes relatives à l'indemnisation d'un préjudice ; - DEBOUTER la société DOMOFINANCE de sa demande de condamnation de la société INEO HAUTS-DE-France à garantir Monsieur [Y] du remboursement du capital prêté ; - LIMITER la condamnation de la société INEO HAUTS-DE-FRANCE à la restitution du prix de l'installation ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à reverser à la société INEO HAUTS-DE- FRANCE les sommes perçues grâce à l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques et revendue à EDF, soit la somme de 19.074,21 euros arrêtée au 8 juillet 2024, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à verser à la société INEO HAUTS-DE- FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. - CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à verser à la société INEO HAUTS-DE- FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL LX AMIENS DOUAI, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024. *********** ***** - MOTIFS DE LA COUR: - Sur la recevabilité de l'action: ' Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande: L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. M. [X] [Y] fait valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation. En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé. S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande. Dans le cas présent même si M. [X] [Y] qui a signé le bon de commande n'est pas un professionnel du droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, il a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 24 juillet 2009 - date précise de signature de cet acte juridique - même s'il peut n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). D'évidence la qualité de consommateur de l'appelant ne suffit pas à elle seule de permettre de considérer qu'il aurait été dans l'impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature. L'action ayant au cas particulier été introduite par M. [X] [Y] par actes d'huissier en date du 13 juillet 2021, force est de constater qu'elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription (même en l'espèce plus de onze ans après la date de signature du bon de commande) . Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a considéré à bon droit que l'action en nullité des dispositions du code de la consommation est prescrite. ' Sur la prescription de l'action en nullité pour dol: L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol. En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé. En application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l'action en nullité pour dol ne court qu'à compter du jour où ce dol a été découvert. S'agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [X] [Y] fait valoir qu'il a été intentionnellement trompée par le vendeur sur un autofinancement de l'installation promis par celui-ci. Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d'achat d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature du contrat d'achat ave ERDF. Or, M [X] [Y] produit devant la cour une facture de production et de revente d'électricité établie le 8 juillet 2012 (pièce n°4 de l'appelant). Or, l'assignation introductive d'instance afférente à l'action initiée sur le fondement du dol, a été signifiée le 13 juillet 2021, soit très largement plus de cinq ans après la découverte du dol (en l'occurrence plus de neuf années après la réception de la première facture d'achat d'énergie électrique). Force est dès lors de constater que l'action formée sur le terrain du dol par les époux [O] est prescrite. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande n°l00384 du 24 juillet 2010 souscrit auprès de la société INEO HAUTS DE FRANCE de M. [X] [Y] sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation et du dol. S'agissant de l'action en réparation du préjudice moral qu'il a initiée à l'encontre des sociétés INEO HAUTS DE FRANCE et DOMOFINANCE et visant à obtenir à ce titre des dommages et intérêts, M. [X] [Y] argue de ce que son préjudice serait caractérisé par le fait qu'il aurait été dupé par l'installateur. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le point de départ de cette action en responsabilité contractuelle est le jour de réception de la première facture d'électricité soit le 8 juillet 2012. Dès lors il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité dirigées contre les sociétés INEO HAUTS DE FRANCE et DOMOFINANCE. - Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel: Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a: ' débouté M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, ' condamné M. [X] [Y] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [X] [Y] à payer à la société INEO HAUTS DE FRANCE la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné M. [X] [Y] à payer une amende civile de 1500 euros, ' rejeté toutes les autres demandes, ' condamné M. [X] [Y] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER et Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel: Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner M. [X] [Y] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société INEO HAUTS-DE-FRANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner M. [X] [Y] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Y] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens. Il y a lieu par suite, de débouter M. [X] [Y] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. - Sur le surplus des demandes: Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes. - Sur les dépens d'appel: Il convient de condamner M. [X] [Y] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

, Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - Condamne M. [X] [Y] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Le condamne à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Le déboute de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - Le condamne aux entiers dépens d'appel. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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