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Tribunal administratif de Polynésie française, 2 avril 2025, 2500124

Mots clés
requête • désistement • référé • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
  • Numéro d'affaire :
    2500124
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Polynésie française, 2 avr. 2025, n° 2500124
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DUMAS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, Mme C A, représentée par Me Dumas, a déclaré se désister de sa requête. Il y a lieu de lui en donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'à M. B D. Fait à Papeete, le 2 avril 2025. Le juge des référés, M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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