Tribunal judiciaire de Paris, 2 septembre 2026, 25/04229
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
12 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Créteil
10 novembre 2022
Tribunal de commerce de Créteil
6 juillet 2022
Conseil de Prud'hommes de Créteil
30 novembre 2021
Tribunal de commerce de Créteil
30 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/04229
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 sept. 2026, n° 25/04229
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Créteil, 30 juin 2021
- Identifiant Judilibre :6a986c4f195da062e0e41739
- Avocat(s) : Maître Frédéric Schneider
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
2 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
12 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Créteil
10 novembre 2022
Tribunal de commerce de Créteil
6 juillet 2022
Conseil de Prud'hommes de Créteil
30 novembre 2021
Tribunal de commerce de Créteil
30 juin 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUCHAT Arthur du Cabinet NARVAL
Parties défenderesses
AVOCATS
défendu(e) par SCHNEIDER FrédéricBIGOT Jean-Louis du Cabinet LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIGOT Jean-Louis du Cabinet LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/04229 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7KA7
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Arthur BOUCHAT de NARVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A785
DÉFENDEURS
La société [1] AVOCATS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 2]
Maître Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de Paris
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Jean-Louis BIGOT de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
Décision du 02 Septembre 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 25/04229 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7KA7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente,
Présidente de formation
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Leila MESSAOUDI, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 17 juin 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Hélène SAPEDE a fait un rapport de l'affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 août 2017, M. [S] [E] a fondé, avec MM. [U] et [I], la société [2], ayant pour objet l'organisation et la location de salles pour tous types d'événements, dont il est gérant et titulaire de 55% du capital social. Le 15 octobre 2017, M. [K] a racheté les parts de M. [U] et, le 30 octobre 2017, 10 parts des 220 détenues par M. [E].
Le 6 janvier 2018, M. [E] a cédé l'intégralité de ses parts à MM. [I] et [K].
M. [E], également dirigeant et associé unique de la société [3] dont l'objet est également l'événementiel, a continué à organiser des soirées.
Le 26 octobre 2020, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer la somme totale de 57.480,88 euros au titre de loyers impayés et de la taxe foncière 2020 a été signifiée à la société [2].
Le 15 février 2021, la société [2] a déclaré à l'UNEDIC M. [E] comme l'un de ses salariés depuis le 11 mars 2019, en qualité d'attaché commercial et régisseur.
M. [E] a fait l'objet d'un licenciement économique par la société [2].
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [2], désigné la société JSA en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 30 décembre 2019.
Le 26 octobre 2021, M. [E], assisté de Maître Frédéric Schneider, avocat au sein de la Selarl [1] Avocats, a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en fixation de sa créance à la somme de 50.800 euros au titre des salaires de mars 2019 à février 2020, de juillet 2020 à novembre 2020 et de décembre 2020 à janvier 2021, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Parallèlement, il a déclaré une créance salariale de 50.800 euros ainsi qu'une créance de 153.284 euros au titre du solde de son compte courant, entre les mains du mandataire judiciaire de la société [2]. La créance au titre du solde de compte courant a été admise à la procédure collective.
Par jugement du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil. Appel a été interjeté suivant déclaration du 22 novembre 2022. Par ordonnance du 12 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a constaté la caducité de l'appel.
La société [2] a fait l'objet d'une cessation complète d'activité publiée le 5 juin 2024.
La créance salariale dont se prévalait M. [E] n'a pas été inscrite au passif de la société par le mandataire liquidateur.
M. [E] a été admis au passif de la société [2] au titre de sa créance de compte courant pour un montant de 45.985,47 euros, somme intégralement réglée par le mandataire judiciaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 2 avril 2025, M. [E] a fait assigner la Selarl [1] AVOCATS et M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, M. [E] demande au tribunal de :
- condamner in solidum la Selarl [1] AVOCATS et Maître [H] à lui payer la somme de 50.997,77 euros au titre de son préjudice de perte de chance d'obtenir une décision judiciaire, avec intérêts à compter du 22 novembre 2025 ;
- condamner in solidum la Selarl [1] AVOCATS et Maître [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des honoraires inutilement exposés pour sa défense ;
- condamner in solidum la Selarl [1] AVOCATS et Maître [H] à lui payer la somme de 7.500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- condamner in solidum la Selarl [1] AVOCATS et Maître [H] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les défendeurs de leurs demandes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum la Selarl [1] AVOCATS et Maître [H] aux dépens.
M. [E] reproche à la Selarl [1] AVOCATS et à Maître [H] de ne pas avoir saisi le premier président de la cour d'appel pour assigner à jour fixe consécutivement à la déclaration d'appel, en contravention avec les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile.
Au fondement de ses demandes en dommages-intérêts, il fait valoir qu'il a perdu une chance de faire inscrire sa créance au passif de la société ou d'en obtenir la condamnation. Il soutient :
- que l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société [2] n'était pas contestée devant le conseil de prud'hommes, comme en atteste sa déclaration à l'URSSAF ;
- que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour fixer sa créance salariale ;
- que sa qualité de salarié se déduisait de la cessation de ses fonctions de gérant, des bulletins de salaire qui lui ont été délivrés, de sa déclaration auprès de l'URSSAF.
Pour justifier du quantum de l'indemnisation sollicité, il fait état des salaires nets qui auraient été inscrits au passif, de l'indemnité de rupture de son contrat de travail à laquelle il pouvait prétendre, et se prévaut d'une indemnisation du préjudice subi du fait du refus manifeste de la société [2] de remplir son obligation de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat. Il indique avoir versé la somme de 1.000 euros à Maître [H] à titre d'honoraires et se prévaut d'un préjudice moral lié à l'anxiété, la perte de temps et l'absence d'information subies par lui.
Dans leurs dernières conclusions, la Selarl [1] AVOCATS et Maître [H] sollicitent du tribunal qu'il :
- déboute M. [E] de ses demandes ;
- condamne M. [E] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'action en justice entreprise par lui ;
- condamne M. [E] à leur payer, à chacun, une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
- écarte l'exécution provisoire si une condamnation était prononcée à leur encontre.
Contestant les demandes en dommages-intérêts formées à leur encontre, la Selarl [1] AVOCATS et Maître [H] font valoir que :
- M. [E] ne remplissait pas les conditions pour être considéré comme un salarié de la société [2] motifs pris qu'il était gérant et fondateur de cette société, qu'il a poursuivi son activité au bénéfice de la société [3] dont il est associé unique, qu'il ne justifie pas d'un lien de subordination et se conduisait au contraire comme un dirigeant de fait ;
- la créance de 52.340 euros a été déclarée par lui dans le cadre de la procédure collective de sorte qu'il a renoncé au régime de la garantie des salaires ;
- le montant de cette créance ne tient pas compte des cotisations sociales s'imputant sur les salaires ;
- la demande en dommages-intérêts est déloyale eu égard à la procédure collective de la société créée par lui ;
- il ne justifie pas de la perte de chance dont il se prévaut dès lors qu'en l'absence de lien de subordination, sa qualité de salarié n'aurait pas été admise ;
- eu égard au passif admis, la créance de 50.831 euros déclarée par lui a été admise au passif de la société [2] ;
- une demande reconventionnelle était formée à son encontre, de sorte qu'à l'issue du litige, il aurait pu être débiteur de cette société.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l'avocat Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence. Son obligation de conseil est toutefois réduite en présence d'un client disposant de compétences professionnelles, sans pouvoir toutefois disparaître totalement. Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou alors lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence. De même, s'il avait reçu pour mission de soulever un moyen de droit déterminé, il n'encourt pas de responsabilité de ne pas avoir soulevé de moyen subsidiaire. L'avocat a l'obligation légale de conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou si lui-même décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il a l'obligation de prévenir son client en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts, et le cas échéant, de se faire remplacer par un autre confrère. Il se doit d'informer de manière précise et complète son client quant aux suites de la procédure. La responsabilité de l'avocat ne peut être mise en jeu qu'à la condition d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. En application de l'article 84 du même code, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. En l'espèce, il n'est pas contesté et il ressort des pièces produites que, consécutivement au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 10 novembre 2022, aux termes duquel celui-ci s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil, Maître [H] et la société [1] Avocats n'ont pas saisi le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Il est ainsi établi que la caducité de l'appel, constatée par ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2023 est consécutive à un manquement des défendeurs à leur obligation de diligence. M. [E], dont l'appel n'a pu être examiné au fond, est donc bien fondé à agir en responsabilité à leur encontre de ce chef. Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. Au fondement de sa demande en dommages-intérêts fondée sur la perte de chance d'obtenir une décision judiciaire, M. [E] se prévaut d'une créance salariale d'un montant de 33.892,49 euros nets pour les périodes ayant couru de mars 2019 à mars 2020, puis de juin 2020 à janvier 2021, d'indemnités - de congés payés, de préavis et de licenciement - pour un montant de 10.080,58 euros nets, et de dommages-intérêts en indemnisation du manquement de l'obligation de la société [2] à payer les salaires et les indemnités de fin de contrat, qu'il évalue à 12.691,12 euros nets. Dans les conclusions soutenues par lui devant le conseil de prud'hommes de Créteil, il faisait valoir que : - il n'avait pas été payé pour les mois susvisés, ce dont témoignait l'absence de chèques et l'absence de virements bancaires ; - les indemnités de fin de contrat (indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés) n'avaient pas été réglées ; - le défaut de paiement de ses salaires avait engendré un préjudice évalué par lui à la somme de 12.691,12 euros. Le bordereau de pièces annexé à ces conclusions faisait état de la communication, devant le conseil de prudhommes, des bulletins de paie de mars 2019 à novembre 2020, de la lettre de licenciement, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, d'un reçu de solde de tout compte, du bulletin de salaire de février 2021 et d'un extrait du registre du commerce et des sociétés de la société [2]. Ces demandes étaient contestées, sur le fond et à titre subsidiaire, par la société [2], laquelle, dans ses conclusions en défense, soutenait que : - M. [E], par ses agissements, avait contribué à placer sa société employeur dans une situation irrémédiablement compromise en prenant des engagements disproportionnés et irresponsables lorsqu'il en était le gérant et en contraignant le gérant à le salarier ; - M. [E] avait commis des actes de concurrence déloyaux envers la société [2] en créant, durant sa période d'embauche, une société ayant un objet social identique, dont l'établissement principal a la même adresse que la société [2], dont les comptes annuels ne sont pas publiés, de sorte qu'il peut être considéré qu'il a détourné la clientèle de la société [2] et utilisé les moyens de celle-ci au profit de sa société ; - le préjudice invoqué consécutivement au défaut de salaire n'était justifié ni en son principe, ni en son quantum. Ces demandes étaient également contestées par l'UNEDIC, intervenante forcée, laquelle soutenait, à titre principal, que M. [E] avait accepté, dans le cadre du plan de redressement de la société [2], un paiement de 100% de sa créance salariale avec un échelonnement en 9 annuités progressives, à titre subsidiaire, qu'il n'avait jamais exécuté la moindre prestation de travail en qualité de salarié. A ce titre, est produit, par les défendeurs, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 6 juillet 2022, arrêtant le plan de redressement de la société [2] et fixant les modalités de paiement des créances retenues par le juge-commissaire et, notamment, une créance de compte courant au profit de M. [E], pour un montant de 45.985,47 euros, intégralement réglée. Devant la juridiction de céans, M. [E] produit l'attestation employeur Unédic destinée à Pôle Emploi, datée 15 février 2021 et signée par M. [I], en sa qualité de gérant de la société [2], de laquelle il ressort qu'il a été salarié de la société [2] du 11 mars 2019 au 15 avril 2021, que son dernier jour travaillé a été le 2 octobre 2020, que les salaires pour la période du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2020 inclus ont été payés, qu'à l'occasion de la rupture du contrat et pour solde de tout compte ont été versées à M. [E] la somme de 1.200,01 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et la somme de 5.306,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Ont été annexés à cette attestation le bulletin de paie de M. [E] pour le mois de février 2021 ainsi qu'un certificat de travail. Est également produit un document intitulé « reçu pour solde de tout compte » de la somme de 10.080,58 euros correspondant au bulletin de salaire de février 2021 incluant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés, aux termes duquel a été apposée la mention suivante : « Etant donné la situation financière de la société [2] due à la seule gestion de M. [S] [E], il est impossible à ce jour de payer une telle somme ». Alors que l'UNEDIC contestait la qualité de salarié de M. [E], et les prestations de travail réalisées par lui, il n'est produit par celui-ci aucun élément attestant de sa subordination à l'égard de la société [2], et la concurrence déloyale invoquée par la société [2] n'est pas utilement contestée. Dans ces conditions, il appert que M. [E] ne justifie pas d'une perte de chance réelle est sérieuse d'avoir pu être indemnisé d'une créance salariale par le conseil de prud'hommes de Créteil. Ses demandes de ce chef seront rejetées. S'agissant de sa demande en indemnisation des honoraires inutilement exposés pour sa défense, il ressort de la convention de mission et d'honoraire conclue le 19 octobre 2021 entre la Selarl [1] Avocats et M. [E] qu'un honoraire a été fixé forfaitairement à la somme de 1.000 euros, toutes taxes comprises, montant dont le paiement n'est pas contesté, la Selarl [1] Avocats étant chargée d'assister M. [E] à l'égard de son ancien employeur, la société [2], dans le cadre de la procédure prud'homale initiée contre lui. Au vu de ces éléments, M. [E] apparaît bien fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice résultant du paiement de ces honoraires. La Selarl [1] Avocats et Maître [H] seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef. Les manquements de la Selarl [1] Avocats et de Maître [H] à ses obligations ont également causé à M. [E] un préjudice moral résultant de l'anxiété inhérente à la procédure, qui n'a pas été examinée au fond, lequel sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, montant que Maître [H] et la Selarl [1] Avocats seront condamnés in solidum à lui verser. Sur les demandes accessoires : La Selarl [1] Avocats et Maître [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Condamne in solidum la Selarl [1] Avocats et Maître [G] [H] à payer à M. [S] [E] les sommes de : 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel, 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral, Condamne in solidum la Selarl [1] Avocats et Maître [G] [H] aux dépens ; Condamne in solidum la Selarl [1] Avocats et Maître [G] [H] à payer à M. [S] [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président Leila MESSAOUDI Marjolaine GUIBERTCommentaires sur cette affaire
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