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Tribunal administratif de Rouen, 18 juin 2026, 2602196

Mots clés
requête • recours • recouvrement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2602196
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 18 juin 2026, n° 2602196
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par France travail Normandie en recouvrement d'indu de versement d'allocations sur la période du 29 mai 2018 au 31 août 2019 pour un montant de 4 154,98 euros. Une demande de régularisation a été adressée le 15 avril 2026 à Mme B... lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ou, à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration si celle-ci n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L'article R. 412-1 de ce code prévoit que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 2. En l'espèce, en application des dispositions précitées et dès lors que la requête de Mme B... n'était pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 15 avril 2026, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, dont elle a accusée réception le 18 avril suivant, l'intéressée n'a pas produit la décision contestée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête présentée par Mme B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Rouen, le 18 juin 2026. La président de la 4ème chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON

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