Tribunal judiciaire de Béziers, 19 mars 2026, 24/03064
Mots clés
syndicat • syndic • siège • société • statuer • produits • résidence • rôle • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :24/03064
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Béziers, 19 mars 2026, n° 24/03064
- Identifiant Judilibre :69bcff1acdc6046d474cf93c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Béziers
19 mars 2026
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ATA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ALRANQ Tonin du Cabinet ATAGERBAUD Kevin
Parties défenderesses
Syndicat de copropriétaires de la Résidence
défendu(e) par MELMOUX Patrick du Cabinet VERBATEAM MONTPELLIERCabinet VERBATEAM MONTPELLIER
MEDITRAG
défendu(e) par HIAULT SPITZER Raphaële du Cabinet JURISEXCELLCabinet JURISEXCELL
AGI TECHNIQUE
défendu(e) par SIMON Frédéric du Cabinet SIMON FREDERICCabinet SIMON FREDERIC
LOGESYC
défendu(e) par MELMOUX Patrick du Cabinet VERBATEAM MONTPELLIER
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordonnance n°26/
Affaire N° RG 24/03064 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3P7F
ORDONNANCE du 19 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Mars 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
Monsieur [Z] [I]
né e 03/02/1933 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par : Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la DRÔME
ET
Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 2]
représenté par son SYNDIC la SA LOGESYC immatriculée au RCS de BEZIERS N°328 109 590
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par : Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MEDITRAG
Immatriculée au RCS de BEZIERS N°512 825 696
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. AGI TECHNIQUE
Immatriculée au RCS de MONTPELLIER N°813 333 630
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l'audience du 19/02/2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils ont été entendus en leurs plaidoiries
; Sur quoi,
le Juge de la Mise en Etat, a mis l'affaire en délibéré au 19 Mars 2026 et l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. EXPOSE DU LITIGE Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 29 août 2025 et d'incident du 03 février 2026 de la Société A Responsabilité Limitée (SARL) MEDITRAG ; Vu les conclusions d'incident du 13 février 2026 de Monsieur [Z] [I] ; Vu les conclusions d'incident du 19 janvier 2026 de la SARL AGI TECHNIQUE ; Vu la constitution d'avocat du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Anonyme (SA) LOGESYC ; *** L'audience de plaidoirie s'est tenue le 19 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis avancé au 19 mars 2026. MOTIFS Sur la réouverture des débats En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Selon l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués, ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. L'article 444 du même code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, il résulte de la procédure que si le conseil du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGESYC, a déposé des conclusions le jour de l'audience d'incident, soit le 19 février 2026, ses écritures n'ont pas été notifiées par RPVA, de sorte que les autres parties n'ont pu en prendre utilement connaissance. En conséquence, compte tenu de la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire à l'audience d'incidents du 21 mai 2026 à 09 heures 30 afin de permettre à l'ensemble des parties de prendre connaissance des écritures du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGESYC, et dans l'attente, de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes.PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, ORDONNE la réouverture des débats, SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes, RENVOIE l'affaire à l'audience d'incidents du 21 mai 2026 à 09 heures 30. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,Commentaires sur cette affaire
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