Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 août 2026, 26/01371
Mots clés
résidence • risque • représentation • siège • interprète • pourvoi • ressort • visa • contrat • signature • pouvoir • quittance • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
17 août 2026
Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE
15 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/01371
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 17 août 2026, n° 26/01371
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE, 15 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a87eb8d195da062e05f6a29
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
17 août 2026
Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE
15 août 2026
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2026
N° RG 26/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDQD
Copie conforme
délivrée le 17 Août 2026 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Août 2026 à 16h35.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me LEMAREC Johann avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [A] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 05 Septembre 1990 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque,
comparant en personne, assisté de Me Nicolas AKAR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [E], interprète en langue turque et isncrit sur la liste des experts de la cour d'appel D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2026 devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Caroline VAN-HULST , Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026 à 15h15
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Nesrine OUHAB, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles
L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er février 2021 par préfecture des Bouches du Rhone, notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2026 par préfecture des Bouches du Rhone, notifiée le même jour à 13h30; Vu l'ordonnance du 15 Août 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 16 Août 2026 par la préfecture des Bouches du Rhone ; Me Johann LEMAREC pour la préfecture est entendu en sa plaidoirie : la préfecture a fait appel car la décision du premier juge est contestable. Vous avez une personne qui indique qu'elle n'a pas l'intention de quitter le territoire. Mr [C] ne veut pas quitter le territoire. Il n'a pas respecté cette assignation à résidence. Conformément au Ceseda, c'est ce qui doit être fait. Nous vous demandons d'infirmer l'ordonnance du premier juge. Maître Nicolas AKAR est entendue en ses observations pour :aucune autre mesure ne doit apparaitre suffisante. Il habite dans le 13°; IL a remis son passeport à la police aux frontières. Mr [C] a fait l'objet d'un autre placement en rétention. La préfecture a assigné M. À résidence en indiquant qu'il présente des garanties. La position de la préfecture contredit sa propre appréciation. Je vais demander 2 000 euros de dommages et intérêts même si je ne sais pas si c'est possible. Me LEMAREC: Mr [C] est assigné à résidence car il y a une mainlevée du juge des libertés, pour pouvoir être touché. Cette histoire d'adressse est un faux problème.MOTIFS
DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'ordonnance déféré est définitive, à défaut de contestation, en ce qu'elle rejette le moyen tiré de la loyauté du contrôle d'identité et celui de la compétence du signataire de l'arrêté. A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en oeuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. (...) " L'article L.741-1 du même Code dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements nexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention est " écrite et motivée "." Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l'ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l'intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé mais seulement des motifs positifs qu'il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention. Il convient de rappeler que pour cette appréciation de la légalité de l'acte administratif que constitue la motivation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, mais aussi que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d'éloignement de l'intéressé. En vertu de l'article L 813-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est au retenu de justifier de tout document et pièces pour attester de la situation qu'il allègue. L'arrêté de placement en rétention est notamment motivé comme suit: '-il ne peut justifier d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, étant précisé qu'il déclare résider à [Localité 2] sans en justifier, -il a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré prises les 01/02/2021, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Marseille le 17/03/2021, et le 27/10/2023, et qu'il s'est soustrait à la mesure susmentionnée, -il n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet prise le 10/07/2026, - il n'envisageait pas son retour dans son pays dorigine, -il est défavorablemont connu des services de police pour des faits notamment de conduite sans permis et qu'il représente une menace à l'ordre public. -en conséquence, il (elle) nejustifie pas de garanties de représentation suffisantes et entre ainsi dans les dispositions L.741-1 du CESEDA et peut faire l'objet d'un placement en rétention - il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement'. En l'espèce, le premier juge a retenu l'existence d'une contradiction dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention en ce que l'administration se fonde sur le fait que la personne n'a pas respecté l'obligation de résider au [Adresse 1] à [Localité 2] et sur le fait qu'il n'a pas prouvé être domicilié à cette adresse. Certes, pour justifier de l'existence d'un domicile en France l'intimé verse au débat un contrat de location et un avis d'imposition. Pour autant, il n'est produit par l'intimé aucun justificatif de l'occupation effective des lieux matérialisée par le versement d'un loyer, aucune quittance émanant du supposé bailleur n'étant produite. Dans ces conditions, l'administration justifie avoir vérifié la situation de l'intéressé à la date de la décision de placement en rétention, dont ressort que M. [C] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, lequel risque, à la date de la décision à laquelle il faut se placer, résulte de ce que, ce qui n'est pas contesté, il n'a pas déféré aux mesures d'éloignement prises les 1/02/2021, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Marseille le 17/03/2021, et le 27/10/2023, et qu'il s'est soustrait à la mesure susmentionnée, il n'a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence dont il a fait l'objet prise le 10/07/2026 il n'envisageait pas son retour dans son pays d'origine. Dès lors, les conditions du placement en rétention étant réunies, en l'absence de mesure alaternative pouvant être envisagée, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 Août 2026 ; Statuant à nouveau, Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 17/08/2026 à 13h30 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [A] [C] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12/09/2026 à 13h30 ; Rappelons à Monsieur [A] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 17 Août 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d'AIX-EN-PROVENCE - Maître Gaëlle LABBE - Monsieur [A] [C] Maître Jean-paul TOMASI N° RG : N° RG 26/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDQD NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Août 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [A] [C]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Commentaires sur cette affaire
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