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Tribunal judiciaire de Draguignan, 28 mai 2024, 24/00098

Mots clés
syndicat • syndic • rapport • siège • procès-verbal • provision • référé • fondation • immobilier • saisie • prétention • preuve • procès • recouvrement • remise

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOEYAERT Patrice
Parties défenderesses
Syndicat des Copropriétaires
défendu(e) par POTHET Alain-David
SAS NEXITY LAMY
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Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCZY MINUTE n°: 2024/ 271 DATE: 28 Mai 2024 PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [I] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante S.A.S. KPARK, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l'audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT Me Alain-david POTHET 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT Me Alain-david POTHET FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 8 décembre 2021, Mme [S] est devenue propriétaire d'un appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 8], à [Localité 6]. Cet appartement subissait des infiltrations provenant de la terrasse. Il avait été indiqué à Mme [S] que la vétusté des portes et fenêtres était à l'origine de ces désordres, mais ils avaient persisté malgré leur changement, ainsi que l'établissait un constat d'huissier en date du 9 novembre 2023. Par exploit délivré le 27 Décembre 2023, Mme [S] faisait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec mission de déterminer l'origine des désordres et le cas échéant définir les travaux réparatoires et évaluer leur coût. Par exploit délivré le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY appelait en cause la SAS KPARK qui avait posé la porte-fenêtre chez Mme [S]. Or, les tests pratiqués à la demande du concluant avaient montré que les infiltrations pouvaient être imputables à la porte-fenêtre. Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY sollicitait la jonction de cette procédure enregistrée sous le n° 24/2127 avec l'instance principale. Il était fait droit à la demande à l'audience du 17 avril 2024. Il formulait les protestations et réserves d'usage. Bien qu'assignée à domicile, la SAS NEXITY LAMY n'a pas comparu, ni été représentée par un avocat. Bien qu'assignée à personne, la SAS KPARK ne constituait pas avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. Mme [S] verse aux débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice précité, qui confirme l'existence de désordres. Le syndicat des copropriétaires ne la conteste pas. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d'expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [S]. Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY de ses protestations et réserves. La demanderesse conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Vu l'article 145 du CPC, Vu la jonction de l'instance n° 24/2127 à l'instance n° 24/98, Ordonnons une expertise, Disons que l'expertise se déroulera au contradictoire de la SAS KPARK, Désignons pour y procéder : M. [Z] [K] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 7] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que, le cas échéant, tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 6], au sein de l'ensemble immobilier résidence [Adresse 8], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 novembre 2023, les décrire, - en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - identifier les travaux de reprise à réaliser, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - donner toute indication relative aux préjudices annexes éventuellement subis par Mme [S], en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, Disons que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, Disons qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, Disons qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, Disons toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, Disons que Mme [I] [B] épouse [S] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, Disons que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, Disons que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, Disons qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, Disons que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, Disons que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY de ses protestations et réserves, Mettons les dépens à la charge de Mme [I] [B] épouse [S], Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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