Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 16 mai 2024, 22/00164
Mots clés
recours • siège • signification • mutation • pouvoir • preuve • rejet • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
16 mai 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
28 novembre 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
2 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
18 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Numéro de pourvoi :22/00164
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-etienne, 16 mai 2024, n° 22/00164
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 18 mars 2022
- Identifiant Judilibre :664cfcabf554ad2159994256
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2 septembre 2022
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18 mars 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire)
N° RG 22/00164 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMGF
Dispensé des formalités de timbre d'enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : M. Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
LA MSA ARDECHE DROME LOIRE
dont l'adresse est sis 43 avenue Albert Raimond - BP 80051 - 42275 SAINT PRIEST EN JAREZ
Représentée par Monsieur [S] [F], rédacteur Juridique MSA ADL, muni d'un pouvoir
ET :
Madame [U] [M] [D] épouse [Z]
née le 04 Octobre 1964 à RIVE DE GIER (42802)
demeurant 7B Rue de la Bruyère - 42400 SAINT- CHAMOND
Non comparante, représentée par son époux monsieur [X] [Z]
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 04 avril 2022, Madame [U] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, en contestation d'une contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drome Loire le 18 mars 2022 lui enjoignant de régler au titre des cotisations non salariées pour les périodes allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 la somme de 2.062,78 euros dont 4,78 euros au titre des majorations de retard
Madame [Z] motive son opposition au regard des revenus très faibles perçus pour l'année 2020 soit 600 euros alors que les terrains en cause n'étaient pas exploités pendant cette période. Elle demande l'annulation de cette dette.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/164.
Par lettre recommandée du 02 septembre 2022, Madame [U] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable confirmant la décision de l'organisme social lui enjoignant de rembourser la somme de 6.375,74 euros au titre des cotisations dues sur les années 2020, 2021 et 2022.
cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/464
Par lettre simple du 28 novembre 2022, Madame [U] [Z] a adressé la copie d'un courrier relatif à une contrainte délivrée par la Mutualité sociale agricole Ardèche Drome Loire datée du 10 novembre 2022 lui enjoignant de payer la somme 2.505 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/0627
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.
Madame [U] [Z] est présente.
Ils maintiennent leurs demandes introductives d'instances. Ils exposent que les terrains n'ont pas été exploités et que depuis ils les ont confiés à un centre équestre : ils exposent que le bulletin de mutation n'a pas été transmis à l'organisme social dans les délais par courrier recommandé, que le centre équestre n'est pas opposé à prendre en charge ces cotisations d'autant plus qu'ils ont de faibles revenus.
La Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drome Loire demande au tribunal :
sur la contrainte CT 22002 du 18 mars 2022
ojuger recevable mais mal fondé l'opposition à contrainte de Madame [U] [Z],
ode valider la contrainte CT 22002 du 18 mars 2022 pour un montant de 2.873 euros, outre la somme de 4,72 euros au titre des frais de signification,
sur l'affiliation de madame [U] [Z] :
odire recevable mais mal fondé le recours de Madame [U] [Z],
odébouter l'assurée de se demande,
ovalider la décision de la Commission de recours amiable du 12 juillet 2022 qui confirme l'affiliation en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er aout 2019 et sollicite le paiement le paiement des sommes dues au titre des cotisations émises sur les années 2020,2021 et 2022,
ocondamner Madame [Z] au paiement de la somme de 6.462,60 euros,
sur la contrainte CT 22003
ojuger recevable mais mal fondé l'opposition à contrainte CT 22003 de Madame [U] [Z] ,
ode valider la contrainte CT 22002 du 22 novembre 2022 pour un montant rectifié de 2.086 euros, outre la somme de 4,72 euros au titre des frais de signification,
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au
MOTIFS
d DECISION Sur la jonction des procédures L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L'article 368 du même code précise que les décisions de jonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. L'opportunité de la jonction est appréciée souverainement par la juge du fond au regard de l'intérêt d'une bonne justice. En l'espèce les procédures ont été enregistrées sous les numéros de répertoire général RG 22/164, RG22/464 et RG 22/627. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de ces trois procédures afin qu'il ne soit statué que par un seul jugement, et de dire que la procédure portera l'unique numéro RG .22/164. Sur l'affiliation de Madame [Z] à la Caisse de la MSA Selon l'article L722-5 du code rural et de la pêche maritime, l'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes : 1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ; 2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ; 3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L 731-16 applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L 731-42 lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est supérieure au minimum prévu à l'article L 731-23 et qu'elle n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l'assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %. Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. En l'espèce l'organisme social justifie de l'affiliation à compter du 1er aout 2019 de Madame [U] [Z] par courrier adressé à l'assurée du 18 novembre 2019. en qualité de chef d'exploitation sous le numéro d'entreprise 853253037 avec pour activité principale autres cultures permanentes. L'organisme social précise que c'est suite au départ à la retraite de son époux qu'elle a pris en charge l'exploitation tout en continuant à exercer une activité salariée non agricole, ce qui n'est pas contesté par Madame [Z]. Dès lors il convient de confirmer cette affiliation à la Caisse de la MSA. Sur le fond En application des articles 6 et 9 du code de procédure civle il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les élements de fait nécessaires au succès de leurs prétentions ; Dans le cas d'une opposition à contrainte il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer en quoi les sommes telles que réclamées par l'organisme social émetteur seraient non-fondées. L'organisme social produit à l'appui de ses demandes deux contraintes : la contrainte CT 22002 datée du 18 mars 2022 , précédée d'une mise en demeure du 26 novembre 2021 pour la somme de 2.062,78 euros majoration de retard comprise, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 outre 4,72 euros de frais de notification; la contrainte CT 22003 datée du 10 novembre 2022 précédée d'une mise en demeure du 11 mars 2022 pour la somme de 2.505 euros, somme actualisée à 2.086 euros (émission rectificative du 26 juillet 2023) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et 6,59 euros de frais de notification ; Madame [Z] ne rapporte pas la preuve que les sommes réclamées au titre de ces contraintes ne seraient pas dues que ce soit dans leur principe ou dans leur montant ou que les calculs effectués seraient imprécis ou erronés. Il convient en conséquence de valider ces deux contraintes pour les sommes de 2.062,78 euros et 2.086 euros outre les frais de notification, l'opposition formée par Madame [Z] n'étant pas fondée. La MSA ne justifiant pas avoir délivrée pour les sommes réclamées au titre de l'année 2022 une mise en demeure suivie d'une contrainte, cette demande sera rejetée. L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [Z] succombant à la présente instance il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général RG 22/164, RG22/464 et RG 22/627. DIT que la présente instance sera désormais enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 22/164 ; VALIDE la contrainte CT 22003 datée du 10 novembre 2022 émise par la Mutualité sociale Agricole Ardèche Drôme Loire pour la somme de 2.505 euros actualisée à 2.086 euros ; CONDAMNE Madame [U] [Z] à verser à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire au titre de la contrainte CT 22003 datée du 10 novembre 2022 la somme actualisée à 2.086 euros outre 6,59 euros de frais de notification pour les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; VALIDE la contrainte CT 22002 datée du 18 mars 2022 pour la somme de 2.062,78 euros majoration de retard comprise émise par la Mutualité sociale Agricole Ardèche Drôme Loire ; CONDAMNE Madame [U] [Z] à verser à la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire au titre de la contrainte CT 22002 datée du 18 mars 2022 pour la somme de 2.062,78 euros majoration de retard comprise outre 4,72 euros de frais de notification pour les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ; DEBOUTE Madame [U] [Z] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [U] [Z] au paiement des entiers dépens ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE Copie certifiée conforme délivrée à : , Organisme MSA ARDECHE DROME LOIRE , Madame [U] [M] [D] épouse [Z] , LeCommentaires sur cette affaire
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