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Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2024, 20/00510

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Angers
6 janvier 2020
Tribunal administratif de Nantes
7 mars 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Angers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00510
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Angers, 10 sept. 2024, n° 20/00510
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nantes, 7 mars 2018
  • Identifiant Judilibre :66e28438aeee35ac7edf9c5a
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Résumé

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Partie appelante

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YW/LL

ARRET

N°: AFFAIRE N° RG 20/00510 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EU2G Jugement du 6 janvier 2020 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 17/00231 ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024 APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13700928 et par Me Camille MAUGANT et Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats plaidants au barreau de BORDEAUX INTIMEES : S.A. BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] S.A. SMA Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentées par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20106 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 janvier 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Monsieur WOLFF, conseiller Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame GNAKALE Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Afin de réaliser des travaux d'extension du réseau de chaleur principal et de renforcement de la chaufferie biomasse dans le quartier des [Localité 7], la commune d'[Localité 6] a passé, entre 2012 et 2013, des marchés publics notamment : Avec la société Bureau d'Études et de Recherches pour l'Industrie moderne (la société BÉRIM), société anonyme, assurée auprès de la société SMA, société anonyme, et à laquelle la maîtrise d''uvre a été confiée ; Avec la société Bertaux, assurée auprès de la société GAN Assurances (la société GAN) et placée plus tard en liquidation judiciaire, à laquelle les travaux de fumisterie ont été attribués. Ces derniers travaux ont été réceptionnés le 8 octobre 2013 avec plusieurs réserves dont l'une portant sur la réalisation de la mise en service industrielle, laquelle n'a jamais été levée, la commune d'[Localité 6] continuant à se plaindre d'un dysfonctionnement de l'installation avec des arrêts intempestifs empêchant cette mise en service. Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes, saisi par la commune d'Angers, a décidé entre autres : Que la société BÉRIM et le liquidateur de la société Bertaux, venant aux droits de celle-ci (sic), étaient condamnés in solidum à verser à la commune d'[Localité 6] les sommes de : 158 563,79 euros TTC en réparation ses préjudices ; 8274,78 euros correspondant aux dépens ; Que le liquidateur de la société Bertaux, venant aux droits de celle-ci, devait garantir la société BÉRIM à hauteur de 35 %. Préalablement, par acte d'huissier de justice du 12 janvier 2017, les sociétés BÉRIM et SMA avaient fait assigner la société GAN devant le tribunal de grande instance d'Angers afin de la voir condamnée à les garantir de toutes les sommes qui seraient mises à la charge de la société Bertaux et qu'elles seraient amenées à régler en exécution des décisions administratives. Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a : Déclaré recevable le recours en garantie ; Constaté que les garanties de la société GAN étaient mobilisables au titre des préjudices matériels et immatériels ; Condamné en conséquence la société GAN à verser aux sociétés BÉRIM et SMA, sous réserve de la franchise d'un montant de 10 % de l'indemnité avec un minimum de 0,45 fois l'indice BT01 et un maximum de 3,04 fois le même indice, la somme de 60 731,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement et capitalisation de ces intérêts ; Condamné la société GAN à verser aux sociétés BÉRIM et SMA la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société GAN aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du même code. La société GAN a relevé appel de ces chefs du jugement par déclaration du 20 mars 2020, en intimant les sociétés BÉRIM et SMA. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2024. EXPOSÉ DES

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, la société GAN demande à la cour : À titre principal : D'infirmer le jugement ; De rejeter les demandes des sociétés BÉRIM et SMA ; De les condamner à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; De les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexcap ; Subsidiairement : De déclarer qu'elle est fondée à opposer la franchise contractuelle et de la déduire des sommes mises à sa charge ; De réduire à de plus justes proportions l'indemnité de procédure. La société GAN soutient notamment que : La responsabilité de la société Bertaux est recherchée pour des travaux qui ne correspondent pas à l'activité qu'elle lui a déclarée. Le tribunal a fait une lecture inexacte du jugement rendu par la juridiction administrative. Celui-ci a retenu la responsabilité de la société Bertaux au titre de la garantie de parfait achèvement. Il n'a pas consacré sa responsabilité décennale. Le fait que le tribunal administratif ait condamné in solidum les sociétés en cause, qui ont toutes concouru à la survenance des désordres, à indemniser la commune d'Angers des préjudices consécutifs à ces derniers ne signifie nullement que le même fondement juridique s'applique à toutes. Le tribunal administratif a fait la distinction entre les fondements de responsabilité : garantie de parfait achèvement pour la société Bertaux, et responsabilité décennale des constructeurs pour les autres. Il convient d'appliquer la décision administrative telle qu'elle a été rendue. Ni la garantie Responsabilité encourue par l'Assuré en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux, ni la garantie Responsabilité civile encourue par l'Assuré postérieurement à l'achèvement des ouvrages ou travaux ou à la livraison de matériels ou produits n'ont vocation à être mobilisées. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2020 les sociétés BÉRIM et SMA demandent à la cour : De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; De condamner la société GAN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; De condamner la société GAN à leur verser au titre de la procédure d'appel la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Les sociétés BÉRIM et SMA soutiennent que : La société Bertaux est bien garantie par la société GAN au titre des travaux exécutés, sans que puisse être opposé un défaut d'activité déclarée. C'est bien sur le terrain de la garantie décennale que la garantie de la société GAN est recherchée. Le jugement du tribunal administratif a rejeté les fondements juridiques des responsabilités de parfait achèvement et contractuelles, et retenu la responsabilité civile décennale de tous les intervenants. Elles-mêmes se trouvent subrogées dans les droits et actions du maître de l'ouvrage de par le paiement qu'elles ont effectué. De plus, le juge administratif a jugé qu'elles étaient fondées à demander à être garanties par le liquidateur de la société Bertaux à hauteur de 35 %. Seule la nature des désordres doit être prise en compte pour déterminer la garantie d'un assureur décennal. L'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale quel que soit le fondement juridique de l'action intentée à son encontre. La garantie de l'assureur de responsabilité civile décennale ne saurait donc être écartée au regard du fondement juridique de la responsabilité de l'assuré. Les frais de location relèvent de la responsabilité civile (préjudice immatériel). Or les exclusions de l'article 8 du contrat d'assurance ne visent pas un tel poste.

MOTIVATION

Si elle est visée par l'appel, la disposition du jugement par laquelle le tribunal a déclaré recevable le recours en garantie formé par les sociétés BÉRIM et SMA contre la société GAN ne fait l'objet d'aucune prétention ni d'aucun moyen. Elle sera donc confirmée. En application de l'article L. 113-5 du code des assurances, la décision de justice condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est opposable, à moins de fraude à son encontre (1re Civ., 29 octobre 2014, pourvoi n° 13-23.506, Bull. 2014, I, n° 177). Il en résulte que, si l'assureur ne peut plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police (3e Civ., 18 février 2016, pourvoi n° 14-29.200), il peut opposer au tiers victime et à son assuré la décision ayant statué sur la responsabilité de celui-ci, laquelle détermine irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé (3e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-13.915, publié). Cette solution n'est pas contredite par la jurisprudence invoquée par les sociétés BÉRIM et SMA (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-13.833, publié). Cette dernière signifie uniquement qu'en cas de désordre de nature décennale et de recours en garantie formé par un constructeur et son assureur contre l'assureur de responsabilité décennale d'un autre constructeur, c'est la nature décennale du désordre qui doit être prise en compte pour déterminer si la garantie de l'assureur peut être mise en 'uvre, et non le fondement juridique, contractuel ou quasi délictuel, de la responsabilité applicable entre co-locateurs d'ouvrage. Mais encore faut-il que le désordre en cause soit bien de nature décennale à l'égard du constructeur dont l'assureur est actionné. En l'espèce, contrairement à ce que le premier juge a retenu, il ne ressort pas du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mars 2018 que celui-ci ait consacré la responsabilité décennale de la société Bertaux en plus de sa responsabilité au titre de la garantie de parfaitement achèvement. En effet, le jugement du tribunal administratif est articulé, et doit être lu, de la manière suivante : Dans son considérant n° 12, il retient la responsabilité de la société Bertaux sur le fondement de la garantie de parfait achèvement telle que prévue à l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, applicable au marché litigieux. Il le fait pour les désordres constitués par l'incapacité de la chaudière à atteindre la puissance contractuelle de 6,3 MW, et par ses arrêts intempestifs faisant obstacle à l'alimentation régulière du réseau de chaleur urbain. Le jugement exclut à cette occasion que les responsabilités des sociétés BÉRIM et Climatelec (chargée pour cette dernière du lot chaudière avec brûleur et électricité ainsi que du lot équipements hydrauliques et pompes) puissent être engagées sur le même fondement. Dans ses considérants nos 18 et 19, faisant suite au considérant n° 17 qui admet que les désordres précités puissent également revêtir un caractère décennal, le jugement statue sur l'imputabilité de ces désordres dans le cadre de la garantie décennale. Il les impute aux sociétés BÉRIM et Climatelec, du fait notamment pour cette dernière de son sous-traitant la société Juret, et à elles seules. Dans son considérant n° 20, le jugement tire la conséquence des considérants précédents et, dès lors que les sociétés Bertaux, BÉRIM et Climatelec, dont les responsabilités sont engagées sur des fondements différents, ont concouru à la réalisation du même dommage, il les condamne in solidum à indemniser la commune d'[Localité 6] de ses préjudices. Ainsi, le tribunal administratif n'a nullement retenu la responsabilité décennale de la société Bertaux en plus de sa responsabilité au titre de la garantie de parfaitement achèvement. D'ailleurs, dès lors que les désordres avaient été réservés à l'égard de cette dernière, cela aurait été juridiquement impossible, sauf à constater que l'ampleur de ces désordres et leurs conséquences ne s'étaient révélées qu'après la réception, ce que le tribunal administratif n'a fait à aucun moment. Or il ressort des conditions générales et particulières du contrat d'assurance produit par la société GAN et revêtues, en ce qui concerne ces dernières, de la signature du souscripteur, que ce contrat ne couvre pas la garantie de parfait achèvement telle qu'entendue par la juridiction administrative, laquelle, dès lors qu'elle est prévue par le marché et qu'elle prolonge les obligations des constructeurs en ce qui concerne les réserves faites à l'occasion de la réception de l'ouvrage, repose sur le même fondement juridique que la responsabilité contractuelle (CE, 9 juillet 2010, n° 310032, publié au Recueil Lebon). Notamment, l'article 8 des conditions générales, invoqué par les sociétés BÉRIM et SMA elles-mêmes et relatif à la garantie Responsabilité civile, exclut « les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence d'un dommage corporel ou matériel garanti », tout en excluant plus largement « les dommages causés par des ouvrages ou travaux ayant motivé des réserves ['] lorsque ces dommages trouvent leur origine dans la cause même de ces réserves », ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le jugement sera infirmé. Les demandes des sociétés BÉRIM et SMA seront intégralement rejetées. Perdant finalement le procès, ces sociétés seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société GAN la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

: La cour : INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré le recours en garantie recevable ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette l'ensemble des demandes des sociétés Bureau d'Études et de Recherches pour l'Industrie moderne et SMA ; Condamne les sociétés Bureau d'Études et de Recherches pour l'Industrie moderne et SMA aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la société GAN Assurances ; Condamne les sociétés Bureau d'Études et de Recherches pour l'Industrie moderne et SMA à verser à la société GAN Assurances la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du même code. LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée T. DA CUNHA Y. WOLFF

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