INPI, 21 février 2012, 11-4262
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • risque • société • propriété • animaux • règlement • production • service • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-4262
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-4262, 21 févr. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ALGOFLASH ; ALGOFIN
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 343160 \ 1081986
- Parties : COMPO FRANCE c. TETRA GMBH
Chronologie de l'affaire
INPI
21 février 2012
Résumé
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Partie demanderesse
TETRA GmbH
Partie défenderesse
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Texte intégral
PVD le 21/02/2012
OPP 11-4262 / MS
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société TETRA GmbH (société de droit allemand) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 081 986 du 8 juin 2011, portant sur le signe verbal ALGOFIN et désignant la France.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Fongicides, herbicides, produits pour détruire la vermine ».
Le 21 septembre 2011, la société COMPO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ALGOFLASH, déposée le 5 septembre 1996 et enregistrée pour vingt ans sous le numéro 343160. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture. Préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ».
L'opposition a été adressée à l'OMPI le 3 octobre 2011 pour qu'elle la transmette à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté.
Le titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti et sollicité la production de preuves d'usage de la marque antérieure. L'opposante a fourni les pièces sollicitées dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société COMPO FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l'enregistrement international contesté objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes en présence est accentué par l'identité ou la forte similarité des produits et par la notoriété de la marque antérieure.
B - LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société TETRA GmbH conteste la comparaison des produits, en faisant valoir une limitation du libellé de l'enregistrement international contesté. Elle conteste également la comparaison des signes.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la mar que communautaire et notamment son article 9 ; Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société TETRA GmbH (société de droit allemand) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 081 986 du 8 juin 2011, portant sur le signe verbal ALGOFIN et désignant la France.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Fongicides, herbicides, produits pour détruire la vermine ».
Le 21 septembre 2011, la société COMPO FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ALGOFLASH, déposée le 5 septembre 1996 et enregistrée pour vingt ans sous le numéro 343160. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture. Préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ».
L'opposition a été adressée à l'OMPI le 3 octobre 2011 pour qu'elle la transmette à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international contesté.
Le titulaire de l'enregistrement international contesté a présenté des observations en réponse à l'opposition dans le délai imparti et sollicité la production de preuves d'usage de la marque antérieure. L'opposante a fourni les pièces sollicitées dans le délai imparti.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANTE
La société COMPO FRANCE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de l'enregistrement international contesté objets de l'opposition sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son argumentation, l'opposante fait valoir, en outre, que le risque de confusion entre les signes en présence est accentué par l'identité ou la forte similarité des produits et par la notoriété de la marque antérieure.
B - LE TITULAIRE DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL CONTESTE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société TETRA GmbH conteste la comparaison des produits, en faisant valoir une limitation du libellé de l'enregistrement international contesté. Elle conteste également la comparaison des signes.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la limitation effectuée par le titulaire de l'enregistrement international contesté, le libellé à prendre en considération pour la présente procédure est le suivant : « Algicides » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture. Préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ». CONSIDERANT que les « Algicides » de l'enregistrement international contesté, qui s'entendent d'agents chimiques utilisés pour détruire les algues ou endiguer leur développement, tout comme les « Préparations pour détruire les mauvaises herbes » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie plus générale des substances chimiques destinées à détruire des plantes ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ALGOFIN, présenté en lettres minuscules d'imprimerie, droites et noires, à l'exception des lettres A et F en majuscules ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ALGOFLASH. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la séquence de lettres et de sonorités ALGO-F ; Que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'opposante, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement ; Qu'en effet, visuellement, les signes en présence se distinguent nettement par leur longueur (sept lettres pour le signe contesté, neuf pour la marque antérieure), ainsi que par leurs lettres finales (IN / LASH) qui n'ont rien de commun ; Que phonétiquement les signes se distinguent par leurs sonorités finales ([in] / [lache]) ; Qu'intellectuellement, la marque antérieure renvoie à la notion de rapidité ou d'immédiateté d'action, en raison de la présence de la séquence FLASH, connotation absente au sein du signe contesté ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, la séquence ALGO du signe contesté, faisant référence au terme « algue », apparaît très faiblement distinctive au regard des produits en cause (algicides) en ce qu'elle évoque leur destination ; que ce préfixe ALGO n'est donc pas, en lui-même, un facteur de similitude pertinent entre les deux signes ; Qu'ainsi, malgré leurs lettres et sonorités communes, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, le public n'étant pas susceptible de le percevoir comme une déclinaison de cette dernière, contrairement aux assertions de l'opposante. CONSIDERANT que l'opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine des produits pour plantes d'intérieur et d'extérieur ; Qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que cependant, si la notoriété de la marque antérieure a été démontrée, elle ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion entre les signe en présence ; Que de même, s'il est vrai qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits, il n'en demeure pas moins que les différences précitées entre les signes excluent tout risque de confusion entre eux. Qu'ainsi, en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion entre les marques, et ce malgré la similarité des produits en présence. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ALGOFIN peut être adopté comme marque pour désigner les produits similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale communautaire ALGOFLASH.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition n° 11-4262 est rejetée. Murielle BOHEC, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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