Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2026, 2505155
Mots clés
requête • irrecevabilité • préjudice • réparation • rapport • recours • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2505155
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 16 juin 2026, n° 2505155
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 aout et 15 septembre 2025, Mme A... D... demande au tribunal de reconnaitre la responsabilité du centre hospitalier d'Arcachon et de le condamner à lui verser une indemnité en réparation du préjudice corporel et moral qu'elle et son fils B... C... ont subi à la suite des soins prodigués à ce dernier le 5 avril 2024 dans cet établissement. Elle soutient que le médecin qui a procédé à la suture de la plaie de son fils avec de la colle a commis une négligence. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier d'Arcachon, représenté par Me Rodrigues conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la requête est irrecevable en l'absence de moyen ; au surplus elle n'est pas chiffrée ; en tout état de cause, le tribunal n'est pas en mesure de statuer sur les responsabilités encourues et devra avant-dire droit désigner un expert judiciaire ophtalmologue. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Le 5 avril 2024, le fils de Mme D... B... C..., né le 13 novembre 2019, a été victime d'une chute dans son établissement scolaire à l'origine d'une plaie de l'arcade sourcilière droite. Le médecin traitant consulté le jour même a orienté les parents vers les urgences du centre hospitalier d'Arcachon, où il a été procédé à la suture de la plaie à la colle biologique après désinfection et decaillotage. Au cours de ce soin, de la colle a coulé dans le canthus externe, au niveau de l'œil de l'enfant qui, malgré un lavage, n'arrivait plus à ouvrir la paupière que dans sa partie interne. Le lendemain 6 avril 2024, Mme D... a consulté son médecin traitant, qui a conseillé l'application de vaseline ainsi que des compresses d'eau chaude plusieurs fois par jour. Devant la persistance de l'obturation partielle de la paupière B..., Mme D... a le 12 avril 2024, conduit son fils aux urgences ophtalmologiques du centre hospitalier universitaire de Bordeaux où il a été procédé à la découpe de la base des cils pour permettre de libérer la paupière. Estimant que la prise en charge de son fils avait été déficiente, Mme D... a formé une réclamation préalable auprès du centre hospitalier d'Arcachon dont l'assureur a fait réaliser une expertise amiable non contradictoire. Le médecin a examiné l'enfant assisté de sa mère le 19 mars 2025 et remis son rapport, en l'état, le 14 juin 2025. Par une décision du 18 juin 2025, le centre hospitalier d'Arcachon a rejeté la réclamation présentée par Mme D.... Cette dernière demande au tribunal de reconnaitre la responsabilité du centre hospitalier d'Arcachon et de le condamner à lui verser une indemnité en réparation du préjudice corporel et moral qu'elle et son fils B... C... ont subi à la suite des soins prodigués à ce dernier le 5 avril 2024 dans cet établissement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe, au moyen de l'application Télérecours citoyens mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative le 4 août 2025 et qui l'informait des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation, et, de nouveau après accusé de réception de sa requête, le 5 novembre 2025 et le 27 avril 2026, Mme D... n'a pas, à l'expiration des délais qui lui étaient impartis, chiffré ses prétentions. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au centre hospitalier d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 16 juin 2026. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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