Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2025, 25-82.090
Mots clés
pourvoi • rapport • recevabilité • recours • réduction • référendaire
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 octobre 2025
Cour d'appel de Caen
28 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-82.090
- Référence abrégée : Cass. crim., 15 oct. 2025, n° 25-82.090
- Rapporteur : Mme Diop-Simon
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Caen, 28 janvier 2025
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:CR51233
- Identifiant Judilibre :68ef361910fb86995ec6e93c
- Avocat général : Mme Viriot-Barrial
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
15 octobre 2025
Cour d'appel de Caen
28 janvier 2025
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Texte intégral
N° V 25-82.090 F
N° 51233
RB5
15 OCTOBRE 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2025
M. [W] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 28 janvier 2025, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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