Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2026, 26/02093
Mots clés
pourvoi • remise • siège • suspensif • étranger • recours • interprète • nullité • saisie • possession • pouvoir • recevabilité • relever • requête • réquisitions
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
25 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
23 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :26/02093
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 25 juin 2026, n° 26/02093
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 23 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a488b4b93c619cd1f4cdc4b
- Avocat(s) : Maître Sabine PETIT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
25 juin 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
23 juin 2026
Résumé
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Parties appelantes
Procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
Personne physique anonymisée
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Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 JUIN 2026
Minute N° 557/2026
N° RG 26/02093 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOG2
(5 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 juin 2026 à 12h31
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Karine DUPONT, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ministère public présent à l'audience en la personne de Julien LE GALLO, substitut général,
2) Monsieur [T] [A] LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
1) Monsieur [B] [R]
né le 15 Novembre 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS
assisté de Madame [W] [M], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 juin 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2026 à 12h31 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [R] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juin 2026 à 16h43 par Monsieur [D] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 juin 2026 à 17h36 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
- le ministère public en ses réquisitions ;
- Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie ;
- Monsieur [B] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 25 avril 2026, notifiée le 25 avril 2026 à 14h20, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique a prononcé le placement en rétention administrative de M. [B] [R] .
Par décision du 30 avril 2026, confirmée par la cour d'appel le 03 mai 2026, la rétention administrative de M. [B] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 25 mai 2026, la rétention administrative de M. [B] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été prolongée pour une durée de trente jours.
Par une ordonnance du 23 juin 2026, rendue en audience publique à 12h31, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [B] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 23 juin 2026 à 16h43, le préfet de La Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et la prolongation de la rétention M. [B] [R] pour trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 23 juin 2026 à 17h36, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre l'effet suspensif de son recours, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [R] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel d'Orléans du 24 juin 2026, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience du 25 juin 2026 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES
: Dans sa déclaration d'appel, le préfet de La [Localité 3]-Atlantique fait valoir qu'elle a relancé les autorités tunisiennes par mail dont elle produit l'accusé réception. Dans sa déclaration d'appel, la procureure de la République fait également valoir que les diligences accomplies par la préfecture pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement étaient suffisantes. A l'audience, le représentant du ministère public a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [R], estimant que la préfecture a accompli les diligences nécessaires. Le conseil de M. [B] [R] a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin l'insuffisance des diligences de l'administration, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ainsi que le fait que son comportement ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public.MOTIFS
[A] LA DECISION : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l'administration Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement. Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l'article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'. Aux termes de l'article 15.4, 'Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'. Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement. La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, M. [B] [R] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes par mail du 25 avril 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de l'éloignement de l'intéressé. Elle les a relancées par mail du 21 mai 2026 et, dernièrement, par mail du 8 juin 2026. Pour considérer que ces diligences, au stade d'une demande de troisième prolongation, étaient insuffisantes, le premier juge a considéré que l'adresse mail '[Courriel 1]' Ne permettait pas d'identifier de manière évidente le destinataire comme étant les autorités tunisiennes. Toutefois, outre que le premier juge indique que le conseil de l'intéressé a reconnu cette adresse mail comme celle du consulat général de Tunisie, il y a lieu de relever que la même adresse mail a été utilisée pour l'envoi des deux premiers mails du 25 avril et du 21 mai 2026 et qu'il a alors été considéré, tant par les premiers juges que par la cour d'appel, que les diligences accomplies étaient suffisantes. Par ailleurs, si le premier juge indique que la préfecture ne produit pas de réponse automatique permettant de confirmer la délivrance du courriel à son destinataire, il convient de rappeler qu'elle ne ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse des autorités consulaires. Elle justifie à tout le moins de l'envoi effectif de cette demande le 8 juin 2026 à 11h09 avec un mail automatique confirmant que 'your message was successfully delivered to the destination listed below.' Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes. Il n'est pas établi à ce stade que l'éloignement de M. [B] [R] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors des précédentes périodes de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. Dès lors,et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d'infirmer la décision querellée et d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace actuelle à l'ordre public dès lors que les critères du texte susvisé sont alternatifs et non cumulatifs.PAR CES MOTIFS
, DECLARONS recevable l'appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans; DECLARONS recevable l'appel de la préfecture de La [Localité 3]-Atlantique ; INFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 juin 2026 avant dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [B] [R] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [R] pour une durée de trente jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [T] DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [B] [R] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Karine DUPONT Lucie MOREAU Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 25 juin 2026 : Monsieur [T] [Y], par courriel Monsieur [B] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprèteCommentaires sur cette affaire
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