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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1989, 86-44.886

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • vol • rapport • résidence • risque

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 novembre 1989
Cour d'appel de Bordeaux
26 août 1986

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
DIMATRAP DIFFUSION MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
ASSEDIC du SUD-OUEST

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DIMATRAP, dont le siège est à Bordeaux Bastide (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 août 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Monsieur Patrick Z..., demeurant à Villenave d'Ornon (Gironde), résidence Sarcignan, bâtiment A, appartement 34 G ci-devant et actuellement à Bègles (Gironde), ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC du SUD-OUEST, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), avenue de la Jallière, quartier du Lac ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle A..., Mme Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société DIMATRAP, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique : Attendu que M. Z... embauché le 10 mars 1980 en qualité de chauffeur-livreur manutentionnaire par la société DIMATRAP a été licencié le 1er août 1983 ;

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 août 1986) d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le fait pour un chauffeur-livreur de laisser ouvert le véhicule qui lui est confié constitue une faute professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Z... ne contestait pas avoir oublié de fermer à clé son camion ; qu'en n'en déduisant pas que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse, elle a violé les articles L. 122-14-2 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Dimatrap avait fait valoir que les négligences de son salarié créaient un risque de vol du véhicule, pour lequel la garantie de son assureur était exclue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, qui suffisait à établir le caractère sérieux de la cause du licenciement de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel ayant constaté que les faits n'étaient pas établis, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DIMATRAP, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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