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Tribunal judiciaire de Versailles, 9 juillet 2026, 26/00422

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 9 JUILLET 2026 N° RG 26/00422 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZA4 Code NAC : 54C DEMANDERESSE MAISONS PIERRE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 487 514 267, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Thomas REKSA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519, Maître David WOLFF, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L288 DEFENDEURS Monsieur [F], [N] [Y], né le 9 mai 1977 à [Localité 2] - HAITI, demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté Madame [L] [C], née le 31 décembre 1976 à [Localité 3] - HAITI, demeurant [Adresse 2] Non comparante, non représentée *** Débats tenus à l'audience du 21 mai 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES Selon un contrat en date du 19 janvier 2024, modifié par un avenant en date du 16 mai 2024 et par un avenant en date du 10 janvier 2025, Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] ont confié à la société Maisons Pierre la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3] B, à [Localité 4] (Yvelines). Un permis de construire a été octroyé le 7 août 2024 et le chantier a ouvert le 22 avril 2025. Par un courrier de son conseil en date du 5 février 2026, reçu par Monsieur [F] [Y] le 10 février 2026, la société Maisons Pierre a mis en demeure Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] de lui payer la somme totale de 74 374,14 € correspondant au solde du paiement de 95 % du prix de la construction, au titre des appels de fonds n° 6 et 8. Suivant actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la société Maisons Pierre a fait assigner Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles. Lors de l'audience du 21 mai 2026, soutenant oralement son assignation, la société Maisons Pierre demande au président du tribunal judiciaire de statuant en référé de : à titre principal, condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 74 374,14 € majorée d'un intérêt de retard au taux de 1 % par mois entamé à compter du mois de mars 2026 ; enjoindre aux consorts [Y] d'avoir à consigner le solde du marché, soit la somme de 9 233,38 € sous astreinte de 250,00 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, enjoindre aux consorts [Y] d'avoir à consigner la somme provisionnelle de 74 374,14 €, outre le solde du marché, soit la somme totale de 83 607,52 € sous astreinte de 250,00 € par jour de retard ; à titre plus subsidiaire, renvoyer le dossier au fond ; en tout état de cause, ordonner une mesure d'expertise portant sur l'état d'avancement du chantier et l'exigibilité de l'appel de fonds n° 8 ;condamner in solidum les consorts [Y] à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Assignés à l'étude, Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] n'ont pas constitué avocat. Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l'article R. 231-7 I du code de la construction et de l'habitation dispose que le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante : 15 % à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ; 25 % à l'achèvement des fondations ; 40 % à l'achèvement des murs ; 60 % à la mise hors d'eau ; 75 % à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ; 95 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, au soutien de ses demandes, la société Maisons Pierre ne verse aux débats que le contrat de construction de maison individuelle et ses deux avenants, une attestation d'assurance, l'arrêté de permis de construire, la déclaration d'ouverture de chantier, une lettre en date du 29 septembre 2025 par laquelle elle convie les défendeurs à la réception du pavillon prévue le 14 octobre 2025, la lettre de mise en demeure adressée par son avocat, et deux copies d'écran extraits de son logiciel de facturation, à l'exclusion de tout autre document, tels notamment que les factures litigieuse, un procès-verbal de réception ou un procès-verbal de constat de l'état du chantier. Les pièces produites sont ainsi insuffisantes pour établir l'état d'avancement du chantier de construction de la maison et, par voie de conséquence, le bien-fondé des appels de fonds n° 6 et 8 émis dont le paiement est sollicité. En conséquence, sa demande principale de provision se heurte à des contestations sérieuses. Sur la demande de consignation portant sur le solde de 5 % du prix de la construction : Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article R. 231-7 II du code de la construction et de l'habitation dispose que le solde du prix est payable dans les conditions suivantes : 1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ; 2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire. En l'espèce, l'article 12 du contrat de construction de maison individuelle liant les parties prévoit notamment que dès l'achèvement des travaux prévus au contrat et avant toute occupation, le constructeur proposera au maître de l'ouvrage la date de visite de réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et reprend en substance les dispositions précitées relatives à la consignation d'une somme au plus égale à 5 % du prix convenu, en cas où des réserves ont été formulées lors de la réception ou dans le délai de huit jours. Il n'est toutefois nullement justifié de l'envoi à Monsieur [F] [Y] et Madame [L] [C] épouse [Y] par courrier recommandé avec accusé de réception de la convocation à la réception, ni d'une remise en main propre contre décharge, malgré les stipulations précitées. Dans ce contexte, à défaut de justification d'une réception et de l'existence réserves et de mention de tout autre fondement à une telle obligation, le demandeur n'établit pas une obligation non sérieusement contestable des défendeurs de procéder à la consignation demandée. Sur la demande subsidiaire de consignation de l'intégralité du solde du prix de la construction : Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article L. 518-17 du code monétaire et financier dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. L'article L. 518-19 du même code précise que les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. En l'espèce, les conditions prévues par l'article 835 du code de procédure civile, seul visé par le demandeur à l'appui de sa demande de consignation, ne sont pas réunies. En effet, aucun trouble manifestement illicite n'est invoqué en demande et il n'est pas plus justifié de l'imminence d'un dommage. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la consignation sollicitée. Sur la demande subsidiaire de renvoi à une audience de fond : Aux termes de l'article 837, alinéa 1er, du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. En l'espèce, les éléments invoqués par la partie qui formule la demande de renvoi à une audience de fond, à savoir une situation tendue relative au coût de la construction, la pénurie de terrain de lotissement, la baisse des accords de financement, un risque d'insolvabilité des défendeurs et l'application du taux d'intérêts contractuel de 1 % par mois, relèvent de considérations d'ordre général et ne sont nullement étayés par des circonstances propres à l'espèce. Ces éléments ne sont pas de nature à caractériser l'urgence requise par les dispositions précitées. Il convient de rejeter la demande subsidiaire tendant à en faire usage. Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, la société Maisons Pierre justifie, au regard des pièces versées aux débats, d'un motif légitime à ce qu'un technicien judiciaire détermine l'état d'avancement du chantier de construction de maison individuelle et donne son avis sur le bien-fondé des appels de fonds, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société Maisons Pierre le paiement de la provision initiale. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Maisons Pierre. Enfin, l'équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, REJETONS la demande de provision ; REJETONS la demande de consignation portant sur le solde de 5 % du prix de la construction ; REJETONS la demande subsidiaire de consignation de l'intégralité du solde du prix de la construction ; REJETONS la demande subsidiaire de renvoi à une audience de fond ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [S] [E] E-mail : [Courriel 1] [Adresse 4] [Localité 5] Tél. portable : [XXXXXXXX01] expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : 1° - décrire l'état d'avancement du chantier ; 2° - fournir tout élément technique ou de fait permettant d'apprécier l'exigibilité de l'appel de fonds n° 8 en fonction de cet état d'avancement ; 3° - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer, le cas échéant, la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu, le cas échéant assortie de réserves justifiées sur le plan technique ; 4° - s'il y a lieu, relever et décrire les réserves qui seraient formulées par le maître de l'ouvrage, au regard des documents contractuels liant les parties ; 5° - en détailler la nature, l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants elles sont imputables, et dans quelles proportions ; 6° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour lever ces réserves et sur le coût des travaux utiles ; 7° - donner son avis sur les comptes entre les parties ; 8° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; se rendre sur les lieux, [Adresse 5], lot B, à [Localité 4] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ; en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ; en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la société Maisons Pierre à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2026 au plus tard ; DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse électronique suivante : [Courriel 2]) ou par chèque à l'ordre de la régie d'avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ; RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ; Disons que les dépens resteront à la charge de la société Maisons Pierre ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure ; 2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE

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