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Tribunal administratif de Nîmes, 24 août 2026, 2603974

Mots clés
requête • rapport • requérant • service • préjudice • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nîmes
24 août 2026
Tribunal administratif de Nîmes
20 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2603974
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 24 août 2026, n° 2603974
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 20 août 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
centre pénitentiaire d'Avignon Le Pontet
Administration pénitentiaire
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 24 août 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2026 par laquelle la directrice adjointe du centre pénitentiaire d'Avignon Le Pontet a rejeté sa demande d'autorisation spéciale d'absence du 13 au 24 septembre 2026 au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de restituer ses jours de congés annulés posés sur la période du 14 au 24 septembre 2026. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car la décision contestée l'a contrainte, au vu de l'imminence de la mission de lutte contre l'immigration clandestine à Calais, à solliciter des congés annuels pour honorer ses engagements, soit une perte de neuf jours de congés constitutive d'un préjudice grave et immédiat dans l'organisation et la planification de sa vie personnelle ; - sur le doute sérieux : la décision en cause repose à tort sur des textes applicables aux salariés du secteur privé et les nécessités de service ne sont pas établies.

Vu :

- la requête enregistrée le 20 août 2026 sous le n° 2603937 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Par un rapport du 24 juin 2026, Mme A..., commandant de l'administration pénitentiaire, a demandé au directeur du centre pénitentiaire d'Avignon Le Pontet l'octroi d'une autorisation spéciale d'absence du 13 au 24 septembre 2026 au titre de la réserve opérationnelle de la police nationale. Le chef de service a fait connaître sur le rapport son avis défavorable, le nombre de jours accordés étant supérieur à 10 et en raison du nombre de postes d'officiers vacants. Mme A... demande la suspension de son exécution. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ». Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 644-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé avec traitement s'il accomplit l'une des périodes suivantes : (…) 4° Activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours ; (…) ». Pour justifier de la condition d'urgence, Mme A... invoque l'imminence de la mission programmée à Calais et la perte de neuf jours posés au titre des congés annuels. Toutefois, la décision contestée ne s'oppose pas sa participation à cette mission mais uniquement à ce qu'elle ne soit pas comptabilisée sur ses congés annuels, ce qui ne constitue pas en soi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être considérée comme satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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