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Cour d'appel de Versailles, 22 février 2024, 23/03953

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
22 février 2024
Tribunal judiciaire de Pontoise
25 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/03953
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-5, 22 févr. 2024, n° 23/03953
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 25 avril 2023
  • Identifiant Judilibre :65d854a0c32b4100082b32e0
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Résumé

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Partie appelante
S.D.C. COEUR BAYONNES 3BCD
défendu(e) par DE CARFORT Chantal du Cabinet BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORTBLAIRON Valérie du Cabinet LEXIE AVOCATS

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G Chambre civile 1-5

ARRET

N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 22 FEVRIER 2024 N° RG 23/03953 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5K7 AFFAIRE : S.D.C. COEUR BAYONNES 3BCD C/ Mutuelle L'AUXILIAIRE ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Avril 2023 par le TJ de PONTOISE N° RG : 22/00526 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 22.02.2024 à : Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.D.C. COEUR BAYONNES 3BCD Représenté par son syndic FONCIA BOUREL sis [Adresse 11] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 13023 Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BLAIRON de l'AARPI LEXIE AVOCATS, du barreau de PARIS, vestiaire : D1777 APPELANTE **************** Mutuelle L'AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 775 64 9 0 56 [Adresse 10] [Adresse 10] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23249 Ayant pour avocat plaidant Me Julie GAVRILOFF, du barreau de PARIS S.A.S.U. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : B 4 01 449 855 [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23249 Ayant pour avocat plaidant Me Rémi HUNOT, du barreau de PARIS, vestiaire : A0499 Société SMA prise en sa qualité d'assureur Dommages Ouvrage, en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 332 78 9 2 96 [Adresse 12] [Adresse 12] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230388 Ayant pour avocat plaidant Me Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, du barreau de PARIS, vestiaire : P0558 S.C.I. HERBLAY LES BAYONNES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Adresse 7] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26230 Ayant pour avocat plaidant Me Emma LE BOUIL, du barreau de PARIS S.N.C. NEXITY DOMAINES, anciennement DOMAINES FEREAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 Ayant pour avocat plaidant Me Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, du barreau de PARIS, vestiaire : P0558 S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 552 04 6 4 84 [Adresse 8] [Adresse 8] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371827 Ayant pour avocat plaidant Me Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, du barreau de PARIS, vestiaire : R110 S.A.R.L. LAMALLE-FLATTET INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège N° SIRET : 379 31 4 0 08 [Adresse 6] [Adresse 6] Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23249 Maître [P] [O] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LES BATISSEURS DE SAINT MAUR [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillant INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire EXPOSE DU LITIGE La SCI Herblay les Bayonnes a entrepris la construction d'un ensemble immobilier composé de six bâtiments situés aux n° 10, 12, 14, 16, 18 et 20 de la rue François Truffaut à Herblay (Val-d'Oise), comprenant 85 logements, ainsi que deux parkings souterrains. Les biens résultant de l'opération ont été vendus en l'état de futur achèvement et sont soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis. Plusieurs sociétés sont intervenues dans le cadre de l'opération de construction, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Nexity Domaines, anciennement la société Domaines Fereal: - la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, - la société BSM, en qualité de titulaire du lot gros-oeuvre, - la société Lamalle-Flattet Ingenierie, - la société Les Bâtisseurs de Saint-Maur. La livraison des parties communes des bâtiments s'est déroulée en plusieurs étapes au cours de l'année 2015. La société Osica, devenue la société d'HLM CDC Habitat Social, a acquis 110 logements, dont un bâtiment de 5 étages situé [Adresse 9]. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] 3BCD, [Adresse 4], invoquant divers désordres, a sollicité, et obtenu, auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, une mesure d'expertise, dans le cadre d'une instance qui n'est pas celle faisant l'objet du présent appel. Cette mesure d'expertise a ainsi été ordonnée par une ordonnance du 2 mars 2017, qui a désigné M. [Y] en qualité d'expert. Au mois d'aôut 2021, le syndicat des copropriétaires a fait état de nouveaux désordres, affectant notamment la dalle recouvrant un parking ainsi que des poteaux de soutien de celle-ci. Par actes délivrés les 2 et 29 avril ainsi que les 2, 3 et 24 mai 2022 (et non pas 2021 comme l'indique à tort, à cet égard, l'ordonnance entreprise dans son exposé du litige), le syndicat des copropriétaires a fait assigner les sociétés CDC Habitat social, SMA, Nexity Domaines, Lamalle-Flattet Ingenierie, Qualiconsult et Herblay les Bayonnes ainsi que Me [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bâtisseurs de Saint-Maur et la mutuelle L'Auxiliaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise afin d'obtenir, s'agissant de ces nouveaux désordres, une mesure d'expertise confiée à un expert judiciaire spécialisé en structure béton. Par ordonnance (RG 22/00526) du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise judiciaire, - débouté la société Herblay les Bayonnes de sa demande de provision pour procédure abusive, - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de celui déboutant la société Herblay les Bayonnes de sa demande de provision et de celui disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires Coeur Bayonnes 3BCD, [Adresse 5] demande à la cour, au visa des articles 145, 32-1, 147 et 232 du code de procédure civile, de : '- déclarer l'appel principal du Syndicat des copropriétaires C'ur Bayonnes Ilot 3BCD recevables et fonder. par conséquent, - d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'expertise et - ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert judiciaire spécialisé ingénieur structure béton) avec pour mission de : - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties'; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission'; - se rendre en tout lieu qu'il jugera utile et notamment au [Adresse 5] ; - effectuer une visite contradictoire des lieux, les parties présentes ou dûment appelées, entendre tous sachants - examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation,'tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile'; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition'; en rechercher la ou les causes - préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination'; - dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; - dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement'; - donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :' ''à la conception, ''à un défaut de direction ou de surveillance,' ''à l'exécution,' ''aux conditions d'utilisation ou d'entretien,' ''à une cause extérieure, -et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés'; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux'; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état'; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible'; - faire toutes observations utiles au règlement du litige'; - faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions'; - dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile'; - dire que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant Opalexe, et qu'il déposera son rapport dans le délai que le tribunal déterminera à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties)'; - dire que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle'; - dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction'; - dire que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappeler qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives'; - désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents'; - dire que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile'; - fixer la somme de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis'; - dire que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet'; - dire que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; - dire qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération'; - confirmer les autres éléments du dispositif du jugement de première instance et confirmer le débouté de la sci Herblay les Bayonnes de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la sci Herblay les Bayonnes, Qualiconsult et Auxiliaire et Lamalle Flatet aux dépens de l'instance d'appel en ce compris la somme de 3 000 euros au titre d'article 700 code de procédure civile II. sur l'appel incident de la sci Herblay les Bayonnes et de Qualiconsult - déclarer les appels incidents recevables mais non fondés en conséquence, - confirmer les autres éléments du dispositif du jugement de première instance - débouter la sci Herblay les Bayonnes de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Qualicnonsult de sa demande à titre subsidiaire de modifier la mission telle que sollicitée par le Syndicat des copropriétaires' Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires indique que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, l'extension de la mission d'expertise en cours n'est pas adaptée et que mieux vaut ordonner une nouvelle mesure d'expertise, dès lors que l'expertise en cours arrive à son terme et qu'elle ne concerne qu'une toute petite partie des constructeurs, qui plus est s'agissant de désordres qui sont sans lien direct ou indirect avec les désordres visés dans la mesure d'expertise en cours. Le syndicat des copropriétaires indique à cet égard que l'ensemble immobilier comporte deux parkings, l'un au bâtiment 10, dont les désordres font l'objet de la mesure d'expertise en cours, alors que ceux qui sont visés dans la présente instance concernent une zone circonscrite du parking du bâtiment 16. Le syndicat des copropriétaires estime que l'extension de la mission d'expertise aurait pour conséquence d'allonger la première expertise qui dure déjà depuis 2017 et que cette voie ne serait pas la moins onéreuse dès lors que des parties qui ne sont pas concernées par les désordres faisant l'objet de sa demande devraient participer aux opérations en question ; il ajoute que cette extension de la mission d'expertise compliquerait la répartition des frais d'expertise entre les différentes parties. Le syndicat des copropriétaires fait également valoir que les désordres dénoncés dans la présente instance ne peuvent être examinés que par un ingénieur structure, et non pas par un architecte généraliste, comme l'est l'expert actuellement nommé. S'agissant de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Herblay les Bayonnes, le syndicat des copropriétaires expose qu'elle est mal fondée, dès lors qu'aucune connexité n'existe entre les désordres relevant de la présente demande d'expertise et ceux qui relèvent de la mission en cours. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Herblay les Bayonnes demande à la cour, au visa des articles 145 et 32-1 du code de procédure civile, de : 'à titre principal : - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 25 avril 2023 en ce qu'elle a débouté le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] de sa demande d'expertise, y faisant droit, - débouter le Syndicat des copropriétaires C'ur Bayonnes de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire : - prendre acte des protestations et réserves d'usage de la sci Herblay les Bayonnes sur la demande d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires C'ur Bayonnes, en tout état de cause : - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 25 avril 2023 en ce qu'elle a débouté la sci Herblay les Bayonnes de sa demande provision à valoir sur dommages et intérêts pour procédure abusive, y faisant droit, - condamner le Syndicat des copropriétaires C'ur Bayonnes à payer à la sci Herblay les Bayonnes la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts pour procédure abusive, - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 25 avril 2023 en ce qu'elle a débouté la sci Herblay les Bayonnes de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y faisant droit, - condamner le Syndicat des Copropriétaires C'ur Bayonnes à payer à la sci Herblay les Bayonnes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, - condamner le Syndicat des copropriétaires C'ur Bayonnes à payer à la sci Herblay les Bayonnes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner le Syndicat des copropriétaires C'ur Bayonnes aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile' La société Herblay les Bayonnes indique que c'est le syndicat des copropriétaires lui-même qui a commencé par solliciter l'expert judiciaire, par la voie d'un dire, pour l'organisation d'un accedit en urgence portant sur les désordres apparus au niveau du parking souterrain situé à proximité de l'immeuble de CDC Habitat. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires avait même informé l'expert judiciaire, le 20 octobre 2021, de ce qu'il préparait une demande d'extension de sa mission. Elle expose que la mission d'expertise est toujours en cours et que l'expert judiciaire avait d'ailleurs procédé, dès le mois d'août 2021, soit seulement trois jours après la demande du syndicat des copropriétaires, aux constatations des désordres en cause, en émettant des préconisations s'agissant des mesures conservatoires à prendre. La société Herblay les Bayonnes indique que ce n'est qu'au mois de mai 2022, soit dix mois après les constats réalisés en urgence par l'expert et après de nombreux échanges intervenus à ce sujet entre les parties, que le syndicat des copropriétaires a décidé de demander la désignation d'un nouvel expert judiciaire plutôt qu'une extension de mission. La société Herblay les Bayonnes considère qu'une nouvelle expertise serait d'autant plus critiquable que les désordres, objets des demandes, ont déjà fait l'objet de constats, de préconisations et de notes aux parties de l'expert judiciaire. La société Herblay les Bayonnes indique que cette demande du syndicat des copropriétaires procède en réalité du souhait d'organiser une contre-expertise et que les indications du demandeur, s'agissant du temps supplémentaire que prendrait une extension de mission, sont d'autant plus contestables que cette même partie n'avait toujours pas pris, plus d'un an et demi après les premières constatations, les mesures provisoires qui s'imposent. Elle ajoute que l'expert a prévu de déposer son rapport le 30 mai 2024, ce qui lui permettrait de traiter de la question faisant l'objet de la présente instance et qu'au besoin, il serait en mesure de solliciter un délai complémentaire pour déposer son rapport. Elle fait valoir que l'expert a une parfaite connaissance de l'ensemble immobilier et que cette demande, formée par le syndicat des copropriétaires, revêt en conséquence un caractère abusif. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 décembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Qualiconsult demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : 'à titre principal - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pontoise du 25 avril 2023 ; à titre subsidiaire - modifier la mission de l'expert judiciaire, en ce qu'elle indique que l'expert judiciaire devra : « examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes » comme suit : « examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition et en rechercher la ou les causes » - réserver les dépens. ' La société Qualiconsult fait valoir que l'expert judiciaire déjà été désigné pour 61 désordres à la suite de huit ordonnances de mises en cause et d'extensions de la mission et que la désignation d'un nouvel expert judiciaire ne ferait que ralentir les opérations d'expertise et augmenter les frais. Parmi ces désordres, plusieurs semblent en lien avec les poteaux corbeaux, tel le désordre n° 1 évoquant une fissuration depuis la rampe d'accès du parking, le désordre n° 7 évoquant des fissures visibles au sol de places de stationnement ou le désordre n° 25 évoquant le joint de fractionnement du parking. Elle ajoute que l'expert judiciaire a d'ailleurs examiné les désordres objets de la présente demande à la demande du syndicat des copropriétaires durant une réunion d'expertise, en préconisant des mesures conservatoires que le syndicat a choisi de ne pas mettre en 'uvre. Ainsi alors qu'un nouvel expert judiciaire devrait procéder à un nouvel examen des lieux, l'expert actuel n'aurait qu'à désigner un sapiteur pour connaître des causes des désordres, s'ils sont confirmés. Dès lors, le recours à une simple extension de mission permettrait de limiter les investigations et les frais d'expertise alors que la désignation d'un nouvel expert judiciaire aurait au contraire pour conséquence d'allonger ces opérations, d'autant que les parties devraient procéder à des mises en cause pour sauvegarder leurs recours. En tout état de cause, la société Qualiconsult considère que l'absence d'extension de mission est exclusivement imputable à l'attitude dilatoire et contradictoire du syndicat des copropriétaires, ce que démontre la chronologie des opérations d'expertise ; à plusieurs reprises, le syndicat des copropriétaires a fait appel à l'expert actuel pour examiner les désordres en cause et ce n'est qu'en raison d'un désaccord avec ce dernier qu'il souhaite la désignation d'un nouvel expert. Ainsi, à la demande du syndicat des copropriétaires, l'expert judiciaire a organisé une réunion d'urgence et préconisé des mesures conservatoires le 6 août 2021, avec des devis pour l'installation de jauges, mais le syndicat des copropriétaires n'a pas appliqué ces mesures conservatoires, ce que l'expert judiciaire a remarqué dans sa note aux parties n° 25 du 8 octobre 2021, ce même expert ayant sollicité à plusieurs reprises des informations quant au respect de ses préconisations, notamment dans ses notes aux parties n° 27 et 28. Enfin, la volonté du syndicat de privilégier une nouvelle expertise judiciaire à une extension de mission entre en contradiction avec le déroulement des opérations d'expertise dès lors que le syndicat a demandé l'accord de l'expert judiciaire, par dire n° 17 du 27 janvier 2022, afin de procéder à une extension de mission par la voie du référé d'heure à heure, ce qui aurait permis un examen rapide des désordres ; cependant, en dépit de l'accord de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires est finalement resté inactif en attendant le déroulement des opérations d'expertise. Entre le premier examen des désordres en août 2021 à la demande du syndicat des copropriétaires, et mai 2023, huit ordonnances ont été rendues dans l'expertise principale en plus de l'ordonnance initiale, dont deux en 2022, alors que le syndicat des copropriétaires avait déjà fait part de sa volonté d'extension de la mission. Dès lors, le syndicat des copropriétaires n'a pas eu recours à l'extension de la mission prévue dans le seul but d'obtenir la désignation d'un nouvel expert. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CDC Habitat social demande à la cour, au visa de l'articles 145 et 700 du code de procédure civile, de : '- donner acte à la société CDC Habitat Social de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande du SDC Coeur Bayonnes 3BCD tendant à voir infirmer l'ordonnance entreprise ; - donner acte à la société CDC Habitat Social, recherchée en qualité de victime des désordres décrits par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], de ses protestations et réserves quant aux prétentions du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] ; - juger, le cas échéant, que l'expert aura pour mission de donner son avis sur les préjudices subis par CDC Habitat Social du fait de l'indisponibilité de certains des emplacements de stationnement dont elle est propriétaire ; - réserver les dépens. ' La société CDC Habitat social indique qu'elle est affectée par les désordres objets de la demande du syndicat des copropriétaires, dès lors que cinq emplacements de parking extérieurs lui appartenant ont été condamnés par le syndic afin de sécuriser les lieux du fait des désordres affectant le poteau du parking en sous-sol. Ces emplacements étaient loués, de sorte que la neutralisation de ces places de parking a entraîné une interruption des quittancements et, par voie de conséquence, un préjudice d'exploitation pour elle. Elle indique ainsi justifier d'un intérêt légitime à participer aux éventuelles opérations d'expertise qui pourraient être ordonnées. Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société SMA et la société Nexity Domaines demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civil, de : '- confirmer l'ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires C'ur de Bayonne 3BCD de sa demande de nouvelle mesure d'expertise, faute de motif légitime - condamner le syndicat des copropriétaires C'ur de Bayonnes 3BCD à verser à la SMA sa et à la snc Nexity Domaines, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner le syndicat des copropriétaires C'ur de Bayonnes 3BCD entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teriitehau. ' Les sociétés SMA et Nexity Domaines rappellent que le syndicat des copropriétaires avait adressé, le 3 août 2021, un dire n° 13 à l'expert judiciaire pour signaler les désordres au niveau des poteaux et de la dalle supérieure du parking et que ce dernier avait, trois jours plus tard, organisé une réunion en urgence sur place, puis diffusé, dès le 9 août 2021, une note aux parties n° 24 préconisant les mesures conservatoires, en invitant le syndicat des copropriétaires à régulariser la procédure par une demande d'extension de sa mission à ces nouveaux désordres. Elles rappellent également que l'expert judiciaire a diffusé, le 8 octobre 2021, une note aux parties n° 25, dans laquelle il s'étonnait de l'absence de nouvelles relatives aux mesures conservatoires visées dans sa note n° 24 et que par un dire n° 15 du 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires avait lui-même confirmé mettre tout en 'uvre pour régulariser l'extension de mission. Ainsi l'expert a déjà commencé, à la demande du syndicat des copropriétaires lui-même, à examiner les griefs faisant l'objet de la nouvelle demande et cet expert est compétent pour examiner ces nouveaux griefs, d'autant qu'il peut, si nécessaire, s'adjoindre un sapiteur, comme il l'a indiqué dans sa note n° 32. En outre, l'expert connaît le bâtiment et notamment les parkings pour lesquels d'autres griefs figurent déjà dans sa mission. La critique du syndicat des copropriétaires tenant au fait que les nouveaux désordres ne concernent qu'une petite partie des constructeurs ne saurait justifier la désignation d'un nouvel expert dès lors que l'expert actuel précise, pour chacune de ses convocations, un ordre du jour permettant aux parties se sentant concernées de participer ou non à l'accedit. Elles ajoutent enfin que la divergence de vue entre le syndicat des copropriétaires et l'expert actuel ne saurait motiver la désignation d'un nouvel expert, d'autant que l'expert actuel est renommé, impartial et compétent. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 novembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société mutuelle L'Auxiliaire demande à la cour, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de : '- déclarer l'appel mal fondé et en débouter le Syndicat des copropriétaires ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes . - juger qu'il appartient au Syndicat des copropriétaires de solliciter l'extension de la mission de l'expert judiciaire déjà saisi, M. [Y], au titre des nouveaux désordres affectant les poteaux corbeaux du parking, l'expert ayant déjà fait part d'un accord favorable. - juger que l'expert désigné, M. [Y], est déjà saisi de désordres similaires affectant le parking. en conséquence, - confirmer purement et simplement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le Syndicat des copropriétaires C'ur de Bayonnes de sa demande de nouvelle expertise, - renvoyer le Syndicat des copropriétaires C'ur de Bayonnes devant le juge du contrôle des expertises du tribunal judicaire de Paris aux fins de solliciter l'extension de la mission de l'expert déjà saisi, M. [Y], - condamner le Syndicat des copropriétaires C'ur de Bayonnes ou tous succombants à verser à la compagnie l'Auxiliaire la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance de référé. ' La société L'Auxiliaire rappelle que dès le début du mois d'août 2021, l'expert judiciaire actuel a commencé à traiter et analyser la fissuration du poteau PT37, en recommandant la mise en place d'un étaiement par une entreprise spécialisée devant établir une note de calcul, outre des jauges afin de mesurer l'évolution. Elle rappelle que l'expertise est toujours en cours et n'est donc pas achevée, que l'expert a ainsi déjà commencé à analyser le désordre en cause et que sa mission a au demeurant déjà été étendue à divers désordres en lien avec les fissurations du parking, selon une ordonnance rendue le 9 mars 2019. Ainsi, sous couvert de critères de simplicité ou d'efficacité, la nouvelle demande d'expertise du syndicat des copropriétaires vise en réalité à obtenir la désignation d'un expert judiciaire autre que celui déjà nommé, dont le syndicat des copropriétaires ne partage pas les positions pourtant fondées et raisonnables. Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Lamalle-Flattet Ingenierie demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de : '- rejeter l'appel formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], par conséquent : - rejeter l'ensemble des demandes formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise - condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13], à verser à la société Lamalle Flattet Ingenierie la somme de 2 000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens liés à la présente procédure d'appel.' La société Lamalle-Flattet rappelle également que les opérations d'expertise ne sont pas achevées et que le désordre allégué a été examiné par l'expert judiciaire, lequel avait dans sa note aux parties du 16 octobre 2021, relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait ni effectué les mesures conservatoires recommandées ni posé de jauges susceptibles de permettre de mesurer l'évolution de la fissuration. Elle indique en outre que dans sa note aux parties n° 32, l'expert judiciaire indique avoir contacté la société Rincent BTP afin d'obtenir un devis portant sur la réalisation des sondages tant du corbeau que de la partie du plancher haut incriminée et avoir sollicité également un devis de son sapiteur, M. [T], ingénieur structure. Elle en déduit qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de solliciter non pas une nouvelle mission d'expertise mais une extension de la mission actuellement confiée à l'expert déjà nommé. M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Batisseurs de Saint-Maur, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à personne respectivement les 12 septembre et 17 octobre 2023, n'a pas constitué avocat. La décision de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En premier lieu, il convient de relever que l'intérêt du syndicat des copropriétaires à demander que les désordres procédant de l'affaissement de la dalle du plafond au niveau des places de 848, 862 et 863 du parking souterrain jouxtant l'immeuble voisin appartenant à la société CDC Habitat social, ainsi que des fissurations de deux corbeaux de soutien de deux poutres soutenant cette dalle, fassent l'objet d'une mesure d'expertise n'est pas en cause. Aucune des parties ne le conteste et l'expert judiciaire actuellement nommé a lui-même relevé ces désordres, en préconisant des mesures conservatoires ainsi que la pose de jauges destinées à mesurer l'évolution des fissurations en cause. Lors de la révélation de ces désordres, au mois d'août 2021 et dans les mois qui ont suivi, le syndicat des copropriétaires avait fait part de son intention de solliciter une extension de la mission de l'expert : ainsi dans son dire n° 15 du 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires indique expressément : « En tout état de cause, je vous avise que les désordres n'étant pas formellement dans votre mission, je vous informe que je prépare une demande d'extension de votre mission à ce désordre de fissuration du corbeau mais également de l'affaissement de la dalle et de la mise en cause du maître d''uvre de l'opération ». Plus tard encore, dans son dire n° 17 du 27 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires indiquait qu'il serait procédé à cette demande d'extension en référé d'heure à heure, en soulignant l'urgence à ce que cette extension soit régularisée pour que les mesures d'investigation que l'expert avait sollicitées soient réalisées dans des conditions régulières. Loin de s'opposer à une telle extension, l'expert a d'emblée accepté de se saisir du problème en agissant avec diligence et une très grande célérité, trois jours seulement après la révélation de ces désordres par le syndicat des copropriétaires et il a indiqué l'importance, pour le syndicat des copropriétaires, de régulariser la procédure, comme il l'a fait par exemple en concluant son dire n° 24 du 9 août 2021. Ainsi, alors qu'il avait lui-même sollicité l'expert judiciaire au mois d'août 2021 et qu'il n'avait eu de cesse d'indiquer qu'il envisageait de régulariser la procédure en sollicitant une extension de la mission de celui-ci, le syndicat des copropriétaires a changé d'avis en sollicitant une nouvelle mesure d'expertise dix mois plus tard et en saisissant à cette fin le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à invoquer une quelconque circonstance d'urgence pour justifier son changement de stratégie alors qu'il est lui-même à l'origine du retard pris dans l'examen de ce désordre. Qui plus est, l'expert judiciaire a relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas posé les jauges nécessaires à l'évaluation de l'évolution des fissures en cause, l'appelant gênant ainsi lui-même le bon déroulement des mesures d'instruction à venir qu'il a sollicitées. L'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, plutôt que l'extension de la mission d'expertise actuellement en cours, ne saurait non plus s'autoriser d'une diminution des coûts de la mesure d'instruction à venir et d'une délimitation de celle-ci aux seules parties concernées : en effet, la détermination d'un ordre du jour par l'expert pour les accedits à venir est de nature à permettre aux parties de choisir si elles entendent ou non y participer et la désignation d'un nouvel expert, qui devrait lui-même prendre une connaissance approfondie des lieux, alors que l'expert actuel en bénéficie déjà et a commencé à travailler, avec diligence et sans retard aucun, sur la problématique en cause, loin de diminuer les coûts, ne ferait que les augmenter. Il ne peut non plus être tiré argument de ce que les désordres faisant l'objet de cette nouvelle demande d'expertise seraient sans lien avec ceux qui sont examinés dans le cadre de la mesure en cours alors que ces désordres sont apparus dans le même ensemble immobilier et procèdent des mêmes opérations de construction. En outre, la nécessité éventuelle qu'il y aura à recourir à un ingénieur structure plutôt qu'à l'architecte actuellement nommé n'est pas non plus une raison de ne pas inclure ces investigations dans le cours de celles menées jusqu'à présent, dès lors que l'expert judiciaire lui-même n'exclut pas le recours à un tel sapiteur. Ainsi, la position défendue par le syndicat des copropriétaires dans les mois qui ont suivi la révélation des désordres en cause et qui tenait à ce que la mesure d'expertise ordonnée soit étendue afin d'y inclure les nouvelles investigations nécessaires était pertinente et le changement de pied de cette partie, quelque dix mois plus tard, au mépris de toute cohérence, n'est justifié par aucun des motifs qu'il invoque. Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance a rejeté cette nouvelle demande d'expertise, non sans suggérer au syndicat des copropriétaires de procéder plutôt par la voie d'une extension de la mission confiée à l'expert déjà nommé. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. Si le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande, il demeure que la pertinence d'une mesure d'investigation concernant les nouveaux désordres qu'il a révélés au mois d'août 2021 n'est pas en cause. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'accueillir la demande de la société Herblay les Bayonnes tendant à l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel s'agissant du chef de dispositif rejetant sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande du syndicat des copropriétaires est certes mal orientée et son changement de stratégie procédurale n'est pas pertinent ; il n'en demeure pas moins que la demande d'investigation reste quant à elle justifiée, de sorte que cette seule mauvaise orientation de la demande formulée par le syndicat des copropriétaires ne saurait caractériser une mauvaise foi ou une intention de nuire justifiant l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance entreprise également de ce chef. Il convient de rappeler que la condamnation d'une partie aux frais irrépétibles procède du pouvoir discrétionnaire du juge qui est saisi d'une demande à ce titre. Il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande qui était formée par la société Herblay les Bayonnes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, une somme lui sera, à elle ainsi qu'aux autres intimés, attribuée à ce titre en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] 3BCD, [Adresse 4] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les parties en ayant fait la demande ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] 3BCD, [Adresse 4] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros à la société Herblay les Bayonnes, la somme globale de 1.000 euros aux sociétés SMA SA et Nexity Domaines, celle de 1.500 euros à la société L'Auxiliaire et celle de 1.500 euros à la société Lamalle Flattet Ingénierie. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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