INPI, 2 avril 2011, 10-4451
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • risque • propriété • substitution • service • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
2 avril 2011
Institut National de la Propriété Industrielle
28 février 2011
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-4451
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-4451, 2 avr. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MAGASINS JOUECLUB LA PASSION DU JOUET ; JOUELUD
- Classification pour les marques : CL24
- Numéros d'enregistrement : 3191612 \ 3753581
- Parties : EPSE JOUECLUB ENTENTE PROFESSIONNEL SPECIALISTES DE L'ENFANT c. NICOLAS R
- Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 28 février 2011
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Chronologie de l'affaire
INPI
2 avril 2011
Institut National de la Propriété Industrielle
28 février 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-4451 / JM Le 28/02/2011
Projet devenu définitif le 2/4/2011
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Nicolas R a déposé, le 13 juillet 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 753 581 portant sur le signe complexe JOUÉLU D.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : «Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport)».
Le 18 octobre 2010, la société EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT (société anonyme coopérative) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe JOUÉCLUB, déposée le 30 octobre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 191 612.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : «Jeux, jouets, articles de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) , ornements et décorations pour arbres de Noël ; organisation de manifestations récréatives».
L'opposition a été notifiée le 27 octobre 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 10-4451 et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante fait également valoir la notoriété de sa marque et fournit des documents.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes. Il ne conteste en revanche pas la comparaison des produits.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Nicolas R a déposé, le 13 juillet 2010, la demande d'enregistrement n°10 3 753 581 portant sur le signe complexe JOUÉLU D.
Ce signe est destiné à distinguer les produits suivants : «Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport)».
Le 18 octobre 2010, la société EPSE JOUECLUB ENTENTE DES PROFESSIONNELS SPECIALISTES DE L'ENFANT (société anonyme coopérative) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe JOUÉCLUB, déposée le 30 octobre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 191 612.
Cet enregistrement porte sur les produits et services suivants : «Jeux, jouets, articles de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) , ornements et décorations pour arbres de Noël ; organisation de manifestations récréatives».
L'opposition a été notifiée le 27 octobre 2010 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le numéro 10-4451 et celui-ci a présenté des observations en réponse à l'opposition.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante fait également valoir la notoriété de sa marque et fournit des documents.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes. Il ne conteste en revanche pas la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : «Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël (à l'exception des articles d'éclairage) ; Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport)» ; Que la marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : «Jeux, jouets, articles de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis) , ornements et décorations pour arbres de Noël ; organisation de manifestations récréatives». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe JOUÉLUD, reproduit ci- dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe JOUÉCLUB, reproduit ci- dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleurs ; CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun la séquence JOUÉ- et la présence des couleurs jaune, bleu et rouge ; Qu'à cet égard, la société opposante ne saurait valablement faire valoir que la séquence JOUÉ- est dans les deux signes présentée avec un J majuscule, les autres lettres figurant en minuscules ; Qu'en effet, ce type de présentation des plus courant risque d'échapper au consommateur ; Qu'en outre, la substitution de la séquence -LUD à la séquence -CLUB dans le signe contesté, engendre des différences manifestes de physionomie et de sonorités entre les signes ; Que de plus, la séquence -LUD renvoie au domaine du jeu tandis que le terme CLUB évoque un groupe de personnes ; Que les signes comportent en outre des éléments qui n'ont rien de commun, contrairement à ce que soutient la société opposante (des peluches sur un échiquier dans le signe contesté / une bannière comportant des étoiles et des éléments verbaux accessoires dans la marque antérieure) ; Qu'à cet égard, il n'est nullement démontré, contrairement à ce que soutient la société opposante, que le consommateur, qui n'a pas les deux marques en même temps sous les yeux, établisse un lien entre l'échiquier représenté dans le signe contesté et la forme triangulaire du cadre entourant la marque antérieure ; Que les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d'ensemble différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer ces différences ; Qu'en effet, la séquence JOUÉ-, commune aux deux signes, malgré sa présentation sous la forme de participe passé relevée par la société opposante, apparaît très évocatrice des produits visés et ne retiendra dès lors pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, l'attention du consommateur ; Que l'attention du consommateur se portera donc d'avantage sur les signes pris dans leur ensemble et sur leurs différences. CONSIDERANT ainsi qu'en raison des différences prépondérantes entre les signes, le signe contesté JOUÉLUD ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure JOUÉCLUB dont il ne saurait être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que de même la proximité des produits en cause est de nature à accentuer le risque de confusion ; Que toutefois en l'espèce, la connaissance de la marque antérieure sur le marché des produits en cause, à la supposée démontrée, et la proximité des produits ne sauraient suffire à créer un risque de confusion entre ces signes, dès lors que les signes produisent une impression d'ensemble différente comme il a été précédemment démontré. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public, et ce malgré l'identité et la similarité des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté JOUÉLUD peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe JOUÉCLUB.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 10-4451 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie J, Christine B, Juriste Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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