Tribunal judiciaire de Paris, 14 juin 2024, 24/51472
Mots clés
contrat • rapport • préjudice • sinistre • résiliation • chèque • provision • référé • service • tiers • condamnation • preuve • produits • société • procès
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/51472
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 14 juin 2024, n° 24/51472
- Identifiant Judilibre :666c8a9c2ab0fcaf190d5e07
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
14 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet A'CORP
Parties défenderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par Cabinet DORVALD-MARINO
CLINIQUE INTERNATIONALE DU
ONIAM OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
défendu(e) par WELSCH Sylvie du Cabinet UGGC AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51472 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BPW
N°: 1-CB
Assignation du :
08, 12, 13 et 20 février 2024
21 mars 2024
RESPONSABILITE
MEDICALE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 juin 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [L] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Florence BOYER de l'ASSOCIATION A'CORP, avocats au barreau de PARIS - #J0103
DEFENDEURS
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143
La CLINIQUE INTERNATIONALE DU [24]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Maître Maroussia GALPERINE de la SELEURL CABINET GALPERINE, avocats au barreau de PARIS - #E0173
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261
RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1173
ALPTIS ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
Monsieur [J] [T]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non représenté
DÉBATS
A l'audience du 17 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que souffrant de la maladie de Haglund bilatérale, elle a été opérée du pied droit le 24 juin 2020 par le Docteur [J] [T] au sein de la Clinique du [24], que les suites ont été marquées par des douleurs et une boiterie et que s'interrogeant tant sur l'indication thérapeutique que sur le geste opératoire et son suivi par le praticien, qu'elle a revu à plusieurs reprises après l'opération, Mme [F] [L] épouse [Z] a, par actes de commissaire de justice en date des 12, 13, 16 et 20 février 2024, assigné en référé la Clinique Internationale du [24], le Docteur [J] [T], son assureur de responsabilité civile professionnelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, l'ONIAM, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 25] ainsi que la Mutuelle ALPTIS aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais du Docteur [J] [T] et de son assureur ainsi que la condamnation des mêmes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ordonnance commune. L'affaire, enrôlée sous le numéro de RG 24/51472, a été appelée à l'audience du 15 mars 2024 et renvoyée à celle du 17 mai 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Mme [F] [L] épouse [Z] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur du Docteur [T] pour la période concernée, à comparaître à l'audience du 17 mai 2024. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 24/52 346. L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 17 mai 2024, au cours de laquelle les deux procédures ont été jointes. Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, Mme [F] [L] épouse [Z] a sollicité la jonction des procédures, confirmé les moyens et prétentions contenus dans son assignation, dont la désignation d'un chirurgien orthopédique, aux frais des défendeurs ainsi que le rejet des demandes de mise hors de cause et condamnations formulées par les défendeurs qui se sont succédés en leur qualité d'assureur de responsabilité professionnelle ; elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la Clinique Internationale du [24] demande à titre principal sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entendant voir désigner tel expert avec la mission figurant au dispositif de ses écritures. Elle indique que seul l'acte chirurgical réalisé en ambulatoire est critiqué et qu'elle justifie de l'exercice libéral du Docteur [J] [T]. Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, RELYENS MUTUAL INSURANCE demande sa mise hors de cause et la condamnation de Mme [F] [L] épouse [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cet assureur soutient que les contrats souscrits par le Docteur [J] [T] ne couvrent pas la réclamation de Mme [Z]. Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, l'ONIAM demande qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves, entendant voir désigner tel expert avec la mission complétée telle que figurant au dispositif de ses écritures. Dans ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la SA ALLIANZ IARD demande qu'il soit donné acte de ses plus expresses réserves de garantie et de débouter Mme [F] [L] épouse [Z] de ses demandes d'indemnité pour frais irrépétibles. Monsieur le Docteur [T], la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 25] et la société ALPTIS Assurances, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.MOTIFS
- Sur la mise hors de cause de la Clinique Internationale du [24] Il est de jurisprudence constante que la circonstance que les médecins libéraux exercent leur responsabilité sur le fondement de l'article L.1142-1 du code de la santé publique n'est pas de nature à exonérer un établissement de soins privé de la responsabilité qu'il encourt à raison notamment des fautes commises dans l'organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel. En l'espèce, il est établi par l'attestation du 16 mai 2024 du Directeur Régional du Pôle Ile de France Nord du Groupe Almaviva - Santé dont dépend la Clinique Internationale du [24] que le Docteur [J] [T] chirurgien orthopédique, y exerce à titre libéral. Comme le fait valoir à juste titre la clinique, la requérante ne formule dans son assignation aucun grief à son encontre, ses interrogations étant dirigées envers le praticien et portent sur l'échec du traitement chirurgical. Il y a donc lieu d'accueillir la mise hors de cause de la Clinique Internationale du [24]. Sur la mise hors de cause de RELYENS MUTUAL INSURANCE L'article L 251-2 du code des assurances dispose que : Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat. Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4." A l'appui de sa demande de mise hors de cause, RELYENS MUTUAL INSURANCE (ex SHAM) produit deux attestations d'assurance, l'une signée le 5 avril 2022 qui concerne le contrat n° 167 911 couvrant la période du 7 mars 2022 au 6 mars 2023 et portant sur la chirurgie orthopédique et traumatologique sans rachis en exercice libéral, à la Clinique du Trocadéro et à la Clinique de [21], la seconde signée le 5 décembre 2022 qui concerne le contrat n° 168 754, valant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et portant sur les consultations d'orthopédie avec petits actes sous anesthésie locale en cabinet uniquement. Cet assureur souligne que la réclamation amiable a été reçue en septembre 2023, soit à une époque pendant laquelle le contrat souscrit par le Docteur [T] ne couvrait pas l'activité chirurgicale. Il convient toutefois de relever que Madame [Z] conteste la date à prendre en compte au titre de la réclamation, au regard notamment de la saisine de la Commission de conciliation et d'indemnisation par ses soins à l'encontre du Docteur [T], assuré, effectuée en décembre 2020. Par ailleurs la demanderesse soutient aussi qu'il conviendrait de faire application des dispositions relatives à l'application du "dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé (...) exerçant à titre libéral, [qui] garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre", puisqu'il semblerait que le Docteur [T] aurait cessé son activité de chirurgien. Elle sollicite le maintien dans la procédure des deux compagnies d'assurance qui se sont succédées en leur qualité d'assureur de responsabilité professionnelle sur la période comprise entre 2020 (date du sinistre) et 2024. Il appartiendra au juge du fond de statuer sur le point de savoir quel assureur couvrait ou non l'activité de ce praticien. En l'état les points soulevés constituent des contestations sérieuses justifiant que la demande de mise hors de cause présentée par RELYENS soit rejetée. - Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, les pièces versées aux débats par Mme [F] [L] épouse [Z] et notamment le compte-rendu opératoire du Docteur [J] [T] au sein de la Clinique Internationale du [24] du 24 juin 2020 attestent de la réalité de l'intervention pratiquée et rendent vraisemblable l'existence des dommages allégués. Il est ainsi justifié d'un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d'expertise, qui sera ordonnée et sera effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. La charge de la preuve incombant, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, Mme [F] [L] épouse [Z] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Mme [F] [L] épouse [Z] ne saurait, à ce stade, prétendre à l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie RELYENS MUTUAL INSURANCE, qui est maintenu dans la cause, doit être déboutée de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l'audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, Mettons hors de cause de la Clinique Internationale du [24] ; Déboutons RELYENS MUTUAL INSURANCE de sa demande de mise hors de cause ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder : Monsieur [H] [R] GROUPE HOSPITALIER [23] - [Localité 25] [Localité 28] [Adresse 5] [Localité 18] ☎ :[XXXXXXXX01] lequel pourra s'adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d'une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ; Donnons à l'expert la mission suivante : I. Sur les responsabilités éventuellement encourues : - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ; - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; - procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée, à l'examen clinique de la partie demanderesse ; - établir l'état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ; - donner tous éléments sur la forme et le contenu de l'information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué ; - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ; - dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l'état des connaissances médicales à l'époque où ils ont été pratiqués : • lors de l'établissement du diagnostic, • dans le choix du traitement et sa réalisation, • au cours de la surveillance du patient et de son suivi, - dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ; - dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l'origine d'une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; - dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l'état de santé du patient à la date de l'acte en cause et des circonstances ; - dire ce qu'aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l'état du patient en cas d'abstention thérapeutique et si l'état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l'état ainsi reconstitué ; - dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d'être pris en charge par les organismes sociaux ; II . Sur les préjudices : Même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit : a) Avant consolidation : - les dépenses de santé actuelles, - les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice esthétique temporaire (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [F] [L] épouse [Z] d'être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; b) Consolidation : - fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; c) Après consolidation : - le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ; - les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - l'incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - le préjudice d'établissement : dire si Mme [F] [L] épouse [Z] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ; - le préjudice esthétique permanent (l'évaluer sur une échelle de 1 à 7), - le préjudice d'agrément, - le préjudice sexuel, - les dépenses de santé futures, - les frais de logement ou de véhicule adapté, - l'inaptitude totale ou partielle à l'exercice de l'activité professionnelle antérieure, - la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; - préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [F] [L] épouse [Z] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ; Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d'un montant de 600 euros à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ; III. Organisation de l'expertise : Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; a) Les pièces Enjoignons aux parties de remettre à l'expert : - s'agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes, - s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable à la demanderesse ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; b) La convocation des parties Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; c) Le déroulement de l'examen clinique Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; d) L'audition de tiers Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ; Disons que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires, - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations. - fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l'expert leurs observations, - rappeler aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; f) Le rapport Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 15 juin 2025, sauf prorogation expresse ; g) La consignation, la caducité Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [F] [L] épouse [Z] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 septembre 2024 ; Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 25] et à la Mutuelle ALPTIS ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 14 juin 2024. Le Greffier, Le Président, Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER Service de la régie : Tribunal de [Adresse 26] ☎ [XXXXXXXX03] Fax [XXXXXXXX02] ✉ [Courriel 27] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX022] BIC : [XXXXXXXXXX029] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [H] [R] Consignation : 2000 € par Madame [F] [L] épouse [Z] le 06 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 15 Juin 2025 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de [Adresse 26].Commentaires sur cette affaire
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