Tribunal administratif de Lyon, 25 août 2026, 2516120
Mots clés
société • désistement • condamnation • principal • requête • requis • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2516120
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 25 août 2026, n° 2516120
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET RACHEL HARZIC
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération, représentée par Me Meunier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant le centre nautique Robert Sautin, en lien avec un incident hydraulique survenu le 8 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la société Allianz Iard, assurant de la société Idex energies, représentée par Me Reffay (SCP Reffay & Associés) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise et de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, d'étendre les opérations de l'expertise à la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Idex energies ; 3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de Haut-Bugey Agglomération. Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2026, Haut-Bugey Agglomération demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2026, la société Allianz Iard déclare accepter le désistement d'instance et d'action présenté par Haut-Bugey Agglomération. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Le désistement d'instance et d'action présenté par Haut-Bugey Agglomération étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par les parties ne peuvent qu'être rejetées.ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Haut-Bugey Agglomération. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Haut-Bugey Agglomération, à la société Idex energies, à la société Allianz Iard et à la société QBE Europe SA/NV. Fait à Lyon, le 25 août 2026. La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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