Tribunal de commerce de Lorient, 17 octobre 2025, 2025F01299
Mots clés
redressement • requête • ressort • vente • immobilier • qualités • rapport • siren • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
17 octobre 2025
Tribunal de commerce de Lorient
29 août 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Lorient
- Numéro de pourvoi :2025F01299
- Référence abrégée : T. com. Lorient, 17 oct. 2025, 2025F01299
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lorient, 29 août 2025
- Identifiant Judilibre :69c83ca1cdc6046d4754c40f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Lorient
17 octobre 2025
Tribunal de commerce de Lorient
29 août 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1299
Demandeur (s) :
SELAS [C] - [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître [E] [C]
Défendeur (s) : NJM JET SARL
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Marcel MICHAUD
Président : Monsieur Marcel MICHAUD Juges : Madame Chantal GAPILLOU Madame Catherine LE POUL
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Philippe GOURLAOUEN, greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par : Monsieur Antoine LOUSSOT Procureur de la république adjoint
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/10/2025
256,00
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant jugement du 29/08/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de NJM JET SARL ;
Attendu que la SELAS [C] - [L], ès qualités de mandataire judiciaire et Monsieur [T] [P] ont présenté une requête conjointe aux fins de voir convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce ;
Attendu que les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil ; que malgré sa convocation, le débiteur n'a pas comparu, ni personne pour lui ; qu'il y a lieu de constater sa non comparution ; que le mandataire judiciaire s'en remet à la requête conjointe ; que le débiteur n'a pas comparu à l'audience mais qu'il a donné son accord à la conversion en signant la requête présentée ;
SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible" ; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que NJM JET SARL ne dispose pas de capacités de financement suffisantes pour assurer son redressement ; que l'activité de la société n'est plus assurée ; qu'au vu de son activité, le débiteur est manifestement dans l'impossibilité de présenter un plan d'apurement de son passif ; Attendu que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Qu'il convient en conséquence de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de NJM JET SARL en liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort ; Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce, Vu la requête conjointe présentée, Le mandataire judiciaire entendu, Vu le rapport du juge commissaire lu à l'audience par le greffier à la demande du président, Vu l'avis du Ministère Public, Constate la non comparution de NJM JET SARL ; Constate que le redressement est manifestement impossible ; En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de : NJM JET SARL, [Adresse 3], Location scooters des mers, bateaux à moteur, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés LORIENT sous le numéro de SIREN 922457346 Met fin à la période d'observation ; Maintient la date de cessation des paiements au 03/10/2024 telle que fixée dans jugement d'ouverture. Maintient Monsieur LE DU Patrice, en qualité de juge commissaire ; Met fin aux fonctions de la SELAS [C] - [L], prise en la personne de Maître [I] [L] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ; Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Rappelle l'affaire dans le délai de six mois aux fins d'examen de la clôture de la procédure ; Rappelle que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximum par un jugement spécialement motivé ; Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.Commentaires sur cette affaire
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