Tribunal judiciaire de Nanterre, 10 juillet 2026, 23/01168
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • société • prescription • prud'hommes • statuer • contrat • préjudice • réparation • discrimination
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
10 juillet 2026
Cour de cassation
9 juin 2021
Cour d'appel de Versailles
11 juin 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :23/01168
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 10 juill. 2026, n° 23/01168
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2013
- Identifiant Judilibre :6a5e7fe284f14adac9b1692d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
10 juillet 2026
Cour de cassation
9 juin 2021
Cour d'appel de Versailles
11 juin 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARBONNIER Isabelle
Partie défenderesse
SPEEDY FRANCE SAS
défendu(e) par ABCI Kamilia
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Juillet 2026
N° RG 23/01168 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEUW
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007268 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
C/
S.A.S. SPEEDY FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle CHARBONNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : Pn 355
DEFENDERESSE
S.A.S. SPEEDY FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN491
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal au 26 juin 2026, prorogée au 10 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [A] était employé au sein de la société anonyme Cophoc. La société Sofoga à laquelle la société par actions simplifiée Speedy France vient aux droits (ci-après dénommée la société Speedy) était membre du conseil d'administration de la société Cophoc venant aux droits de SA Shell Direct.
La société Cophoc a notifié son licenciement à M. [A] par courrier du 27 avril 1989.
Sur appel d'une décision du conseil de prud'hommes de Martigues, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes par arrêt en date du 14 février 2000, a condamné la société Cophoc venant aux droits de SA Shell Direct à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 890 400 francs.
M. [G] [A] a ensuite saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1], lequel par décision du 20 avril 2011 l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la défenderesse, considérant que les faits invoqués étaient prescrits. Le demandeur a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 11 juin 2013 la cour d'appel de Versailles a confirmé la décision prud'homale.
M. [G] [A] s'est alors pourvu en cassation et par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 septembre 2015, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles a été cassé partiellement, la Cour de cassation ayant déclaré la procédure non-prescrite. La cour d'appel de renvoi, par arrêt du 28 septembre 2017 s'est déclarée incompétente et par arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [G] [A].
Suivant acte judiciaire en date du 20 janvier 2023, M. [G] [A] a assigné la société Speedy devant ce tribunal aux fins de condamnation de la demanderesse à des dommages-intérêts.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2024, M. [G] [A] sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1241, 1231-1 code civil, 2241 et suivants du code civil, L. 1132-1, L.1132-3-1, L. 1134-5, L.1134-10, 1154-1 et suivants du code du travail, R. 4152-6 du code du travail, L. 225-251, L. 225-253 et L.225-254 du code de commerce, de :
- constater que la présente action introduite par Monsieur [A] à l'encontre de la société Speedy France n'est pas prescrite,
- déclarer que la société Speedy France venant aux droits de la société Sofoga en sa qualité de membre du conseil d'administration de la société Cophoc a engagé sa responsabilité civile à l'égard de Monsieur [A] lors de la réunion du conseil d'administration de la société Cophoc du 23 novembre 1988 décidant de son licenciement,
- condamner en conséquence la société Speedy France venant aux droits de la société Sofoga à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la discrimination syndicale,
- condamner la société Speedy France venant aux droits de la société Sofoga à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 1?262?414 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique,
- condamner la société Speedy France venant aux droits de la société Sofoga à verser à Monsieur [G] [A] la somme de 620?500 euros en réparation de la perte de chance de réussite professionnelle,
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés par la société Speedy France venant aux droits de la société Sofoga, et la désignation d'un expert spécialisé en matière sociale avec pour mission de déterminer les différents postes de préjudices et chiffrer le montant des indemnités auxquelles peut prétendre Monsieur [A] au regard de sa situation, de la date de son licenciement à sa mise en retraite,
en tout état de cause,
- condamner la société Speedy France venant aux droits de la société Sofoga à payer à Me Isabelle Charbonnier, avocat aux offres de droit, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire.
Le demandeur expose avoir été employé le 12 octobre 1980 par la société Cophoc dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec le statut de travailleur handicapé de catégorie B. Il bénéficiait alors de délégations de signature dans le cadre de son contrat de travail notamment en matière de sécurité et d'hygiène. Par ailleurs, à compter du 8 septembre 1988, en tant que conseiller prud'homal, il bénéficiait du statut de salarié protégé. Il affirme que son employeur lui a remis, le 18 novembre 1988, une lettre sollicitant sa démission et lui aurait sommé de signer, ce qu'il a refusé.
Il explique que le 23 novembre 1988 ses délégations de pouvoir ont été révoquées et que par décision du conseil d'administration en date du 23 novembre 1988, en présence de la société Sofoga qui était membre de ce conseil d'administration, il a été décidé de son licenciement.
Il considère son licenciement illégal et vexatoire, lui ayant causé une dépression. Il se prévaut de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 septembre 2015 ayant déclaré que les procédures engagées par M. [G] [A] à l'encontre de la société Speedy étaient non- prescrites.
Il vise par ailleurs l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021 qui aurait suspendu la prescription jusqu'à la date de cette décision.
Il affirme que la preuve du caractère discriminatoire de son licenciement est établie dans le contenu du procès-verbal du conseil d'administration du 21 novembre 1988 énonçant un grief fondé sur sa candidature au conseil de prud'hommes sans avoir obtenu l'autorisation par le président de candidater.
Il verse aux débats plusieurs certificats médicaux justifiant de son préjudice moral et déplore que la discrimination dont il aurait été victime ait abouti à une perte de revenus et à une réduction notable de sa pension de retraite. Il explique également avoir dû interrompre des formations qu'il avait commencées notamment pour exercer la profession d'huissier de justice, pour justifier sa demande d'allocation de dommages-intérêts pour perte de chance de réussite professionnelle.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 12 juin 2024, la société Speedy sollicite du tribunal, sur le fondement des articles L.1411-1 L.1411-4 du code du travail, 2243 du code civil, L.225-254 et L.225-251 du code de commerce, de :
- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [A],
- constater l'irrecevabilité des demandes formulées par M. [A],
en tout état de cause,
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner ce dernier au paiement d'une somme de 15?000 euros compte tenu du caractère abusif de la présente instance,
- condamner ce dernier au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses demandes elle explique que M. [A] avait commis un certain nombre de manquements et qu'après avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail en date du 25 avril 1989, son employeur a procédé à son licenciement par lettre du 27 avril 1989. Elle se prévaut de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 septembre 2015 cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 11 juin 2013 en ce qu'elle avait déclaré la procédure non-prescrite ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2021 ayant rejeté le pourvoi du demandeur.
Elle affirme que le conseil de prud'hommes étant seul compétent pour connaître des différends, dans le cadre d'un contrat de travail entre employeur et salarié, le tribunal judiciaire se trouve dès lors incompétent, et pointe le fait que pour justifier d'une faute commise par l'employeur, M. [A] se prévaut des articles L. 1132-1 et L. 1132-3-1du code du travail dont il demande à tort à un tribunal judiciaire d'en faire ni plus ni moins application.
Selon la défenderesse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 septembre 2017 a fait droit à une fin de non-recevoir qui a réputé non avenue l'interruption du délai de prescription résultant de la saisine de la juridiction prud'homale, de sorte que l'assignation du 20 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre est irrecevable.
Elle se prévaut également de la prescription triennale de l'action en responsabilité des membres du conseil d'administration et affirme par ailleurs que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 14 février 2000 relatif au licenciement du demandeur, a acquis l'autorité de la chose jugée depuis maintenant vingt-six ans.
Sur le fond, elle reproche au demandeur de ne se baser sur aucun fondement textuel ou jurisprudentiel pour prétendre se prévaloir d'une faute de gestion telle qu'une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou encore une violation des statuts ou une faute dans la gestion de l'entreprise par la société Sofoga. Elle fait également valoir que lors de la tenue du conseil d'administration du 23 novembre 1988, le représentant de la société Sofoga était absent et excusé et n'a ainsi pas pris part aux votes des diverses résolutions.
Elle pointe le fait que M. [A] multiplierait abusivement selon elle les procédures depuis dix-sept ans, pour justifier sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La clôture de l'instruction est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Selon l'article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée. En l'espèce la société Speedy, se prévalant d'une exception d'incompétence et d'irrecevabilité des demandes, aurait dû soulever ces moyens devant le juge de la mise en état. Le tribunal dans sa formation de jugement n'est pas compétent pour statuer sur ces moyens. Dès lors, la défenderesse se trouve irrecevable en ses demandes. 2. Sur les demandes indemnitaires Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. En l'espèce, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes par arrêt du 14 février 2000, avait condamné la société SA Shell Direct à laquelle la SA Cophoc vient aux droits - en tant qu'employeur de M. [A] - à lui verser la somme de 890 400 francs de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, relevant par ailleurs qu'il était salarié protégé. Dans le cadre de la présente procédure, M. [A] vise les mêmes moyens et les mêmes postes de préjudices que ceux développés devant la cour d'appel, mais cette fois dirigés contre la société Speedy. Il est acquis que la société Speedy n'est pas l'employeur du demandeur. La société Sofoga à laquelle la société Speedy vient aux droits, était membre du conseil d'administration de la société Cophoc, il appartenait ainsi à M. [A] d'établir que la Sofoga aurait commis une faute en sa qualité d'administrateur, susceptible de lui faire grief. Il incombait notamment au demandeur d'établir que la société Speedy aurait commis une infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, une violation des statuts, ou encore une faute de gestion. Or, il n'en est rien, M. [A] se contentant de procéder par voie d'affirmations, étant par ailleurs relevé qu'en tout état de cause, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 23 novembre 1988 que la société Sofoga n'était même pas présente le jour de la délibération visée par le demandeur (absente excusée), et n'a dès lors pas pris part au vote. M. [A] échouant ainsi à établir la preuve d'une faute qu'aurait commise la défenderesse, l'ensemble de ses demandes à son encontre sera rejetée. 2. Sur la demande reconventionnelle de la société Speedy Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, en saisissant le tribunal judiciaire de Nanterre, M. [G] [A] a exercé un droit dont il apparait qu'il ait fait un usage abusif, étant rappelé s'agissant des autres procédures, que le demandeur avait déjà obtenu gain de cause. M. [A] sera dès lors condamné à payer à la société Speedy la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive. 3. Sur les autres demandes Partie ayant succombé, M. [A] sera condamné aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Ayant été condamné aux dépens, il versera une somme qu'il est équitable de fixer à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur cette demande.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Rejette les demandes formées par M. [G] [A] à l'encontre de la société par actions simplifiée Speedy France de dommages-intérêts ; Rejette la demande de la société par actions simplifiée Speedy France au titre de la procédure abusive ; Condamne M. [G] [A] à payer à la société par actions simplifiée Speedy France la somme de 3 000 euros à titre d'indemnités pour procédure abusive ; Condamne M. [G] [A] aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure; Condamne M. [G] [A] à payer à la société par actions simplifiée Speedy France la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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