Cour d'appel de Fort-de-France, 14 mars 2023, 18/00435
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • désistement • statuer • transaction • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
14 mars 2023
Cour de cassation
16 décembre 2021
Cour d'appel de Fort-de-France
11 février 2020
Tribunal de grande instance de Fort-de-France
29 mai 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
- Numéro de déclaration d'appel :18/00435
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Fort-de-france, 14 mars 2023, n° 18/00435
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 29 mai 2018
- Identifiant Judilibre :641958dac0530404f56f4ec3
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
14 mars 2023
Cour de cassation
16 décembre 2021
Cour d'appel de Fort-de-France
11 février 2020
Tribunal de grande instance de Fort-de-France
29 mai 2018
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMAIN DanielPERIER-CHAPEAU Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMAIN DanielPERIER-CHAPEAU Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMAIN DanielPERIER-CHAPEAU Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMAIN DanielPERIER-CHAPEAU Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMAIN DanielPERIER-CHAPEAU Sophie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROMAIN DanielPERIER-CHAPEAU Sophie
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Parties intimées
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
défendu(e) par CHALVIN Alexandra
COMPAGNIE D'ASSURANCE MAAF
AXA ANTILLES GUYANE
défendu(e) par HAYERE Lisa
LMDE MARTINIQUE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NICOLAS Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAVERNY Isabelle
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRET
N° N° RG 18/00435 N°Portalis DBWA-V-B7C-CAR5 M. [I], [P] [D] M. [E] [D] Mme [C] [D] M. [S] [D] M. [G] [D] Mme [B] [L] C/ Mme [U] [K] M.[A] [N] CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Compagnie d'assurance MAAF Mutuelle LMDE MARTINIQUE S.A. AXA CARAIBES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 MARS 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 29 Mai 2018, enregistré sous le n° 14/01932 ; APPELANTS : Monsieur [I], [P] [D] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [E] [D] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 10] Madame [C] [D] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 10] Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 10] Monsieur [G] [D] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [B] [L] [Adresse 4] [Localité 7] Tous représentés par Me Daniel ROMAIN, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Sophie PERIER CHAPEAU de la SELARL LEGISTIA PERIER CHAPEAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMES : Madame [U] [K] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [A] [N] [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 18] [Adresse 19] [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE MAAF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège ; [Adresse 13] [Localité 8] Représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE S.A. AXA CARAIBES [Adresse 16] [Adresse 14] [Localité 10] Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Lisa HAYERE, de l'AARPI ACLH AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS LA MUTUELLE LMDE MARTINIQUE [Adresse 5] [Localité 10] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mars 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2008, Monsieur [I] [D] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à scooter. Par jugement en date du 29 mai 2018 le tribunal de grande instance de Fort-de-France a débouté Monsieur [I] [D] et les consorts [D] de l'ensemble de leurs demandes. Par arrêt en date du 11 février 2020 la cour d'appel de Fort-de-France a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré que les véhicules de Madame [K] et de Monsieur [N] étaient impliqués dans l'accident et rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Madame [K]. La cour a condamné in solidum Madame [K], Monsieur [N] et leur compagnie d'assurances à la réparation intégrale des préjudices de Monsieur [I] [D] et des consorts [D] et a ordonné une expertise. Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du 16 décembre 2021. L'affaire a été clôturée le 19 mai 2022. Par conclusions notifiées le 10 février 2023 la compagnie d'assurance MAAF demande à la cour de statuer comme suit : ' REJETANT TOUTES CONCLUSIONS CONTRAIRES COMME INJUSTES ET MAL FONDÈES : - Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôlure en date du 19 mai 2022 ; - Dire l'instance éteinte du fait de la signature des procès-verbaux de transaction et en conséquence du défaut d'intérêt à agir des appelants ; - Statuer ce que de droit concernant les dépens.' Par conclusions notifiées le 28 février 2023, le conseil des consorts [D] demande à la cour de statuer comme suit : '- ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2022 ; - CONSTATER le désistement d'instance de Monsieur [I] [D], Monsieur [E] [D], Madame [C] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [G] [D], Madame [B] [L] ; En conséquence : - ORDONNER l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° de RG 18/00435 ; - DIRE que tous droits et actions des concluants seront réservés en cas d'aggravation du préjudice corporel subi par Monsieur [I] [D] imputable à l'accident de la circulation du 18 juillet 2008 ; - DIRE l'arrêt commun à la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, venant aux droits et obligations de la LMDE MARTINIQUE. ' Les autres parties n'ont pas conclu après l'ordonnance de clôture.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Si l'ordonnance de clôture en application des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, ne peut être révoquée que pour une cause grave, il ressort des éléments produits par la MAAF que des procès-verbaux de transactions ont été signés entre les parties après l'ordonnance de clôture le 13 décembre 2022 . Compte tenu de ces éléments nouveaux qui constituent une cause grave comme portant atteinte à l'intérêt à poursuivre le procès, il convient de faire droit à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. En raison de l'accord des parties à l'audience, il convient de prononcer la clôture à l'audience du 3 mars 2023. Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente . Le désistement de l'appelant est sans réserve et aucune demande incidente n'a été formée. En effet la cour constate que dans le procès-verbal de transaction signé le 13 décembre 2022 entre Monsieur [I] [D] et la MAAF assurances, il est précisé qu'en ' cas d'aggravation de son état médical par rapport aux conclusions de l'expertise, le préjudice nouveau en relation directe avec l'accident pourra faire l'objet d'une indemnisation sans que soit remis en cause la présente transaction.' Il n'y a pas lieu à réserve et le désistement est donc parfait. Aux termes des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les appelants supporteront en conséquence les dépens sauf meilleur accord des parties résultant des transactions passées.PAR CES MOTIFS
La cour, CONSTATE le désistement d'instance parfait de Monsieur [I] [D], Monsieur [E] [D], Madame [C] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [G] [D], Madame [B] [L] et l'extinction de la procédure d'appel ; MET les dépens in solidum à la charge de Monsieur [I] [D], Monsieur [E] [D], Madame [C] [D], Monsieur [S] [D], Monsieur [G] [D], Madame [B] [L] sauf meilleur accord es parties. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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