Cour d'appel de Paris, 29 février 2024, 20/12187
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat • société • contrat • production • préjudice • ressort • requis • preuve • emploi • réparation • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 février 2024
Tribunal de commerce de Paris
1 juillet 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/12187
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-5, 29 févr. 2024, n° 20/12187
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 1 juillet 2020
- Identifiant Judilibre :65e17e555ae9c20008433c70
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 février 2024
Tribunal de commerce de Paris
1 juillet 2020
Résumé
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Partie appelante
H2 PHARMA
défendu(e) par BOCCON GIBOD Matthieu du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESGENDREAU Antoine
Partie intimée
JRS MARINE PRODUCTS LANDERNEAU SAS
défendu(e) par GOEBEL EliseCabinet BAECHLIN MOISAN ASSOCIES
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET
DU 29 FÉVRIER 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/12187 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIZG Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS, 19ème chambre - RG n° 2018061551 APPELANTE S.A.S.U. H2 PHARMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 478 202 419 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant Assistée de Me Antoine Gendreau d'OSMOSE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0444, avocat plaidant INTIMEE S.A.S. JRS MARINE PRODUCTS [G] SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] N° SIRET : 636 22 0 1 05 Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant Assistée de Me Elise GOEBEL de CLEARY GOTLIEB STEEN & HAMULTON LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J21, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillere qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [E] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société H2 Pharma, appartenant au groupe H3 Pharma, a une activité de développement, fabrication et vente de produits génériques pharmaceutiques. La société JRS Marine Products [G] (ci-après société JRS), anciennement société Danisco [G], appartenant au groupe américain DuPont, a pour activité les études et réalisations concernant l'industrie chimique ainsi que la fabrication et la vente de tous produits extraits de plantes maritimes ou terrestres. Elle fabrique notamment de l'alginate de sodium à partir d'algues brunes sur son site de production à [G]. En raison du projet de fusion des groupes DuPont et Dow Chemical annoncé en décembre 2015 et pour répondre aux impératifs en matière de concurrence, le groupe DuPont a cédé, le 1er novembre 2018, son site de production de [G] au groupe allemand JRS. L'alginate de sodium est utilisé dans le domaine alimentaire et pour certaines applications pharmaceutiques. Dans le domaine pharmaceutique, l'alginate de sodium est employé à deux titres : soit comme excipient, soit comme principe actif. En 2006, la société H2 Pharma a développé un médicament générique anti-reflux dont le principal principe actif est l'alginate de sodium. Pour la production de ce médicament, elle se fournissait initialement en alginate de sodium auprès de la société américaine FMC, en position monopolistique sur le marché. Dans l'objectif de se procurer le principe actif à de meilleures conditions tarifaires et de se lancer dans une activité de revente dudit principe actif, la société H2 Pharma est entrée en relation, en 2011, avec la société Danisco [G] en vue d'établir un partenariat afin que cette dernière adapte les caractéristiques de l'alginate qu'elle produisait principalement pour le domaine alimentaire en vue de sa transformation en tant que principe actif pharmaceutique destiné à la fabrication de son médicament générique anti-reflux. Le 24 mai 2013, la société H3 Pharma et la société Danisco [G]/DuPont (aux droits de laquelle vient désormais la société JRS) ont ainsi conclu un contrat dénommé "accord de collaboration et de fourniture". Le 10 novembre 2015, un avenant au contrat de collaboration et de fourniture a été conclu pour substituer la société H2 Pharma dans les droits et obligations de la société H3 Pharma. Le 16 février 2016, la société Danisco/[G] a adressé à la société H2 Pharma un projet d'avenant au contrat de collaboration et de fourniture tendant à la suspension temporaire de l'exécution du contrat. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 octobre 2017, la société H2 Pharma a, par l'intermédiaire de son conseil, dénoncé l'inexécution du contrat par la société Danisco/[G] et l'a mise en demeure de la dédommager des préjudices subis. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2017, la société Danisco/[G] a contesté les manquements reprochés. Par acte du 31 octobre 2018, la société H2 Pharma a assigné la société JRS devant le tribunal de commerce de Paris en vue de voir réparer les préjudices qu'elle estimait avoir subis. Par jugement du 1er juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société H2 Pharma de toutes ses demandes, - Débouté la société JRS Marine Products [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société H2 Pharma aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. Par déclaration du 18 août 2020, la société H2 Pharma a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Débouté la société H2 Pharma de toutes ses demandes, - Condamné la société Pharma aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12 ,20 euros de TVA.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 avril 2023, la société H2 Pharma, au visa des articles 1134, 1135, 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, demande à la cour de : - Déclarer la société H2 Pharma fondée en son appel à toutes fins qu'il comporte ; En conséquence, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - Déclarer la société Pharma recevable en ses demandes ; - Dire et juger que la société JRS Marine Products [G] a intentionnellement manqué à ses obligations d'information précontractuelle et contractuelle d'information ; - Dire et juger que la société JRS Marine Products [G] a délibérément manqué à ses obligations de mise au point, de délivrance et d'approvisionnement du principe actif ; - Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société JRS Marine Products [G] est engagée ; En conséquence, - Condamner la société JRS Marine Products [G] à payer à la société H2 Pharma les dommages et intérêts suivants : - 1.054.716 euros au titre de la perte éprouvée se décomposant comme suit : * 99.585 euros correspondant aux sommes versées à des prestataires extérieurs pour permettre la réalisation du projet ; * 677.330 euros correspondant à l'acquisition en crédit-bail d'une ligne de conditionnement destinée au projet ; * 277.800 euros en réparation de la perte éprouvée à raison de la mobilisation de moyens matériels et humains supplémentaires ; - 3.888.991 euros en réparation du gain manqué se décomposant comme suit : * 3.196.633 euros au titre de l'activité de revente de la société H2 Pharma ; * 193.958 euros au titre de l'activité de production actuelle de la société H2 Pharma ; * 498.400 euros au titre de l'activité de production future de la société H2 Pharma ; * 600.000 euros en réparation du préjudice distinct né de l'atteinte à son image et à sa réputation En toutes hypothèses, - Condamner la société JRS Marine Products [G] à payer à la société H2 Pharma la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société JRS Marine Products [G] aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Antoine Gendreau, avocat au barreau de Paris ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod, avocat au Barreau de Paris. Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 19 avril 2023, la société JRS demande à la cour de : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er juillet 2020 ; - Condamner la société H2 Pharma au paiement des entiers dépens et à verser à la société JRS la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédureMOTIFS
S obligations découlant du contrat La société H2 Pharma entend voir engager la responsabilité contractuelle de la société JRS en lui reprochant divers manquements à ses obligations contractuelles. Les parties s'opposent quant à la teneur des engagements pris par la société JRS au titre du contrat de collaboration et de fourniture conclu le 24 mai 2013. La société H2 Pharma affirme en effet que la société JRS avait une obligation de résultat d'aboutir à la mise au point du principe actif quelles que soient les contraintes techniques et financières qu'elle pouvait rencontrer. Elle explique que le contrat conclu n'était aucunement un accord de recherche fondamentale aux résultats incertains. Elle soutient au contraire qu'il n'existait aucun aléa quant au développement par la société JRS du principe actif. Elle fait valoir à cet égard que la société JRS a réussi à mettre au point le principe actif et a obtenu le CEP mais a décidé unilatéralement de ne pas le produire en invoquant des difficultés de production à l'échelle industrielle sur des bases commercialement durables. Elle ajoute que le contrat ne comportait aucune condition suspensive d'exécution à laquelle aurait été subordonnée l'obligation de fourniture du principe actif mise à la charge de la société JRS. Elle considère qu'en tout état de cause la société JRS est à l'origine de la défaillance de la condition suspensive qui doit donc être réputée acquise. La société JRS affirme que le contrat conclu avec la société H2 Alpha comportait deux obligations distinctes : d'une part, le développement du principe actif et d'autre part, la fourniture du principe actif. En ce qui concerne le développement du principe actif à l'échelle industrielle, elle fait valoir qu'elle n'avait qu'une obligation de moyens. Elle soutient que le développement industriel du principe actif présentait un caractère aléatoire compte tenu de la complexité du projet. Elle explique que l'obtention des certificats nécessaires à la mise sur le marché du médicament générique antireflux n'impliquait pas nécessairement le caractère certain du développement industriel du principe actif. Elle affirme avoir fait ses meilleurs efforts (investissement financier de plus de 8 millions d'euros dans le projet, acquisition d'équipements sur mesure, mise en conformité de son site aux bonnes pratiques de fabrication édictées par l'ANSM, obtention des certifications nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché du médicament antireflux, emploi d'une équipe de 15 personnes mobilisée sur le projet) pour permettre le développement du principe actif à l'échelle industrielle mais ne pas y être parvenue en raison de difficultés d'accès à la ressource (restrictions de pêche de l'algue hyperborea), de contraintes de stockage, de difficultés au niveau des équipements spécialisés mis au point pour la production du principe actif et d'une capacité de traitement des eaux usées insuffisante. Elle ajoute que c'est dans ces conditions qu'elle a été contrainte de suspendre le projet à compter du mois de décembre 2015. En ce qui concerne la fourniture du principe actif, elle affirme que cette obligation était conditionnée à la mise en place d'une installation industrielle capable de répondre au besoin de fourniture de la société H2 Pharma et que cette condition ayant défailli, cette obligation est devenue caduque. Compte tenu du litige opposant les parties quant au contenu du contrat, il convient d'en reprendre les clauses principales. Il est indiqué en préambule que : "H3 Pharma est spécialisée dans le développement des principes actifs et des dossiers d'autorisation de mise sur le marché pour les génériques. H3 Pharma a déjà mis au point une formulation identique à celle du produit de référence (antireflux/antiacide) ('). Le générique du produit de référence et le produit de référence utilisent le même principe actif d'alginate de sodium pharmaceutique. DuPont est spécialisée dans la production d'Alginate de Sodium dans le domaine alimentaire et dispose à cet effet d'un site de production situé à [G] (France). (') H3 Pharma et DuPont ont décidé d'adapter les caractéristiques de l'Alginate actuellement produit par DuPont afin d'effectuer les opérations nécessaires à sa transformation en tant que principe actif pharmaceutique destiné à la fabrication du générique du Produit de référence. H3 Pharma a accepté de communiquer à DuPont ses connaissances sur le principe actif Alginate de sodium pour la mise en conformité de l'alginate de sodium actuellement produit par DuPont en un alginate utilisable comme principe actif pharmaceutique au vu de l'engagement de DuPont d'assurer à H3 Pharma, sur une base pérenne, l'approvisionnement de cet alginate de sodium en tant que principe actif pharmaceutique, cet engagement constituant une condition essentielle et déterminante du consentement de H3 Pharma dans le cadre de contrat. De son côté, DuPont apportera son expertise en termes de développement, formulation et fabrication du principe actif nécessaire à la bonne réalisation du projet. DuPont rédigera l'active substance master file indispensable à l'enregistrement auprès de l'agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en qualité de principe actif pharmaceutique." L'article 1 du contrat relatif aux définitions précise que : "1.1 " Année contractuelle "désigne une période de douze mois consécutifs. La première année contractuelle débute à la date de la réalisation. (') 1.6 " Date de réalisation " désigne la date à laquelle : (i) L'ASMF sur le principe actif de DuPont aura reçu l'approbation de l'ANSM après la demande de variation formulée par H3 Pharma pour agréer le nouveau principe actif ; et (ii) DuPont disposera d'une installation de production conforme aux exigences de qualité usuellement requis par les laboratoires pharmaceutiques lui permettant de fabriquer et d'approvisionner H3 Pharma, conformément à la réglementation en vigueur ; et (iii) Aura assuré une première livraison à H3 Pharma." L'article 2 relatif à l'objet du contrat indique que : "Le contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles (i) H3 Pharma et DuPont collaboreront pour développer et mettre au point le principe actif et (ii) DuPont fournira à H3 Pharma le principe actif." L'article 3 du contrat -Obligations des Parties- stipule que : "3.1 Obligations de H3 Pharma 3.1.1 H3 Pharma s'engage à conseiller et assister DuPont dans le cadre : (i) Du développement du Principe Actif pour satisfaire aux normes d'acceptation de la qualité d'Alginate de Sodium permettant la fabrication d'un générique du Produit de Référence, (ii) De la participation aux expertises en vue de permettre à DuPont de rédiger l'ASMF nécessaire à l'enregistrement de l'alginate de sodium en qualité de principe actif pharmaceutique, (iii) Du développement analytique du principe actif, ses stabilités ICH et/ou ses produits de dégradation ; (iv) De la conduite des essais de simulation stomacale pour valider l'équivalence in vitro exclusivement réalisés par H3 Pharma. 3.1.2 Les prestations d'assistance sont exclusivement liées au développement du principe actif au regard de la seule réglementation pharmaceutique à l'exclusion expresse de toute autre réglementation. 3.1.3 H3 Pharma s'engage à respecter le calendrier figurant en annexe 1. 3.1.4 H3 Pharma s'engage à tenir DuPont régulièrement informée de l'évolution des travaux ainsi que de toute difficulté pouvant se présenter au cours de l'exécution du contrat. (') 3.1.6. H3 Pharma s'engage à déposer une demande de variation d'autorisation de mise sur le marché en vue d'une acceptation de l'ASMF élaboré par DuPont, au plus tard deux mois à compter de l'élaboration de ladite ASMF par DuPont, ce sous réserve que l'ASMF élaboré par DuPont soit jugé acceptable par H3 Pharma, étant entendu que H3 Pharma devra motiver sa position dans l'hypothèse on elle considérerait l'ASMF élaboré par DuPont comme non acceptable. 3.2 Obligations de DuPont 3.2.1. DuPont s'engage à mener les travaux d'amélioration de son Alginate de Sodium et de son Site, et notamment : (1) Adaptation de l'Alginate de Sodium alimentaire en Alginate de Sodium en qualité de principe actif pharmaceutique ; (ii) Fabrication des lots nécessaires au développement et à la rédaction de l'ASMF ; (iii) Rédaction, expertise, dépôt, et plus généralement toutes démarches nécessaires à l'obtention du Drug Master File DuPont; (iv) Transmission à H3 Pharma de tous documents (lettre d'accès à l'ASMF, lettre d'engagement fabricant, déclaration TSE/BSE et tout autre document requis par l'ANSM) aux fins du dossier de variation à déposer par H3 Pharma ; (v) Organisation d'une production industrielle afin de répondre aux besoins de H2 Pharma dès l'obtention de l'agrément de l'ASMF pour ce Principe Actif. 3.2.2. DuPont reconnaît être seule responsable de l'exactitude et de la précision des données et informations qu'elle inclura dans l'ASMF. DuPont fera parvenir à H3 Pharma les informations requises de façon structurée. 3.2.3. H3 Pharma pourra avoir accès aux documents internes et au site de DuPont dans le cadre du développement du Principe Actif, sous réserve de l'article 11 sur la confidentialité ci-après. 3.2.4. DuPont répondra sans délais à toute demande de H3 Pharma visant à faciliter l'exécution des Prestations d'Assistance. 3.2.5. DuPont informera sans délais H3 Pharma de ses contraintes ainsi que de toutes difficultés prévisibles ou rencontrées dans l'exécution du Contrat, de façon à ce que toutes les mesures susceptibles de pallier lesdites difficultés soient prises sans attendre. 3.2.6. DuPont affectera le personnel nécessaire à la bonne réalisation des Prestations d'assistance. Les personnes compétentes de DuPont devront être disponibles afin de permettre une meilleure acquisition des informations nécessaires à la bonne fin de la réalisation des Prestations d'Assistance par H3 Pharma. 3.2.7. DuPont supportera tous les Frais nécessaires à l'exécution de ses obligations telles qu'elles sont définies à l'Article 3.2. et telles qu'elles résultent de l'Article 3.1.2. 3.2.8. DuPont s'interdit, directement ou par personne interposée, jusqu'à la Date de Réalisation de collaborer directement ou par personne interposée, avec tout tiers pour développer et mettre au point le Principe Actif en France. 3.2.9. DuPont s'engage à faire ses meilleurs efforts pour respecter le calendrier figurant en Annexe I étant entendu que la responsabilité de DuPont ne saurait en aucun cas être engagée du seul fait du non-respect du calendrier. (')" L'article 4 ayant trait à la fourniture du principe actif prévoit que : "4.1. A partir de la Date de Réalisation, DuPont s'engage à approvisionner H3 Pharma en Principe Actif notamment pour la fabrication des formes multidoses et unidoses et H3 Pharma s'engage à s'approvisionner en Principe Actif aux conditions définies aux présentes et notamment aux articles 4, 5, 6, 7 et 8. 4.2. DuPont s'engage à honorer toutes les commandes de Principe Actif qui lui seront passées par H3 Pharma dans la limite de 400 tonnes par Année Contractuelle, sous réserve que des prévisions trimestrielles aient été soumises par H3 Pharma conformément aux stipulations de l'article 5.2." L'article 6 intitulé "Exclusivité" précise que : "6.1.A compter de la Date de Réalisation et jusqu'à l'expiration de la cinquième Année Contractuelle, H3 Pharma s'engage à s'approvisionner en Principe Actif exclusivement auprès de DuPont. 6.2.A compter de la Date de Réalisation et jusqu'à l'expiration de la cinquième Année Contractuelle DuPont s'engage à fournir exclusivement H3 Pharma en Principe Actif sur le territoire Français. (')" L'article 7 intitulé "Quantités minimum" indique que : "7.1. Pendant la durée du présent contrat, H3 Pharma devra acheter les quantités minimum suivantes de Principe Actif, étant entendu que DuPont ne pourra pas fournir plus de 400 tonnes de Principe Actif par an : - Première Année Contractuelle : 25-30 tonnes - Deuxième Année Contractuelle : 50-70 tonnes - Troisième Année Contractuelle : 100-120 tonnes - Quatrième Année Contractuelle: 150-200 tonnes - Cinquième Année Contractuelle: > ou égal à 200 tonnes 7.2. Dans l'hypothèse où H3 Pharma n'achèterait pas les quantités minimum prévues ci-dessus, DuPont pourra, à sa seule discrétion, mettre fin à l'exclusivité accordée à H3 Pharma." L'article 8 relatifs aux "Prix- Délais" mentionne que : 8.1. Les prix du Principe Actif sont définis à l'annexe 2 du Contrat et représentent les prix à la date de signature du contrat. 8.2. Ces prix sont dégressifs en fonction des quantités et sont basés sur le modèle de calcul suivant : Pn = Pn-1 (1 + (( 50% x Y) x 40%)) (') Les prix prennent en compte le prix export des algues chiliennes. (')" L'article 11 relatif à la durée précise que : "Le Contrat entrera en vigueur le jour de sa signature pour expirer à la 'n de la cinquième Année Contractuelle, sous réserve des stipulations de l'article 12. " L'annexe 1 au contrat intitulée "Calendrier prévisionnel" est ainsi rédigée : "Avant le 31 Juillet 2013 : H3 Pharma communique le know how sur le PA/PF nécessaire pour la constitution de l'ASMF Avant le 31 Janvier 2014 : fabrication par DuPont des 3 lots de validation qui seront mis en stabilité Avant le 31 Juillet 2014 : DuPont livre le PA avec 6 mois de stabilité. Avant le 31 Août 2014 : H3 Pharma audite et conseille sur QOS (Quality Overall Summary) attaché à l'ASMF Avant le 31 Octobre 2014 : DuPont procède au dépôt de l'ASMF à l'ANSM Avant le 31 Octobre 2014 : H3 Pharma dépose la variation sur son dossier d'AMM afin de demander l'agrément du Principe Actif DuPont Avril 2015 - Avril 2020 : Commande après obtention variation du Principe Actif DuPont". Il ressort clairement de l'intitulé du contrat, "contrat de collaboration et de fourniture", ainsi que de son article 2 qu'il comportait deux parties avec des obligations distinctes mises à la charge de chacune des cocontractantes : une partie ayant trait aux conditions de collaboration des sociétés H2 Pharma et JRS pour développer et mettre au point le principe actif et une autre partie relative aux conditions de fourniture par la société JRS à la société H2 Pharma du principe actif. En outre, il apparaît que ces deux parties doivent répondre à un ordre chronologique puisque la partie "fourniture du principe actif" ne pouvait s'envisager qu'après la partie "collaboration pour le développement et la mise au point du principe actif". Cela résulte notamment de l'article 4 qui fixe le point de départ de l'obligation de fourniture du principe actif mise à la charge de la société JRS "à partir de la date de réalisation" et du fait que cette "date de réalisation" est définie par l'article 1.6 comme la date à laquelle : (i) L'ASMF sur le principe actif de DuPont aura reçu l'approbation de l'ANSM après la demande de variation formulée par H3 Pharma pour agréer le nouveau principe actif ; et (ii) DuPont disposera d'une installation de production conforme aux exigences de qualité usuellement requis par les laboratoires pharmaceutiques lui permettant de fabriquer et d'approvisionner H3 Pharma, conformément à la réglementation en vigueur ; et (iii) Aura assuré une première livraison à H3 Pharma. Les parties s'opposent tout d'abord sur le contenu des obligations contenues dans la première partie du contrat relative au développement et à la mise au point du principe actif. La société H2 Pharma affirme qu'il y avait une véritable obligation de résultat pour la société JRS de parvenir à la mise au point du principe actif en vue de sa production à l'échelle industrielle dès lors qu'elle s'était engagée, dans la seconde partie du contrat, à une fourniture du produit avec des quantités et des prix précisés. Elle fait valoir qu'il n'existait aucun aléa à cet égard. Il sera toutefois relevé que l'article 3.2.1 indique que "DuPont s'engage à mener les travaux d'amélioration de son Alginate de Sodium et de son Site". Il sera observé à cet égard que la nature même des travaux à accomplir impliquait l'existence d'un aléa. En effet, l'adaptation de l'alginate de sodium alimentaire en alginate de sodium en qualité de principe actif pharmaceutique supposait l'obtention par la société JRS d'un ASMF (Active substance Master File) ou d'un CEP (certificat de conformité à la pharmacopée européenne) auprès de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) ainsi que la certification par cette agence de la capacité du site de [G] à fabriquer de médicaments par l'obtention d'un GMP (Good Manufacturing Practices) ou d'un BPF (bonnes pratiques de fabrication). L'obtention par la société JRS de tels certificats délivrés par une agence dépendant du ministère de la Santé ne pouvait donc pas être considérée comme acquise et présentait un aléa. Cette interprétation est confortée par l'indication à l'article 3.2.5 que "DuPont informera sans délais H3 Pharma de ses contraintes ainsi que de toutes difficultés prévisibles ou rencontrées dans l'exécution du Contrat, de façon à ce que toutes les mesures susceptibles de pallier lesdites difficultés soient prises sans attendre.", ce qui atteste qu'il existait un certain aléa sur l'atteinte du résultat. Enfin, à l'article 3.2.9 du contrat, il est indiqué que : "DuPont s'engage à faire ses meilleurs efforts pour respecter le calendrier figurant en Annexe I étant entendu que la responsabilité de DuPont ne saurait en aucun cas être engagée du seul fait du non-respect du calendrier." Si cette clause, qui fait clairement référence à une obligation de moyens à la charge de la société JRS, ne vise que le respect du calendrier prévisionnel défini à l'annexe 1, il n'en demeure pas moins que le respect du calendrier s'insère dans l'obligation plus générale incombant à la société JRS de "mener les travaux d'amélioration de son Alginate et de son site" pour adapter l'alginate alimentaire en alginate servant en qualité de principe actif pharmaceutique et organiser une production industrielle en vue de répondre aux besoins de la société H2 Pharma. Il s'en déduit que la société JRS n'était débitrice à l'égard de la société H2 Pharma que d'une obligation de moyens quant à la première partie du contrat. Les parties s'opposent ensuite sur l'articulation de la première partie et de la seconde partie du contrat. La société H2 Pharma affirme que l'obligation de fourniture du principe actif incombant à la société JRS constitue également une obligation de résultat et qu'il n'a été stipulé au contrat aucune condition suspensive concernant cette obligation. Elle soutient que les parties ont seulement entendu différer l'exécution de cette obligation au moment où la société JRS aurait accompli ses obligations au titre de l'amélioration de son alginate de sodium et de son site. En tout état de cause, elle considère que si une telle condition suspensive devait être retenue, la société JRS en a empêché la réalisation de sorte qu'elle doit être réputée accomplie. Selon l'article 1168 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. En l'espèce, l'article 4 du contrat intitulé "Fourniture du principe actif" prévoit que : "4.1. A partir de la Date de Réalisation, DuPont s'engage à approvisionner H3 Pharma en Principe Actif notamment pour la fabrication des formes multidoses et unidoses et H3 Pharma s'engage à s'approvisionner en Principe Actif aux conditions définies aux présentes et notamment aux articles 4, 5, 6, 7 et 8." Par ailleurs, il est indiqué à l'article 1.6 du contrat que la "Date de réalisation" désigne la date à laquelle : (i) L'ASMF sur le principe actif de DuPont aura reçu l'approbation de l'ANSM après la demande de variation formulée par H3 Pharma pour agréer le nouveau principe actif ; et (ii) DuPont disposera d'une installation de production conforme aux exigences de qualité usuellement requis par les laboratoires pharmaceutiques lui permettant de fabriquer et d'approvisionner H3 Pharma, conformément à la réglementation en vigueur ; et (iii) Aura assuré une première livraison à H3 Pharma." Il résulte de ces stipulations que l'obligation de la société JRS de fournir du principe actif à la société H2 Pharma était différée à la "Date de réalisation". Or sont compris dans cette "Date de réalisation" des événements incertains tels que l'approbation par l'ASMF du nouveau principe actif et l'obtention par la société JRS d'une certification GMP. Il convient d'en déduire que l'obligation de fourniture du principe actif incombant à la société JRS était suspendue jusqu'à l'intervention des conditions stipulées à la "date de réalisation". Les manquements reprochés à la société JRS seront en conséquence appréciés au regard de ces éléments. Sur le manquement de la société JRS à son obligation de mise au point du principe actif En vertu de l'article 3.2.1. du contrat, la société JRS s'est engagée à "mener les travaux d'amélioration de son Alginate de Sodium et de son Site, et notamment : (i) Adaptation de l'Alginate de Sodium alimentaire en Alginate de Sodium en qualité de principe actif pharmaceutique ; (ii) Fabrication des lots nécessaires au développement et à la rédaction de l'ASMF ; (iii) Rédaction, expertise, dépôt, et plus généralement toutes démarches nécessaires à l'obtention du Drug Master File DuPont; (iv) Transmission à H3 Pharma de tous documents (lettre d'accès à l'ASMF, lettre d'engagement fabricant, déclaration TSE/BSE et tout autre document requis par l'ANSM) aux fins du dossier de variation à déposer par H3 Pharma ; (v) Organisation d'une production industrielle afin de répondre aux besoins de H3 Pharma dès l'obtention de l'agrément de l'ASMF pour ce Principe Actif." Ainsi qu'il a été ci-dessus énoncé, l'obligation de la société JRS constituait une obligation de moyens. Il appartient en conséquence à la société JRS de rapporter la preuve qu'elle a fait les diligences nécessaires pour remplir ses obligations. Il résulte des pièces versées aux débats que la société JRS a mené des travaux en vue de l'adaptation de l'alginate de sodium alimentaire qu'elle fabriquait en alginate de sodium en qualité de principe actif. Elle démontre ainsi avoir agrandi et mis à niveau son site de production de [G] en vue de permettre la production du principe actif pharmaceutique. Le site a ainsi obtenu la certification GMP le 13 novembre 2014. En outre, la société JRS a obtenu le CEP du principe actif le 25 septembre 2015. Si la société JRS ne justifie pas avoir transmis à la société H2 Pharma la lettre d'accès à l'ASMF nécessaire au dépôt du dossier de variation de l'autorisation de mise sur le marché du médicament générique anti-reflux malgré les demandes en ce sens effectuées les 26 août 2016 et 4 novembre 2016 contrairement à l'obligation prévue au contrat, il apparaît que l'échec du projet est lié non pas à cette absence de transmission mais aux difficultés rencontrées par la société JRS dans l'organisation d'une production industrielle pour répondre aux besoins de la société H2 Pharma (production de 400 tonnes maximum par an). Ces difficultés ont tout d'abord consisté en un accès limité à la matière première (algue brune hyperborea) en raison de restrictions de pêche portant à la fois sur les volumes et les périodes de pêche autorisée. La société JRS justifie de ces restrictions et de ne pas avoir pu envisager d'autre source d'approvisionnement qu'en Bretagne (par exemple, par l'importation de l'algue depuis l'Ecosse ou la Norvège) compte tenu de l'impossibilité de stocker l'hyperborea pendant plus de deux à trois semaines en raison du développement de bactéries au-delà de cette durée. D'autres difficultés ont porté sur la production du principe actif en quantités industrielles. La société JRS démontre, par des attestations et des factures, avoir fait l'acquisition d'équipements spécialisés (séparateur pied-feuille, micro-ondes industriel) qui n'ont pas permis d'obtenir la productivité attendue (pour 1000 tonnes d'hyperborea fraîche, le processus industriel lui permettait d'obtenir en 2015, 9,6 tonnes d'alginate dont seules 2,4 tonnes étaient conformes aux spécifications du principe actif). Elle se prévaut encore d'un arrêté du 5 novembre 2015 qui a modifié les conditions de rejet des eaux usées par l'usine de [G] et rendu impossible la production d'hyperborea dans les quantités visées au contrat. Elle fait valoir que la production d'algue digatata, qu'elle utilisait pour la production d'alginate alimentaire, ne présentait pas les mêmes difficultés de traitement des eaux usées mais que la société H2 Pharma a refusé tout remplacement de l'algue hyperborea par l'algue digatata pour la production du principe actif destiné à entrer dans la composition du médicament anti-reflux qu'elle souhaitait produire. La société JRS justifie de cette difficulté par les réglementations et témoignages précis qu'elle produit. Au regard de ces éléments, il apparaît qu'aucun manquement de la société JRS à son obligation de moyens n'est établi. Sur le manquement de la société JRS à son obligation de fourniture du principe actif L'article 1176 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que : "Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas." L'article 1178 du même code prévoit que : "La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement." Il résulte de ce qui précède que l'obligation de fourniture du principe actif mise à la charge de la société JRS en vertu du contrat était suspendue à la réalisation des conditions indiquées comme constituant l'intervention de la "Date de réalisation", soit : (i) l'approbation par l'ANSM de l'ASMF sur le principe actif de DuPont après la demande de variation formulée par H3 Pharma pour agréer le nouveau principe actif ; et (ii) la disposition par Dupont d'une installation de production conforme aux exigences de qualité usuellement requis par les laboratoires pharmaceutiques lui permettant de fabriquer et d'approvisionner H3 Pharma, conformément à la réglementation en vigueur ; et (iii) l'intervention d'une première livraison de Dupont à H3 Pharma. Les parties s'accordent pour dire que la date de réalisation n'est pas intervenue. La société H2 Pharma affirme que la société JRS en a empêché l'accomplissement tandis que cette dernière soutient qu'au mois de décembre 2015, il est devenu certain qu'aucune production industrielle du principe actif ne pourrait être organisée ni qu'aucune livraison ne pourrait être assurée de sorte que la condition doit être réputée défaillie. Ainsi qu'il a été précédemment énoncé, malgré les efforts déployés à cet effet, la société JRS n'a pas pu organiser son site de production de manière à approvisionner la société H2 Pharma dans les conditions contractuelles et n'a ainsi pas pu assurer de première livraison de principe actif. Il ne peut donc pas être reproché à la société JRS d'avoir empêché l'accomplissement de la condition suspensive. En l'absence de délai prévu pour la réalisation de la condition suspensive à laquelle était subordonnée l'obligation de fourniture incombant à la société JRS, il convient de fixer au 22 novembre 2016, la date à laquelle il est devenu certain que la condition suspensive ne se réaliserait pas. Contrairement à ce que soutient la société JRS, la condition n'a pas défailli au mois de décembre 2015, époque à laquelle elle a avisé oralement la société H2 Pharma de difficultés rencontrées sans qu'ait été précisée la nature desdites difficultés. Cette date ne peut davantage être fixée au 16 février 2016, date de l'envoi d'un projet d'avenant pour suspendre temporairement l'exécution du contrat, alors que la société H2 Pharma a refusé, à cette date, de constater l'échec du projet et en a demandé la poursuite. Il n'y a pas non plus lieu de retenir le 30 juin 2016, date à laquelle une réunion s'est tenue au cours de laquelle la société JRS a exposé à la société H2 Pharma ses difficultés de production industrielle puisqu'à cette date, la société H2 Pharma a souhaité poursuivre la partie réglementaire du projet. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats qu'une conférence téléphonique est intervenue le 22 novembre 2016 au cours de laquelle a été actée par les deux parties l'absence de résolution des difficultés identifiées et l'impossibilité pour la société JRS de fournir la société H2 Pharma. A l'issue de cet échange, le responsable du projet au sein de la société H2 Pharma a adressé un courriel le 23 novembre 2016 à son homologue de la société JRS en indiquant que : "Bonjour [P], Suite à notre conférence téléphonique d'hier et après en avoir parlé en interne, nous devons désormais informer nos nombreux clients de votre impossibilité à fournir l'alginate de sodium pharma, il n'est pas concevable de les laisser dans l'attente plus longtemps. Ayant mis beaucoup de conviction à inciter nos clients et prospects à nous suivre dans ce projet, il ne va pas être facile de les informer de notre retrait. Aussi, comme nous en avons convenu hier, merci de me faire parvenir une lettre adressée qui explique les raisons principales de cette incapacité et que nous pourrons montrer à nos clients le cas échéant afin de préserver notre crédibilité." Dans la suite de ce courriel, la société JRS a adressé, le 7 décembre 2016, à la société H2 Pharma un courrier destiné à informer ses clients et prospects de l'arrêt du projet ainsi rédigé : "Cher H2 Pharma, Conformément à l'Accord entre Danisco [G] et H2 Pharma du 24 mai 2013, comme amendé, nous avons entrepris des investissements et des efforts importants pour développer l'alginate de sodium en tant que substance pharmaceutique active. Malheureusement, malgré ce qui précède, nous sommes toujours confrontés à des contraintes dans le processus de production et des limitations de la disponibilité locale des algues pour produire sur une base commerciale durable. Nous restons déterminés à continuer d'explorer des options à plus long terme pour fournir de l'alginate en tant que substance active. Nous vous tiendrons au courant de tout développement et vous remercions pour votre collaboration et votre patience." En conséquence, la condition suspensive à laquelle était subordonnée l'obligation de fourniture incombant à la société JRS ayant défailli le 22 novembre 2016, aucun manquement ne peut être reproché à la société JRS pour ne pas avoir respecté l'obligation de fourniture du principe actif. Sur le manquement de la société JRS à son obligation précontractuelle d'information et à ses obligations d'information et loyauté La société H2 Pharma reproche tout d'abord à la société JRS de ne pas l'avoir informée, au moment de la négociation du contrat, de son absence de certitude quant à sa capacité à fournir le principe actif. Toutefois il ressort des pièces versées aux débats que la société JRS était spécialisée principalement dans la production d'alginate de sodium, destiné à un usage alimentaire, extrait à partir d'algues digitata. En outre, l'objet même du contrat était de parvenir à transformer l'alginate produit par la société JRS pour un usage alimentaire en alginate utilisée en tant que principe actif pharmaceutique et il a été énoncé ci-dessus que le contrat litigieux ne comportait aucune obligation de résultat à cet égard. Dans ces conditions, aucun manquement à une quelconque obligation d'information dans le cadre des négociations entreprises avec la société H2 Pharma n'est caractérisé à l'encontre de la société JRS. Le fait que la société JRS ait envisagé de produire 400 tonnes d'alginate pour les besoins de la société H2 Pharma est indifférent dès lors qu'elle n'avait sur ce point qu'une obligation de moyens. La société H2 Pharma fait encore grief à la société JRS d'avoir manqué à son obligation contractuelle d'information et à son devoir de loyauté en ne l'informant pas des difficultés de production qu'elle rencontrait et qui se sont manifestées dès le début du contrat. Elle ajoute que la société JRS a fait preuve de déloyauté en l'entretenant dans l'illusion qu'elle allait parvenir à produire le principe actif. La société JRS soutient quant à elle avoir respecté son obligation d'information et son devoir de loyauté. En vertu de l'article 3.2.5 du contrat, la société JRS s'est engagée à informer "sans délais H3 Pharma de ses contraintes ainsi que de toutes difficultés prévisibles ou rencontrées dans l'exécution du Contrat, de façon à ce que toutes les mesures susceptibles de pallier lesdites difficultés soient prises sans attendre." Il ressort des pièces versées aux débats que dès le 19 décembre 2013, date de la décision du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne, la pêche de l'algue hyberborea a été limitée en France. Or la société JRS ne démontre pas avoir avisé, à cette date, sa cocontractante de la difficulté que cette réglementation pouvait entraîner quant à la production envisagée. Par ailleurs, la société JRS se prévaut d'un arrêté du 5 novembre 2015 ayant modifié les conditions de rejet des eaux usées par son usine. Toutefois elle n'établit pas avoir informé la société H2 Pharma des limites induites par cet arrêté en termes de production. La société JRS ne démontre pas davantage avoir alerté sa cocontractante des difficultés rencontrées au niveau de ses outils de production ni de ses capacités limitées de séparation "feuilles & stipes" entraînant une faible productivité ni encore de l'impossibilité de stocker les stipes plus de 2 à 3 semaines en raison d'une prolifération bactérienne après cette durée. Au contraire, il ressort des échanges de courriels versés aux débats que la société JRS a entretenu la société H2 Pharma dans l'idée qu'elle était sur le point de parvenir à une production industrielle. Ainsi dans un courriel du 8 juillet 2015, la responsable du projet au sein de la société JRS indiquait à son homologue au sein de la société H2 Pharma : "Bonjour [J], Je dois revenir en interne avant la fin de la semaine sur un volume prévisionnel 2016 concernant notre projet alginate. Pourriez-vous comme évoqué lors de notre dernier RDV me donner une idée de la quantité qu'il nous faudrait prévoir sur 2016 en partant du principe que nous serons prêts à vendre et vous à acheter en janvier 2016 (nous aurons notre CEP en septembre, vous votre variation d'AMM en janvier, et que nous aurons anticipé nos productions fin 2015) en tout cas sur le marché français '" Il apparaît que ce n'est qu'à l'occasion d'une réunion du 30 juin 2016 que la société JRS a informé la société H2 Pharma des difficultés de production rencontrées alors même qu'elle en avait connaissance depuis plusieurs mois. Son manquement à l'obligation d'information contractuelle et à son devoir de loyauté est ainsi caractérisé et la responsabilité de la société JRS sera retenue. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires de la société H2 Pharma La société H2 Pharma revendique l'indemnisation des préjudices suivants : - 92.028 euros TTC au titre des frais de recherches, - 7.557,48 euros TTC au titre des frais d'audit, - 677.330,40 euros au titre de l'acquisition d'une ligne de conditionnement pour produire le médicament anti-reflux sous forme de stick, - 57.600 euros au titre des frais de personnel pour la réalisation d'analyses, - 115.200 euros au titre des frais de personnel pour l'assistance de la société JRS dans le développement du principe actif, - 80.000 euros au titre des frais de personnel pour l'action commerciale, - 25.000 euros au titre des matériels et consommables utilisés par le personnel affecté à l'exécution du contrat pendant 5 ans, - 3.196.633 euros au titre de l'activité de revente qu'elle devait développer concernant le principe actif, - 193.958 euros au titre de la marge accrue qu'elle devait obtenir avec la fourniture du principe actif, - 498.400 euros au titre de la marge qu'elle aurait dû obtenir avec la fabrication de l'anti-reflux sous forme de sticks, - 600.000 euros au titre de son préjudice moral. La société JRS conteste tant l'existence des préjudices invoqués que leur lien de causalité avec les fautes reprochées. Sur les frais de recherches et d'audit La société H2 Pharma se prévaut d'un préjudice au titre de frais de recherche qui auraient été exposés en 2011 et 2012, soit avant même la conclusion du contrat litigieux. En l'absence de lien de causalité entre l'exposition de ces frais et le défaut d'information et le manque de loyauté retenus à l'encontre de la société JRS, la demande d'indemnisation sur ce point sera rejetée. La société H2 Pharma invoque un préjudice au titre de frais de recherche sur l'alginate exposés en 2014. Elle produit une facture datée du 29 septembre 2014 pour un montant de 23.340 euros. Toutefois, outre que la prise en charge de la facture par la société H2 Pharma n'est pas démontrée, la date d'engagement de ces frais n'est pas indiquée sur la facture. Or il apparaît qu'en 2014, les seules difficultés avérées consistaient en un accès limité à la matière première (décision du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne du 19 décembre 2013 limitant la pêche d'hyberborea en France) et que la société JRS pensait pouvoir trouver des solutions alternatives. Ainsi il n'est pas établi que dûment informée par sa cocontractante des difficultés rencontrées en 2014, la société H2 Pharma aurait refusé d'engager ces dépenses de recherche. En l'absence de lien de causalité entre l'exposition de ces frais et le défaut d'information et le manque de loyauté retenus à l'encontre de la société JRS, la demande d'indemnisation sur ce point sera rejetée. La société H2 Pharma se prévaut d'un préjudice au titre des frais exposés pour des audits. En ce qui concerne un audit réalisé le 10 décembre 2013, il apparaît qu'il est intervenu avant même la survenance des premières difficultés de production rencontrées par la société JRS (décision du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne du 19 décembre 2013 limitant la pêche d'hyberborea en France) de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'engagement de ces frais et les fautes retenues à l'encontre de la société JRS. En ce qui concerne un audit réalisé le 6 août 2015 en vue de son intégration au dossier à déposer à l'ANSM, il ressort des attestations des employés de la société JRS ainsi que des pièces versées aux débats qu'après les difficultés d'accès à la ressource liées aux limitations de pêche édictées à partir de la fin de l'année 2013, la société JRS a rencontré des difficultés en 2014 concernant ses outils de production (séparateur pied/feuille ; micro-ondes industriel) et que malgré ses efforts pour tenter d'y remédier tout au long de l'année en faisant appel à d'autres intervenants, ces outils n'ont pas permis d'atteindre un rendement suffisant pour envisager une production industrielle. Or l'absence d'information sur ces difficultés cumulées à celles rencontrées dans l'accès à l'algue hyperborea n'a pas permis à la société H2 Pharma d'éviter d'engager des frais en 2015 alors que le projet devenait compromis. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation sur ce point pour un montant de 3.955,25 euros TTC. Sur l'acquisition d'une ligne de conditionnement La société H2 Pharma expose avoir supporté des frais de 677.330,40 euros au titre de l'acquisition d'une ligne de conditionnement pour produire le médicament anti-reflux sous forme de stick. Toutefois il ressort des pièces versées aux débats que la société H2 Pharma a commandé la ligne de production le 23 janvier 2014, soit quelques mois après la conclusion du contrat du 24 mai 2013, et alors qu'elle n'avait aucune assurance quant à la mise au point du principe actif par la société JRS pour laquelle celle-ci n'avait qu'une obligation de moyens. En l'absence de lien de causalité entre les frais exposés et les fautes retenues à l'encontre de la société JRS consistant en un manquement à son obligation d'information et à son devoir de loyauté, la demande d'indemnisation sur ce point sera rejetée. Sur la mobilisation de moyens matériels et humains La société H2 Pharma fait valoir que ses équipes ont été mobilisées en vain pendant 5 années sur le projet et invoque un préjudice au titre de la perte financière résultant des frais de personnel correspondant supportés (57.600 euros au titre de la réalisation d'analyses, 115.200 euros au titre de l'assurance qualité et de la partie réglementaire, 80.000 euros au titre de l'action commerciale). Elle fait encore valoir un préjudice financier de 25.000 euros au titre des matériels et consommables utilisés par le personnel affecté à l'exécution du contrat pendant 5 ans. Il ressort des attestations des employés de la société JRS ainsi que des pièces versées aux débats qu'après les difficultés d'accès à la ressource liées aux limitations de pêche édictées à partir de la fin de l'année 2013, la société JRS a rencontré des difficultés en 2014 concernant ses outils de production (séparateur pied/feuille ; micro-ondes industriel) et que malgré ses efforts pour tenter d'y remédier tout au long de l'année en faisant appel à d'autres intervenants, ces outils n'ont pas permis d'atteindre un rendement suffisant pour envisager une production industrielle. Or le silence gardé par la société JRS, à compter de 2015, tant sur les difficultés d'accès à la matière première que sur les difficultés de productivité pour permettre une production industrielle, a empêché la société H2 Pharma d'éviter de nouvelles dépenses sur un projet de plus en plus compromis. Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation de la société H2 Pharma concernant les frais de personnel employé inutilement sur le projet entre les mois de janvier 2015 et le 30 juin 2016, date de la délivrance de l'information quant aux difficultés rencontrées. Les éléments versés aux débats par la société H2 Pharma (courriels, bulletins de salaires) permettent d'évaluer ainsi qu'il suit le préjudice subi : Emploi d'un technicien à 20% de son temps travail sur la partie réalisation d'analyses : 10.800 euros (36.000 euros/12 mois x 20% x 18 mois) ; Emploi d'un directeur assurance qualité et réglementaire à 20% de son temps travail : 21.600 euros (72.000 euros/12 mois x 20% x 18 mois) ; Emploi d'un directeur général pour trouver des débouchés commerciaux à 10% de son temps travail : 15.000 euros (100.000 euros/12 mois x 20% x 18 mois). En revanche, la société H2 Pharma ne rapporte pas la preuve des frais de matériels et de consommables qu'elle allègue. L'attestation de son expert-comptable indiquant n'avoir aucune observation à formuler quant à l'estimation de la société H2 Pharma au titre des frais matériels et des consommables exposés pour le projet Alginate de sodium ne peut être retenue à titre de preuve du préjudice allégué. La demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée. Sur le gain manqué La société H2 Pharma allègue avoir subi une perte de gains qu'elle estime à 3.196.633 euros au titre de l'activité de revente qu'elle devait développer concernant le principe actif. Elle prétend encore avoir subi une perte de gains qu'elle estime à 193.958 euros au titre de la marge accrue qu'elle devait obtenir avec la fourniture du principe actif. Enfin elle se prévaut d'une perte de gains d'un montant de 498.400 euros au titre de la marge qu'elle aurait dû obtenir avec la fabrication de l'anti-reflux sous forme de sticks. Néanmoins, il a été énoncé précédemment que la société JRS n'avait aucune obligation de résultat quant à la mise au point du principe actif ou à la fourniture de ce principe actif. En conséquence, il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes retenues à l'encontre de la société JRS tenant à un défaut d'information et à un manquement à son devoir de loyauté et les gains manqués allégués. Les demandes d'indemnisation sur ces points seront rejetées. Sur le préjudice moral La société H2 Pharma allègue avoir subi un préjudice moral pour l'indemnisation duquel elle réclame le paiement d'une somme de 600.000 euros. Elle soutient que son crédit et son image auprès de ses partenaires commerciaux ont été entachés en raison des fautes de la société JRS puisqu'elle a négocié en vain des contrats en vue de la commercialisation du principe actif. Elle explique en outre avoir mobilisé en vain son énergie et celles de ses équipes autour du projet API. Il ressort des pièces versées aux débats que la société H2 Pharma a engagé de nombreuses démarches auprès de ses partenaires commerciaux et clients (société Pharmatis, société Vefa Ilac, M. [S] [M], société Biomadis) en vue de remplir l'obligation d'approvisionnement mise à sa charge par le contrat du 24 mai 2013 et que ces échanges se sont intensifiés à la fin de l'année 2015, à une période où la société JRS avait constaté ses difficultés de production mais n'en avait pas informé la société H2 Pharma. La société H2 Pharma justifie même avoir conclu un contrat cadre d'approvisionnement avec la société Biomadis le 16 novembre 2015. Or ce défaut d'information et ce manque de loyauté ont été à l'origine d'un préjudice moral pour la société H2 Pharma qui n'a pas pu émettre auprès de ses prospects les réserves qui s'imposaient au vu des difficultés de production rencontrées, et a ainsi nécessairement perdu en crédibilité, et qui a déployé beaucoup d'efforts en vue de la commercialisation d'un principe actif dont la production devenait de moins en moins assurée. Ce préjudice moral sera réparé par l'allocation d'une somme de 200.000 euros de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société JRS succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société JRS sera condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. La société JRS sera condamnée à payer à la société H2 Pharma une somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. La demande de la société JRS au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.PAR CES MOTIFS
, La cour, Infirme le jugement entrepris ; Dit que la société JRS Marine Products [G] a manqué à son obligation contractuelle d'information et à son devoir de loyauté à l'égard de la société H2 Pharma dans le cadre de l'exécution du contrat de collaboration et de fourniture conclu le 24 mai 2013 ; Déclare la société H2 Pharma responsable à l'égard de la société JRS Marine Products [G] du préjudice résultant de ces manquements ; Condamne la société JRS Marine Products [G] à payer à la société H2 Pharma une somme de 3.955,25 euros TTC au titre des frais d'audit du 6 août 2015 ; Condamne la société JRS Marine Products [G] à payer à la société H2 Pharma une somme de 47.400 euros au titre des frais de personnel employés inutilement sur le projet entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2016 ; Condamne la société JRS Marine Products [G] à payer à la société H2 Pharma une somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Rejette les demandes d'indemnisation de la société H2 Pharma au titre du surplus de frais de recherches et d'audit, des frais d'acquisition d'une ligne de conditionnement pour produire le médicament anti-reflux sous forme de stick, des frais de matériels et consommables utilisés par le personnel affecté à l'exécution du contrat, d'une perte de gains au titre de l'activité de revente qu'elle devait développer concernant le principe actif, au titre de la marge accrue qu'elle devait obtenir avec la fourniture du principe actif et au titre de la marge qu'elle aurait dû obtenir avec la fabrication de l'anti-reflux sous forme de sticks ; Condamne la société JRS Marine Products [G] à payer à la société H2 Pharma une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société JRS Marine Products au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne la société JRS Marine Products [G] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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