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Tribunal administratif de Nancy, 25 juin 2026, 2600668

Mots clés
requête • désistement • sanction • production • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2600668
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 25 juin 2026, n° 2600668
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 décembre 2025 par laquelle le président de la métropole du Grand Nancy l'a licencié. Il soutient qu'il conteste les accusations portées contre lui ; que la décision est entachée d'illégalité tant au regard des conditions dans lesquels les faits ont été appréciés que de la proportionnalité de la sanction ; que les moyens de droits et de faits seront développés ultérieurement. Par un courrier du 26 février 2026, M. B... a été mis en demeure de produire dans un délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (…), il est réputé s'être désisté ». M. B... a annoncé dans sa requête sommaire la production d'un mémoire complémentaire. Par courrier du 26 février 2026, retourné au tribunal le 23 mars 2026 avec la mention « pli avisé et non réclamé », le tribunal a mis en demeure le requérant de produire le mémoire complémentaire ainsi annoncé dans le délai d'un mois, en l'avertissant qu'à défaut, il serait réputé s'être désisté. Aucun mémoire n'a été produit à l'issue du délai imparti. Dans ces conditions, M. B... doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 25 juin 2026. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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