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Tribunal administratif d'Orléans, 17 juillet 2026, 2603839

Mots clés
société • rejet • rapport • contrat • requête • signature • pouvoir • référé • règlement • statuer • terme • mandat • publicité • saisie • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2603839
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 17 juill. 2026, n° 2603839
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ASSOCIATION VEIL JOURDE
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Maître Cube
défendu(e) par SENO Maxime
Sogea Centre

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 juin 2026, la société Maître Cube, agissant en son nom propre et pour le compte de l'ensemble des membres du groupement conjoint en qualité de mandataire représentée par Me Seno, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Blois de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, la méthode de notation appliquée aux sous-critères du critère Prix ainsi que le rapport d'analyse des offres, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la commune se conforme à cette injonction ; 2°) de suspendre jusqu'à ce qu'il soit statué sur le présent référé, la signature du marché public global de performance pour la construction d'une salle de spectacle pour la commune de Blois ; 3°) d'annuler la procédure de passation dudit marché, et l'ensemble des décisions qui s'y rapportent, à tout le moins au stade de l'analyse des offres ; 4°) d'enjoindre à la commune de Blois de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres, sur le fondement d'une méthode de notation régulière et préalablement portée à la connaissance des candidats ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Blois la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle agit tant en son nom propre qu'au nom et pour le compte de l'ensemble des membres du groupement conjoint en qualité de mandataire, constitué pour la remise de l'offre des sociétés suivantes Maître Cube, Compagnie (architecte), Fred Bonnet (VRD/paysage), Clair Obscur (scénographie), Actiom (économiste), Anatech (gros œuvre), Arborescence (charpente bois), Emenda (fluides/environnement), Agna (acoustique) et Bouygues Energies & Services ; - la procédure est entachée d'une insuffisance de la motivation du rejet en méconnaissance de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique et du fait de l'absence de communication des éléments permettant de vérifier la régularité de la notation ; le règlement de la consultation n'indique, pour aucun des sous-critères du critère Prix, la méthode ou la formule de notation permettant de convertir les montants proposés en points. Il ne précise ni la formule appliquée, ni les éventuels seuils, coefficients ou modalités de pondération interne susceptibles d'affecter la note attribuée à chaque sous-critère ; la lettre de rejet ne comporte toutefois ni la formule de notation des sous-critères financiers, ni le détail du calcul ayant conduit à ces notes, ni le rapport d'analyse des offres ; - faute d'informations suffisantes il est dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude et l'égalité de traitement de la notation, et en particulier de comprendre comment une offre qu'il soutient être la moins-disante a pu se voir attribuer, sur un sous-critère de prix, une note inférieure à celle de l'attributaire ; - elle est entachée d'une anomalie objective tenant à ce que l'offre la moins-disante n'a pas obtenu la meilleure note de prix qui révèle une irrégularité de la notation du critère Prix ; - soit la notation procède d'une erreur dans l'analyse de l'offre soit elle résulte de l'application, aux sous-critères de prix, d'une grille de lecture que les candidats n'ont jamais connue alors qu'elle commandait la manière même d'orienter les offres, en méconnaissance des obligations de transparence et d'égalité de traitement ; - il y a eu dénaturation de sa propre offre et erreur manifeste d'appréciation affectant plusieurs sous critères techniques dès lors que les notes qu'il a obtenues apparaissent difficilement conciliables avec le contenu réel de l'offre ; - dès lors qu'il a été classé à seulement 1,48 point de l'attributaire, toute irrégularité affectant la notation d'un critère représentant 40 % de la note finale, ou plusieurs sous-critères techniques est susceptible d'avoir exercé une influence déterminante sur le classement final et donc de l'avoir lésé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2026, la commune de Blois, représentée par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée au nom des cotraitants du groupement conjoint , faute pour la société requérante de justifier d'un quelconque mandat l'autorisant à les représenter en justice car si la qualité de mandataire d'un groupement confère à son titulaire la capacité de représenter le groupement auprès de l'acheteur public pour les besoins de la procédure de passation et de l'exécution du marché, ce mandat de représentation administrative et technique n'a ni pour objet, ni pour effet d'emporter une habilitation à agir en justice au nom des autres membres du groupement ; - elle a respecté ses obligations d'information ; dès lors que la lettre de rejet du 12 juin 2026 communique l'intégralité des informations exigées par le code de la commande publique ; - la demande de communication du rapport d'analyse des offres est irrecevable dès lors qu'il constitue un document préparatoire non communicable tant que le marché n'est pas signé ; - l'acheteur public dispose d'une large liberté pour définir la méthode de notation des critères de sélection des offres qu'il a rendus publics, la seule limite imposée étant que cette méthode ne doit pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection, à neutraliser leur pondération ou à empêcher le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse et, l'acheteur n'est pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation précise ou de la formule mathématique retenue, dès lors qu'il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés ; - s'agissant de la notation du critère Prix, elle a appliqué la formule classique de proportionnalité inverse selon laquelle la note attribuée = Note maximale × (Montant le plus bas / Montant du candidat) de manière strictement uniforme à chacun des trois sous-critères financiers ; - s'agissant des sous-critères n°2 et n°3 « Coût des travaux » et « Coût global », le groupement requérant étant le moins-disant il a obtenu les notes maximales ; - s'agissant du sous-critère n°1 « Honoraires du groupement » (10 points), l'assiette retenue englobe l'intégralité des honoraires du marché : honoraires de conception, de réalisation, de suivi de la performance énergétique, d'exploitation-maintenance en tranche ferme et en tranche conditionnelle ; ces éléments financiers étant renseignés par chaque candidat dans l'annexe à l'acte d'engagement ; le groupement représenté par la société Sogea étant le moins-disant il obtenu la note maximale de 10/10 et la note obtenue par la requérante résulte mécaniquement de l'application de la formule : 10 × (3 577 546,69 / 3 843 596,62) = 9,308, soit 9,31 points ; - c'est à tort que la requérante se fonde sur le seul coût de la phase de conception des deux candidats, détaillé en première page de la lettre de rejet du 12 juillet 2026, qui ne constitue aucunement l'assiette de calcul du sous-critère « honoraires du groupement » ; - l'appréciation de la valeur technique de l'offre est exempte de toute erreur manifeste ou dénaturation. La société Sogea Centre, mandataire du groupement attributaire du marché en litige, à laquelle la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le courrier daté du 12 juin 2026 par lequel la commune de Blois a informé la société requérante que son offre n'était pas retenue ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ; - les observations de Me El Shoud, substituant Me Seno représentant la société requérante, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, renoncé au moyen tiré du défaut d'informations tout en regrettant que lesdites informations ne lui aient été communiquées qu'en cours de procédure et souligné que le faible écart de notation impose un examen rigoureux des irrégularités soulevées ; qu'elle a qualité pour agir en tant que mandataire du groupement candidat lésé ; que s'agissant du sous critère du prix « Honoraires du groupement » noté sur 10 points l'assiette exacte n'était pas connue des candidats dès lors que le terme « honoraires » ne peut être relatif à l'intégralité des prestations, le marché en litige comprenant des phases d'exploitation et de maintenance, alors que ce terme doit être réservé à la phase de conception puisqu'il n'est relatif qu'à des prestations intellectuelles et ne peut s'appliquer à des prestations matérielles ou de service ; que l'assiette élargie ainsi retenue devait être portée à la connaissance des candidats sauf à porter atteinte au principe de transparence des procédures et d'égalité de traitement, car ceux-ci auraient construit leurs offres différemment ; que la valeur technique de son offre a été dénaturée ainsi que le révèle le tableau d'analyse communiqué, les réserves esthétiques et subjectives émises ne pouvant justifier la notation de son offre et alors que les réserves énoncées aux termes du mémoire en défense ne correspondant à aucun des points d'attention évoqués par le jury ; que le cumul de ces deux irrégularités impose l'annulation de la procédure ; - les observations de Me Thierry, représentant la commune de Blois, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens et souligné qu'en tout état de cause la requête est recevable en tant qu'elle émane de la société requérante en son nom propre ; que contrairement à ce que soutient la requérante elle a obtenu la meilleure note sur le critère Prix ; que ce critère était noté via la pondération, portée à la connaissance des candidats de trois sous critères ; que la méthode de notation de chacun de ces sous critères était purement arithmétique et n'avait pas à être portée à la connaissance préalable des candidats ; que l'assiette de calcul du 1er sous critère « honoraires du groupement » n'était pas relatif aux seules honoraires de conception s'agissant d'un marché complexe, marché global de performance ; que la décomposition du Prix figurant en annexe de l'acte d'engagement confirme que les candidats ne pouvaient pas considérer que les honoraires étaient uniquement les honoraires de conception et que raisonner ainsi revient à sortir tout un volet du projet global complexe de l'appréciation financière des offres ; que s'agissant de la valeur technique une offre a été jugée meilleure que celle de la requérante sans que cela signifie qu'elle a été jugée excellente ni que celle de la requérante a été dénaturée ; qu'il a été fait application d'éléments d'appréciation objectifs s'agissant notamment de la qualité architecturale et fonctionnelle de chaque projet, avec intervention d'un jury et que la consultation s'est faite dans le respect des règles de la commande publique. La société Sogea Centre n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. /(…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». 2. La commune de Blois a engagé une procédure en vue de la passation d'un marché public global de performance (MGP), au sens de l'article L. 2171-3 du code de la commande publique, ayant pour objet la construction d'une salle de spectacle destinée à être mise à disposition de la Scène nationale de Blois. Le marché inclut les prestations de conception, de réalisation des travaux, d'exploitation et de maintenance. La procédure avec négociation restreinte retenue, comportait une phase de candidature à l'issue de laquelle trois candidats ont été admis à présenter une offre, puis une phase d'offre au terme de laquelle l'attributaire a été désigné par la commission d'appel d'offres après avis du jury. Aux termes de l'article VI.1 du règlement de la consultation, les offres finales ont été jugées sur deux critères pondérés : le critère « Prix », pondéré à 40 points, lui-même décomposé en trois sous-critères - les honoraires du groupement (10 points), le coût des travaux (20 points) et le coût global (10 points) - et le critère « Valeur technique », pondéré à 60 points, cet article précisant que « l'analyse sur le critère Prix sera réalisée sur la base du coût total de la DPGF et du DQE ». La société Maître Cube (architecte) est la mandataire d'un groupement conjoint qu'elle a constitué avec les sociétés Compagnie (architecte), Fred Bonnet (VRD/paysage), Clair Obscur (scénographie), Actiom (économiste), Anatech (gros œuvre), Arborescence (charpente bois), Emenda (fluides/environnement), Agna (acoustique) et Bouygues Energies & Services et qui a remis une offre finale. Par lettre du 12 juin 2026 la commune l'a informée que l'offre de ce groupement, classée en deuxième position, n'était pas retenue, le marché étant attribué au groupement dont la société Sogea est mandataire. 3. La société Maître Cube demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune de Blois de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, la méthode de notation appliquée aux sous-critères du critère Prix ainsi que le rapport d'analyse des offres, et de surseoir à statuer jusqu'à ce que la commune se conforme à cette injonction, de suspendre la signature du marché jusqu'à ce qu'il soit statué sur ledit référé, d'annuler la procédure de passation dudit marché et l'ensemble des décisions qui s'y rapportent, à tout le moins au stade de l'analyse des offres, et d'enjoindre à la commune de Blois de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. Sur les conclusions aux fins de suspension de la signature du marché en litige : 4. Aux termes de l'article L. 551-4 du code de la commande publique : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ». Les conclusions aux fins de suspension de la procédure litigieuse sont dépourvues d'objet dès lors que l'introduction du recours a pour objet de suspendre automatiquement la signature du contrat en application de ces dispositions. Il s'ensuit que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l'article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché. ». Aux termes de l'article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1. » et aux termes de l'article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. ». 6. Il résulte de l'instruction que par courrier du 12 juin 2026 la société requérante a été informée du rejet de l'offre présentée par le groupement dont elle est mandataire, cette lettre mentionnant sa note globale (78,81/100) et son classement (2ème sur 3), ses notes détaillées par critère, sous-critère et élément d'appréciation, ainsi que la note globale (80,29/100) de l'attributaire, le montant détaillé de cette offre et ses notes détaillées par critère, sous-critère et élément d'appréciation. Il résulte également de l'instruction que la requérante n'établit ni même n'allègue avoir présenté une demande écrite d'informations complémentaires au sens des dispositions précitées de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique. Il résulte enfin de l'instruction que la commune de Blois a détaillé, aux termes de son mémoire en défense, des compléments d'information sur la méthode de notation des offres, les motifs de rejet de l'offre de la requérante et les caractéristiques et avantages de l'offre retenue. Ainsi, il résulte de l'instruction que la requérante, a été mise à même de contester utilement les motifs du rejet de son offre. Par suite, et en tout état de cause dès lors que la requérante a renoncé à ce moyen lors de l'audience publique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En deuxième lieu, d'une part, ainsi que l'oppose la commune de Blois, la demande de communication du rapport d'analyse des offres est irrecevable dès lors qu'il constitue un document préparatoire non communicable tant que le marché n'est pas signé. D'autre part, et alors qu'il résulte du point précédent que la requérante a été mise à même de contester utilement les motifs du rejet de son offre, ses conclusions aux fins d'enjoindre à la commune de Blois de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue et la méthode de notation appliquée aux sous-critères du critère Prix doivent être rejetées. 8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la lettre de rejet et d'information en date du 12 juin 2026 que s'agissant du critère Prix l'offre de la société requérante a obtenu la note de 39,31/40 (pour un montant total de 16 029 253,09 euros HT) et celle de la société attributaire la note de 36,29/40 points pour un montant total de 17 710 760,75 euros HT. Par suite le moyen tiré de ce que la procédure est entachée d'une anomalie objective tenant à ce que l'offre la moins-disante n'a pas obtenu la meilleure note de prix qui révèle une irrégularité de la notation du critère Prix ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 9. En quatrième lieu il résulte de l'instruction d'une part que le règlement de la consultation fixait deux critères d'attribution pondérés : le « Prix » pour 40 points, décomposé en trois sous-critères : / 1. Honoraires du groupement : 10 points ;/ 2. Coût des travaux : 20 points ; / 3. Coût global : 10 points ; et la « Valeur technique » pour 60 points, articulée autour de quatre sous-critères. D'autre part que s'agissant de la notation du critère prix la commune de Blois a appliqué la formule classique de proportionnalité inverse selon laquelle la note attribuée = Note maximale × (Montant le plus bas / Montant du candidat) de manière strictement uniforme à chacun des trois sous-critères financiers, dont la pondération était portée à la connaissance de tous les candidats. Enfin que s'agissant du sous-critère n°1 « Honoraires du groupement » l'assiette retenue englobait l'intégralité des honoraires du marché c'est-à-dire les honoraires de conception, de réalisation, de suivi de la performance énergétique et d'exploitation-maintenance, en tranche ferme et en tranche conditionnelle, l'ensemble de ces éléments financiers étant renseignés par chaque candidat dans l'annexe à l'acte d'engagement. Dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que seuls les honoraires en lien avec la phase de conception devaient être retenus pour la notation de ce sous-critère alors d'une part que contrairement à ce qu'elle soutient, l'intégralité des prestations du marché en litige emporte le chiffrage d'honoraires y compris donc s'agissant des phases d'exploitation et de maintenance, d'autre part qu'une telle assiette aurait pour conséquence de sortir tout un volet du projet global complexe de l'appréciation financière des offres, ni à soutenir qu'une précision aurait dû être donnée sur cette assiette. Par suite, les moyens tirés d'un manque de précision sur les critères d'attribution et par suite d'une atteinte aux principes de transparence des procédures et d'égalité de traitement entre les candidats doivent être écartés. 10. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en méconnaissant ou en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 11. Si la requérante conteste certaines des notes et appréciations qu'elle a obtenues au titre du critère « Valeur technique », il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Blois a, en les lui attribuant, entaché son appréciation de la valeur technique de son offre d'une quelconque dénaturation, ni que l'appréciation des mérites respectifs des offres, qui par elle-même ne relève pas de l'office du juge des référés précontractuels, ne s'est pas effectuée dans le respect des principes généraux de la commande publique, et notamment des principes d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Maître Cube, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction de reprendre la procédure en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Blois, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Maître Cube le somme de 1 500 euros à verser à la commune de Blois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Maître Cube est rejetée. Article 2 : La société Maître Cube versera à la commune de Blois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maître Cube, à la commune de Blois et à la société Sogea Centre. Fait à Orléans, le 17 juillet 2026. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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