Cour d'appel de Poitiers, Chambre 1, 7 mai 2024, 22/01792

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble • société • rapport • ressort • procès-verbal • préjudice

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Poitiers
7 mai 2024
Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne
10 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
  • Numéro de pourvoi :
    22/01792
  • Dispositif : Expertise
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Sables-d'Olonne, 10 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :663b167888371d00085fdbcb
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Résumé

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Texte intégral

ARRET

N°171 N° RG 22/01792 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS3C [A] C/ Association SOCIETE DES COURSES [Localité 10] Mutuelle MSA ILE DE FRANCE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 07 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01792 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GS3C Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES-D'OLONNE. APPELANT : Monsieur [P] [A] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Blanche de GRANVILLIERS, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : Association SOCIETE DES COURSES [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 17] ayant pour avocat Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS Mutuelle MSA ILE DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 8] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [P] [A] a été victime d'un accident le 20 juin 2020, lorsqu'il a subi une blessure au quatrième orteil de son pied droit au départ d'une course hippique disputée sur l'hippodrome de [14] à [Localité 17], en Vendée, à laquelle il participait comme jockey à une course de galop en montant la jument 'Asanda' dans la troisième course. Aussitôt conduit à la clinique chirurgicale [16] [Localité 10], il lui a été diagnostiqué une fracture ouverte avec déplacement du quatrième orteil dont il a été opéré le jour-même. Il a été hospitalisé cinq jours et s'est vu prescrire des arrêts de travail consécutifs pendant une période de cinq mois à l'issue de laquelle il a repris son activité professionnelle de jockey exerçant à titre individuel. Soutenant que son accident était imputable à la dangerosité des stalles de l'hippodrome, constatée et dénoncée par l'association des jockeys, M. [A] a obtenu sur requête l'autorisation de faire dresser constat par un huissier de justice, qui a instrumenté le 25 septembre 2020, puis a mis en demeure la société des courses [Localité 10] de procéder à une déclaration de sinistre et de lui faire connaître sa position sur sa prise en charge des conséquences dommageables de l'accident. Il a en définitive fait assigner, par acte du 15 décembre 2021, la société des courses [Localité 10] ainsi que la MSA de l'Île de France devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne pour l'entendre condamner à l'indemniser de ses préjudices. La défenderesse a conclu principalement au rejet de cette action, et a subsidiairement demandé au tribunal d'ordonner, avant dire-droit, une expertise des boîtes de départ et une expertise médicale. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a : *débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes *déclaré en tant que de besoin le jugement commun et opposable à la MSA Île de France *condamné M. [A] à verser 2.000 euros à la société de courses en application de l'article 700 du code de procédure civile *condamné M. [A] aux dépens *dit que la décision était exécutoire de plein droit par provision. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, en substance : -qu'il était constant que l'accident était survenu dans la stalle n°6 de l'hippodrome lors du départ de la course de 2700 mètres -qu'il pesait sur la société des courses une obligation de moyens d'assurer la sécurité des jockeys et des chevaux, ce qui passait par un capitonnage des stalles -qu'il était constant que les stalles de l'hippodrome, qui servent peu, étaient très anciennes -que pour autant, la blessure au pied de son pied droit que M. [A] imputait à la fixation saillante maintenant le revêtement intérieur de la stalle n°6 ne pouvait avoir été causée par le boulon mis en cause, et dont l'émergence avait été constatée par l'huissier de justice, puisque ce boulon était situé à gauche -que les traces de botte sur le montant droit relevées dans le constat attestaient du frottement de la botte à raison du comportement du cheval dans la stalle de départ, circonstance non imputable à l'état du matériel -qu'il n'était pas justifié d'un lien de causalité entre l'accident et la vétusté des boîtes de départ, dont le changement en 2021 ne constituait ni une preuve ni un indice d'un tel lien causal. M. [A] a relevé appel le 13 juillet 2022 en intimant la société des courses [Localité 10] et la MSA de l'Île de France. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 5 décembre 2023 par M. [P] [A] * le 6 novembre 2023 par la société des courses [Localité 10]. M. [P] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : *de retenir la responsabilité de la société des courses [Localité 10] *de constater que celle-ci a manqué à son obligation de sécurité à son égard et qu'elle a de ce fait engagé sa responsabilité civile contractuelle *de nommer un expert judiciaire afin d'évaluer son préjudice *de lui donner acte de ce qu'il a appelé en la cause la MSA *de condamner la société des courses aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle avoir souffert d'une fracture ouverte qui a nécessité cinq points de suture. Il fait valoir que les stalles de l'hippodrome étaient vétustes, ce qui contrevenait aux obligations incombant à la société des courses [Localité 10] ; que l'association des jockeys lui avait demandé de veiller à la sécurité des jockeys en assurant un bon capitonnage de la structure ; qu'un autre jockey a été blessé de la même façon, avec une déchirure de la botte par un élément saillant ; et qu'elle a fait refaire les stalles l'année suivant celle de l'accident. Il affirme que l'accident a été causé par l'absence de capitonnage et les éléments saillants, objectivés par le constat dressé par l'huissier de justice. Il indique que c'est par erreur qu'il a illustré en première instance son argumentation par un cliché photographique montrant la partie gauche de la boîte de départ, et fait valoir que le constat décrit aussi, photos à l'appui, des défauts du côté droit de la boîte, où il relève une vis saillante juste au-dessus du marche-pied soit à hauteur même du pied du cavalier avec d'ailleurs des traces au même endroit, et des éclats sur ce panneau. Il se prévaut de plusieurs attestations de jockeys, et des conclusions de l'expert à laquelle il a soumis le dossier, et qui attribue sa blessure à un objet saillant. Il récuse la position de la société des courses attribuant sa blessure au comportement du cheval dans la stalle et à la prétendue minceur excessive de ses bottes. Il affirme que ses bottes étaient réglementaires, qu'il ne s'agissait pas de bottes de passe, de toute façon jamais utilisées ni d'ailleurs autorisées pour la course. Il conteste le témoignage de l'infirmière qui lui a prodigué les premiers secours après l'accident. Il rejette l'argumentation adverse tirée du comportement du cheval le jour de l'accident, en affirmant que ce comportement fut normal tant dans la stalle qu'au sortir de la boîte. Il sollicite l'institution d'une expertise médicale qui permettra de chiffrer son préjudice. La société des courses [Localité 10] demande à la cour : ¿ à titre principal : de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de toutes ses demandes ¿ à titre subsidiaire : d'ordonner une expertise en désignant un technicien spécialisé dans les courses hippiques avec, notamment, mission de se rendre sur site et d'examiner la boîte de départ n°6 litigieuse, de décrire les faits et les équipements, de déterminer les causes du sinistre et de recueillir tous éléments permettant d'établir les responsabilités encourues ¿ à titre très subsidiaire : d'ordonner un partage de responsabilité entre elle et M. [A] au regard des faits de l'espèce ¿ de condamner M. [A] aux dépens et à lui payer 2.500 euros du code de procédure civile. Elle indique que si les stalles de son hippodrome étaient certes anciennes à l'époque de l'accident, elles étaient du type qui équipait alors tous les hippodromes de France depuis des décennies, et France Galop atteste qu'elles n'avaient fait l'objet d'aucune remarque sur leur état. Elle objecte que vétusté n'implique pas dangerosité, et conteste que les stalles en place en 2020 aient été dangereuses. Elle observe que l'association des jockeys ne l'avait jamais alertée sur un quelconque danger induit par ces stalles. Elle récuse comme mensongère et de complaisance l'attestation du jockey [R] [M]. Elle affirme que les boulons de fixation des panneaux droit de la stalle n°6 n'ont pu créer la blessure litigieuse puisqu'ils étaient en retrait, et recouverts d'une protection plastifiée, comme le cabinet d'expertise Eurexo l'a constaté. Elle soutient que la trace laissée par la botte de M. [A] est située en dessous de la capsule plastifiée. Elle constate qu'en cause d'appel, M. [A] est moins affirmatif sur la cause de sa blessure, et admet ne pouvoir être formel sur l'élément qui est venu lui ouvrir l'orteil. Elle considère qu'en évoquant désormais d'autres éléments saillants que le boulon, il a modifié sa position, ce qui montre qu'elle n'est pas assurée. Elle soutient au vu de la longueur de la trace laissée par la botte sur le panneau droit et, au-delà, sur le portillon, que c'est le cheval monté par M. [A] qui a eu un comportement anormal et exceptionnel. Elle relève que le certificat médical initial consigne un 'traumatisme par écrasement du 4ème orteil droit par un cheval', et que M. [A] relatait un comportement agité du cheval dans son courrier de réclamation du 27 juillet 2020. Elle considère que l'enregistrement vidéo de la course du 20 juin 2020 confirme le déséquilibre du cheval, le frottement et l'accrochage de la jambe du jockey contre la paroi. Elle affirme que M. [A], selon une pratique interdite mais assez répandue, a monté le cheval avec des bottes de passe, qui n'étaient pas adaptées car trop fines, ce qui est aussi une cause de sa blessure, des bottes d'équitation, renforcées, ayant empêché l'écrasement. Elle conclut à la confirmation du jugement, et sollicite subsidiairement une expertise en précisant avoir conservé les anciennes stalles lorsqu'elle les a remplacées. La MSA de l'Île de France, assignée le 16 septembre 2022 par acte délivré à personne habilitée, ne comparaît pas. L'ordonnance de clôture est en date du 7 décembre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Il est constant aux débats, et en tant que de besoin établi par les pièces médicales et l'attestation de l'infirmière qui lui a porté les premiers secours, que M. [P] [A] a été blessé au pied droit, avec une fracture ouverte du quatrième orteil dont la réduction a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le jour-même sous anesthésie générale, lors du départ de la troisième course de chevaux organisée par la société des courses [Localité 10] le 20 juin 2020 sur l'hippodrome de [14], où il montait une jument en ayant pris son départ de la stalle n°6. M. [A] recherche la responsabilité de l'association Société des courses [Localité 10] en soutenant que sa blessure a pour cause la dangerosité de la stalle dans laquelle il a pris le départ. Le compte-rendu d'hospitalisation et le compte-rendu opératoire (pièce n°2 de l'appelant) décrivent un 'traumatisme par écrasement du 4ème orteil droit par un cheval'. Le rapport d'expertise unilatéral établi sur pièces par le Cabinet Equitas mandaté par M. [A] conclut aussi à un 'écrasement en face de la base du 4ème orteil du pied droit'(cf sa pièce n°40, page 4). Il ressort, de fait, des productions, et il n'est pas discuté, que la jument que montait M. [A] a bondi au moment du départ de la stalle en déviant un peu vers la droite de la boîte. Le constat dressé quelques semaines plus tard par l'huissier de justice désigné sur requête par le président du tribunal judiciaire relève, sur la paroi droite de cette stalle, une longue trace noire dont l'expert considère comme probable qu'elle corresponde au frottement de la botte droite du jockey environ 30 centimètres au-dessus du marche-pied. Ce constat consigne aussi au niveau de cette boîte n°6 des traces de frottement à la hauteur des rivets permettant de fixer le capiton sur les protections de portes. Il mentionne un décollement du capiton de protection de la porte, dont l'expert du Cabinet Equitas estime qu'il peut constituer un point d'accroche. Le président de l'association a admis que la marque était celle laissée sur le panneau par la botte de M. [A], dans sa réponse du 5 août 2020 à la mise en cause de la société de courses par le conseil de la victime, mais, récusant l'explication avancée d'une blessure causée par un boulon maintenant le panneau à la cloison de la stalle, il a indiqué que le caractère particulièrement prononcé de cette marque sur les deux panneaux conduisait l'association à considérer plutôt qu'en s'élançant, le cheval s'était très violemment et longuement couché sur ces panneaux, écrasant le pied du jockey contre ceux-ci et lui causant la fracture. M. [A] ne discute pas la réalité de cet écrasement de son pied contre la paroi de droite de la stalle mais, faisant valoir que sa botte a été déchirée au niveau de son pied droit et se prévalant des constatations de l'huissier de justice décrivant des dégradations sur les parois latérales de la stalle 6, il attribue sa fracture ouverte à la dangerosité de la stalle, en soutenant qu'elle présentait des éléments saillants sur lesquels il s'est ouvert le pied au travers de la botte lors de ces frottements. Il est constant que M. [A] a présenté une fracture ouverte. Il est aussi constant que la botte qu'il a présentée après l'accident -et que l'association a admise comme telle, dès sa lettre du 5 août 2020 où elle rapporte l'analyse qu'en a faite, sur photo, le responsable régional de la sécurité des hippodromes de l'Ouest, puis dans ses écritures judiciaires, où elle la tient pour une botte de passe proscrite pour monter un cheval lors d'une course- présente une déchirure béante au niveau du pied droit. Le procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2020 décrit dans la stalle n°6 un mauvais état des vis de fixation du panneau latéral dont certaines sont légèrement saillantes, un petit éclat avec déchirure sur le montant de la protection, l'existence d'un débord de plusieurs millimètres entre la protection latérale et le montant métal, une déformation de la protection créant un petit bec et, en dessous, une arête saillante (cf pièce n°13 p. 19 et photos en pages 31 à 41). L'expert du Cabinet Equitas, qui a eu connaissance de ce constat dont elle reproduit dans son rapport plusieurs clichés photographiques et cite certaines mentions, écrit (cf p. 3) que 'la blessure peut être en partie liée à un accrochement sur une vis du capiton ou autres aspérités mais surtout au frottement et à l'écrasement du pied contre le montant en métal de la boîte de départ qui n'est pas protégé'. Dans une attestation du 1er septembre 2020 établie quelques semaines donc après l'accident, [V] [Y], représentant des jockeys de l'Ouest, indique 'rejoindre son collègue [P] [A] sur le fait que les stalles de départ de l'hippodrome [Localité 10] sont devenues trop anciennes et donc trop dangereuses pour la sécurité des acteurs des courses' en notant 'la présence de vis qui dépassent et qui donc sont dangereuses' (pièce n°7). Un autre jockey, [T] [X], a attesté à la même époque, le 2 septembre 2020, que les boîtes de départ de cet hippodrome étaient 'usagées et abîmées par endroit et à mon avis pas aux normes de sécurité, car au moindre écart du cheval ou mauvais mouvement dans et à la sortie des boîtes, cela risque de nous abîmer le pied, exactement comme [P] [A]', et fait état de 'plusieurs blessures' dans ces stalles (pièce n°9). Il existe ainsi des indices rendant plausible que la blessure subie par M. [A] le 20 juin 2020 ait été soit causée, soit aggravée, par la vétusté avérée de la stalle dans laquelle il se trouvait au départ de la course lorsque sa monture a bondi pour s'élancer, notamment en raison d'un possible élément saillant ou débord. Or il pèse une obligation de sécurité, de moyens, sur les organisateurs de courses hippiques Il y a lieu, dans ces conditions, avant dire droit, d'instituer une expertise pour réunir les éléments techniques permettant d'apprécier la question de l'éventuelle incidence, sur l'accident, de cette vétusté des stalles en place le jour de l'accident, que la société des courses indique dans ses écritures judiciaires avoir conservées après leur remplacement en 2021, ainsi que la possible incidence des caractéristiques de la botte que portait M. [A]. Cette mesure se fera aux frais de M. [A], qui est demandeur, débiteur de la preuve de la faute qu'il invoque, et qui a intérêt à cette mesure.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : AVANT DIRE DROIT : ORDONNE une expertise DÉSIGNE pour y procéder le docteur [U] [Z], exerçant [Adresse 9] tél : [XXXXXXXX02] mèl : [Courriel 12] ou à son défaut le docteur [C] [W], [Adresse 7] tél : [XXXXXXXX03] mèl : [Courriel 13], l'un comme l'autre inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel de Caen, avec mission 1°) d'entendre les parties, leurs conseils appelés -recueillir leurs explications 2°) * prendre connaissance des pièces produites et des éléments du dossier, notamment dossier médical de M. [A], procès-verbal de constat d'huissier de justice du 25 septembre 2020 , enregistrement vidéo de la troisième course du 20 juin 2020 disputée sur l'hippodrome de [14] à [Localité 17] organisée par l'association Société des courses [Localité 10] ; attestations. * solliciter en tant que de besoin des conseils des parties la production ou la communication de toute autre pièce utile 3°) examiner les stalles de départ de l'hippodrome de [14] en service en juin 2020 au jour de l'accident, en s'assurant, compte-tenu de leur remplacement depuis les faits, que les parties s'accordent sur leur authenticité; faire au besoin toutes observations, voire recherches à cet égard 4°) examiner, si elle a été conservée jusqu'à ce jour, la botte, déchirée, que M. [A] portait le jour de l'accident 5°) donner son avis technique motivé sur la ou les causes de la fracture ouverte du quatrième orteil du pied droit dont [P] [A] a été victime le 20 juin 2020 6°) faire toutes analyses et commentaires sur l'éventuel rôle causal, ou aggravant, dans la blessure, -de l'état de la stalle n°6 -de la botte portée par le jockey 7°) donner son avis technique motivé sur les responsabilités susceptibles d'être encourues 8°) faire s'il y a lieu toutes observations techniques de son ressort propres à éclairer la juridiction sur la solution du litige DIT que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s'adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse DIT que d'une manière générale, l'expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires PRÉCISE qu'il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s'avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu'il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord DIT que l'expert -qui pourra si nécessaire s'adjoindre un sapiteur en en faisant mention et en intégrant l'avis de ce technicien dans son rapport, en le commentant- devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de son projet de conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l'établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu'il consignera en y faisant réponse expresse argumentée DIT que l'expert commis devra déposer au greffe de la cour d'appel de Poitiers son rapport définitif avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé par voie d'ordonnance à son remplacement par le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ou son délégué FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1.500 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par M. [P] [A] avant le 30 juin 2024 auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Poitiers DIT qu'à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile DÉSIGNE M. ORSINI, conseiller à la cour d'appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d'expertise DIT qu'après l'accomplissement par l'expert de sa mission, il sera procédé à la fixation de ses frais et vacations ; qu'il pourra se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu'il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l'expert SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise RÉSERVE les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,