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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème Chambre, 31 août 2026, 2305860

Mots clés
rapport • réparation • requête • ressort • solidarité • statuer • préjudice • rejet • requis • sachant • saisine • sapiteur

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2305860
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 31 août 2026, n° 2305860
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL BIROT - MICHAUD - RAVAUT
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 20 septembre 2024, Mme D... née A..., représentée par Me Di-Cintio, demande au tribunal : 1°) d'ordonner une expertise médicale au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien de causalité entre sa vaccination contre le virus du Covid-19 et les symptômes qu'elle présente et qu'il évalue ses préjudices ; de surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ; 2°) de condamner l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... soutient que : - elle a droit à l'indemnisation par la solidarité nationale des préjudices résultant de sa vaccination obligatoire contre la Covid 19 ; - il y a lieu de diligenter une expertise contrairement à ce que soutient l'ONIAM ; - la mission d'expertise pourra être confiée à un neurologue et un pharmacologue indépendants qui devront évaluer ses préjudices, permettre à la victime de se faire assister d'un avocat si elle le souhaite et respecter le principe du contradictoire ; une attention particulière doit être donnée pour l'évaluation de son besoin d'aide par une tierce personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les demandes de la requérante ne sont pas fondées. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.

Vu :

les autres pièces du dossier ; le code de la santé publique ; la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Holzem, - les conclusions de Mme C....

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (…) ». La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a institué une obligation de vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication, pour certaines catégories de personnes. Selon l'article 18 de cette loi : « La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l'article 12 est assurée conformément à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ». 2. Saisis d'un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l'affection présentée est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s'il ressort de cet examen qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination. 3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut (…) d'office (…) ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». 4. Mme D..., hôtesse commerciale au sein du centre hospitalier Yves Touraine, était soumise en vertu de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 à une obligation vaccinale contre la covid-19. Elle a été vaccinée le 12 août 2021 avec le vaccin Comirnaty du laboratoire Pfizer et soutient avoir ressenti dix jours après l'injection divers symptômes pour lesquels elle aurait consulté de nombreuses fois. Elle a été placée en arrêt de travail. A la suite de la saisine de l'ONIAM dans le cadre d'une procédure amiable, l'office a refusé de diligenter une expertise. 5. L'état de l'instruction ne permet pas au tribunal de s'assurer qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre les symptômes dont Mme D... dit souffrir, dont certains sont documentés comme des effets indésirables rares, et sa vaccination contre la covid-19. Dans ces conditions, une expertise est utile pour se prononcer sur le lien éventuel entre les troubles et la vaccination, ainsi, le cas échéant, que sur l'ampleur des préjudices subis. Par suite, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties. Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission, au contradictoire de l'ONIAM, dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal. Article 3 : L'expert aura pour mission : 1°) de prendre connaissance de l'intégralité des pièces du dossier médical de Mme D... ; de convoquer et d'entendre les parties et tout sachant ; de procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D..., ainsi qu'à son examen clinique ; 2°) de décrire l'état de santé de Mme D... et les soins et prescriptions antérieurs à l'injection du vaccin contre la covid-19 qui lui a été administrée ; 3°) d'indiquer si, au vu du dernier état des connaissances scientifiques, il n'existe aucune probabilité qu'un lien de causalité puisse être établi entre la vaccination de Mme D... contre la covid-19, par le biais du vaccin Comirnaty développé par le laboratoire Pfizer, et les symptômes qu'elle a ressentis par la suite ; 4°) de préciser si les symptômes ressentis par Mme D... à la suite de sa vaccination contre la covid-19 sont apparus dans un délai normal ou s'ils se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents ; en cas de pluralité de causes de son état actuel, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 5°) de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Mme D... ; dire si son état de santé est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 6°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme D... devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé ; 7°) d'évaluer les préjudices subis par Mme D... ou, en cas d'absence de consolidation, ses préjudices temporaires ; d'évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité avec la vaccination ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable à la vaccination de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 8°) d'une manière générale, d'apporter tout élément complémentaire susceptible, selon lui, d'éclairer le tribunal. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l'expert dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai qui sera fixé par la présidente du tribunal. Article 5 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par la présente décision sont et demeurent réservés. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... (née A...), à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'ONIAM. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme Tocut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2026. La rapporteure, J. Holzem La présidente, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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