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Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-4, 23 juillet 2026, 2026038852

Mots clés
société • redressement • rapport • remboursement • ressort • requête • siège • contrat • procès-verbal • publicité • principal • produits • règlement • remise • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
23 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
28 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

LRAR : -SAS à associé unique MOST SIGNIFICANT BYTES - sigle: MSB -M. [T] [B] Le représentant des salariés / du cse de MOST SIGNIFICANT BYTES Copies : -DGFIP -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [P] -SELARL [Y] [K] en la personne de Me [O] [Y] -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-4 JUGEMENT PRONONCE LE 23/07/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026038852 P.C. : P202501946 La SAS à associé unique MOST SIGNIFICANT BYTES - Sigle: MSB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS 834 651 648. PLAN DE REDRESSEMENT M. [T], [I], [Q] [B], [Adresse 2], président de la SAS à associé unique MOST SIGNIFICANT BYTES - sigle: MSB, présent. * La SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [P], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * La SELARL [Y] [K] en la personne de Me [O] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente. M. [F] [C], [Adresse 5], salarié, présent. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 28/05/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS à associé unique MOST SIGNIFICANT BYTES (ci-après dénommée « MSB» le « débiteur » ou la « Société »), qui a son siège social [Adresse 1], et qui est immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 834 651 648. Ce jugement a désigné M. Vincent-Bruno LARGER à la fonction de juge commissaire, la SELARL 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL [Y] [K] prise en la personne de Me [O] [Y], à la fonction de mandataire judiciaire, et Me [E] [S], commissaire de justice. La durée de la période d'observation fixée à 6 mois par le jugement d'ouverture de la procédure a été prorogée par jugements subséquents jusqu'au 28/07/2026. 1) Activité de la société. MBS a été fondée en 2018 par M. [T] [B] et M. [G] [X] pour exercer une activité de conseil et services en systèmes et logiciels informatiques. M. [X] a cédé ses parts à M. [B] le 18/11/2024. A l'origine, la Société était spécialisée dans le Wi-Fi et la sécurité informatique, et au fur et à mesure de sa croissance et des demandes des clients, elle a été amenée à concevoir et maintenir des systèmes d'information plus complexes. La Société offre désormais une prestation complète, incluant des audits préalables d'analyse du système existant et l'identification des besoins, la proposition de solutions sur mesures, puis un accompagnement pour la maintenance et la supervision des infrastructures réseau et systèmes informatiques déployés. Ses prestations de conseil et d'ingénierie se situent dans les domaines suivants : réseaux Wi-Fi et réseaux locaux filaires (LAN), téléphonie IP (ToIP), sécurité informatique (cybersécurité), virtualisation, développement logiciel, administration et architecture de systèmes informatiques. 2) L'origine des difficultés. Selon le dirigeant, les difficultés de la Société sont dues à : L'acquisition de la société C.S.I INFORMATIQUE pour 270 000 € le 14/10/2022, dans le cadre d'une opération de croissance externe. Le principal client de C.S.I INFORMATIQUE était la municipalité d'[Localité 1], avec lequel le contrat cadre a pris fin quelques semaines après l'opération, et n'a pas été renouvelé dans le cadre du nouvel appel d'offres. L'ancien dirigeant de cette société, homme clé, a ensuite cessé de travailler pour la société, ce qui aurait entrainé la perte des autres clients. Le Tribunal de Commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société C.S.I INFORMATIQUE le 31/1/2024. Des frais de conseil très importants (120 K€) liés à la reprise de la société C.S.I INFORMATIQUE. Le changement de cabinet comptable dans le cadre de la reprise de la société C.S.I INFORMATIQUE qui n'aurait pas procédé aux déclarations sociales et fiscales obligatoires. L'échec d'un recrutement d'un salarié chargé du développement commercial de la Société, qui a généré des coûts importants et qui n'a pas réalisé les objectifs escomptés. Le salarié ne fait plus partie des effectifs. C'est dans ce contexte que la Société a été assignée par le PRS Parisien en liquidation judiciaire en juillet 2024 (RG n°2024055415) et par MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARCO en redressement judiciaire en septembre 2024 (RG n°2024053701). La société a déposé au greffe, une déclaration de cessation des paiements le 10 avril 2025. 3) Situation sociale. A l'ouverture de la procédure, soit le 28/05/2025, l'effectif de MSB s'élevait à 4 salariés. A date, l'effectif de MSB est de 5 salariés, à la suite de l'embauche d'un salarié au poste d'assistant administratif. 4) Présentation d'un plan de redressement par voie de continuation. Le 28/04/2026, MSB et la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [P] ont établi et déposé au greffe une requête aux fins de redressement par voie de continuation. L'administrateur judiciaire a déposé au greffe le 30/4/2026 un rapport sur le projet de plan de redressement par voie de continuation conformément aux dispositions de l'article L.623-1 du code de commerce. Le mandataire judiciaire a établi un rapport le 22/6/2026. Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29/04/2026 en application des articles L. 631-19 et L. 626-9 du code de commerce. Le vice-procureur de la République, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Le 24/06/2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil. A l'issue de cette audience, le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition le 23/7/2026 en application de l'article 450, alinéa 2 du CPC. LES MOYENS En application des dispositions de l'article 455 du CPC, II sera renvoyé à la requête, aux rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire pour un exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de continuation peut être arrêté. 1) Le rapport de l'administrateur judiciaire. 1-1 Le déroulement de la période d'observation. La Société a réalisé un chiffre d'affaires cumulé sur la période de mai 2025 à mars 2026 de 523 957 €, un résultat d'exploitation de 75 513€ et un bénéfice net de 80 067 €. La période d'observation a permis à la Société d'opérer une réorganisation administrative, en particulier sur le plan comptable (matérialisée notamment par le recrutement d'un assistant administratif) permettant ainsi au dirigeant de se consacrer pleinement au développement de son activité et à la prospection de nouveaux projets. A noter que la structure de charge de la Société est réduite à son maximum. […] 1-2 Passif pris en compte dans le cadre du plan : L'AGS a adressé le 11/06/2026 un état actualisé de la créance superprivilégiée qui ressort finalement à 10 051,69 €. 1-3 Propositions d'apurement du passif. Les modalités d'apurement du passif proposées sont les suivantes : Créance AGS : La créance superprivilégiée de l'AGS d'un montant de 10 051,69 € sera réglée selon un échéancier accordé par l'AGS sur 4 mois à compter du jugement arrêtant le plan de redressement. (Une somme de 2 364,42 € correspondant à 10 % du montant total de la créance AGS, avait été réglée concomitamment au dépôt du plan et à la demande formulée auprès de l'AGS). Créances -500€ (580 €) : Le passif est constitué de deux créances inférieures à 500€, représentant un montant total de 580€. La Société s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, sous réserve de leur admission au passif. Autres créances privilégiées et chirographaires (829 167,22 €) : Il est proposé aux créanciers un paiement de leur créance admise à hauteur de 100% en 10 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant exigible au 31/12/2026, selon l'échéancier suivant : 1 ère annuité : décembre 2026 3% 2 ème annuité : décembre 2027 6% 3 ème annuité : décembre 2028 8% 4 ème annuité : décembre 2029 10% 5 ème annuité : décembre 2030 12% 6 ème annuité : décembre 2031 12% 7 ème annuité : décembre 2032 12% 8 ème annuité : décembre 2033 12% 9 ème annuité : décembre 2034 12% 10 ème annuité : décembre 2034 13% TOTAL 100% Une remise des pénalités et intérêts est sollicitée, hors établissements bancaires. Précision : Les créances sont sans intérêt sauf les prêts à plus d'un an à l'origine ; ainsi, les prêts moyen terme continuent à générer l'intérêt contractuel pendant la durée du plan. Le remboursement des intérêts apparaitra dans le plan de trésorerie repris infra en faisant l'objet d'une ligne spécifique. 1-4 Perspectives d'activité et de trésorerie. Les prévisionnels d'activité et de trésorerie produits à l'appui de la demande d'arrêté du projet de plan s'établissent comme suit : […] La Société a enregistré un chiffre d'affaires de 558 775 € au titre de l'exercice clos au 31/12/2025, en augmentation de 10 % par rapport à l'exercice précédent. Sur la base des projets en cours, elle anticipe une hausse de son chiffre d'affaires de +16% en 2026 (649 243 € vs 558 775 €) et + 4% en 2027 (678 204 €). Sur les autres années, l'hypothèse a été prise d'une progression d'environ 1,2 % par an du volume d'affaires sur la base du maintien des bonnes relations d'affaires avec ses clients historiques ([V] et [W]). Coté charges, il a été intégré l'embauche d'un nouveau collaborateur en 2026 pour un nouveau projet avec une rémunération de 23 K€ brut par an. Il a ensuite été appliqué une augmentation de 2 % par an des charges externes, des impôts et taxes, des salaires et des charges sociales. La structure de charge de MSB est réduite à son maximum ; elle n'est notamment titulaire d'aucun bail commercial, location de bureau ou locaux. TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 23/07/2026 CHAMBRE 2-4 […] Sur la base des hypothèses d'activité retenues, le remboursement du passif s'effectuerait sans difficultés. 1-5 L'avis de l'Administrateur Judiciaire. L'Administrateur indique dans les documents qu'il a élaborés être favorable à l'arrêt du projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par MSB « qui devrait permettre à cette dernière d'apurer son passif sur une durée compatible avec son niveau prévisionnel d'activité. » 2) Le rapport du mandataire judiciaire. 2-1 Sur le passif à retenir. Dans son rapport, le Mandataire Judiciaire indique que le passif déclaré à la procédure se présenterait ainsi : […] A noter que le montant de la créance superprivilégiée inscrite à l'état du passif du mandataire judiciaire et pris en compte dans le cadre du projet de plan apparaît égal à 23 644,18 €. A date, la Société a déjà réglé 10 % de la créance (2 364,42 €) auprès de l'AGS afin qu'elle examine la demande de moratoire sur 24 mois. L'AGS a adressé un état actualisé de la créance superprivilégiée qui ressort finalement à 10 051,69 € et a accepté un paiement en 4 échéances de 2 513 € à compter de l'adoption du plan. La prévision de trésorerie présentée supra prévoyait un apurement sur 24 mois de la créance de 24 K€ ; toutefois eu égard au montant définitif de cette créance et à la trésorerie de MSB à date (82 K€), cette dernière n'aura pas de difficulté à rembourser cette créance sur 4 mois. 2-2 Sur la consultation des créanciers Les créanciers ont été dûment consultés, le délai de réponse expirant le 23/6/2026. Les réponses se synthétisent comme suit : Créances inférieures à 500 € 1 créancier a donné son accord. Sa créance représente une somme de 230.40 € correspondant à 0.03 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Créances privilégiées et chirographaires 7 créanciers ont répondu favorablement au projet de plan de continuation. Leurs créances représentent une somme de 355 127,03 € correspondant à 43.53 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Refus 4 créanciers ont refusé le projet de plan de continuation. Plus précisément, il s'agit du PRS PARISIEN 1 qui avait déclaré 4 créances, représentant une somme de 246 677,00 €, correspondant à 30.24 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Défaut de réponse 3 créanciers n'ont pas répondu dans le délai. Il s'agit de : URSSAF ILE DE FRANCE, FRANCE TRAVAIL SERVICES. Leurs créances représentent une somme de 201 346,71 € correspondant à 24.68 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan. Le plan est donc soutenu par 68,2% des créanciers. 2-3 L'avis du mandataire judiciaire. Le Mandataire Judiciaire émet « un avis favorable sur le projet de plan de redressement de la société, compte tenu des éléments communiqués et en dépit du refus de l'administration fiscale, motivé par l'existence de créances postérieures, lesquelles ont été portées à la connaissance du dirigeant ainsi que de l'Administrateur judiciaire ». 3) Les observations recueillies en chambre du conseil. L'Administrateur Judiciaire réitère son avis favorable à l'adoption du projet de plan proposé. Le Mandataire Judiciaire confirme son avis favorable. Le dirigeant estime que le plan présenté est prudent et émet un avis favorable. Le salarié émet un avis favorable. Le ministère public représenté par Mme Dané, vice procureur de la République entendue en ses observations, prend position en faveur de l'adoption du plan. Le juge commissaire dans un avis écrit lu à l'audience déclare soutenir le projet de plan proposé.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que MSB dispose de perspectives d'activité réelles et d'une capacité de financement compatible avec les engagements pris par elle dans le cadre du projet de plan et qui consiste, sur le volet de l'apurement du passif, dans le remboursement de l'intégralité des créanciers sur une durée de 10 ans avec une progressivité raisonnable ; Attendu que sur le volet social, aucun licenciement n'est envisagé ; Attendu que le projet de plan recueille l'assentiment de la majorité qualifiée des créanciers et le soutien tant des organes de la procédure, du représentant des salariés, du juge commissaire que du ministère public ; En conséquence, le plan de redressement soumis à l'appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l'article L 631-1 du code de commerce en ce qu'il assure à la fois la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement de l'intégralité du passif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport du juge commissaire : Arrête, ainsi qu'il suit, le plan de redressement par voie de continuation de la SAS à associé unique MOST SIGNIFICANT BYTES - sigle : MSB, [Adresse 1], exerçant l'activité de conseils et services en systèmes et logiciel informatiques ; achat et vente de matériels informatiques, et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 834 651 648, la société étant représentée par M. [T] [B], Président : Passif superprivilégié : Règlement en 4 mensualités égales, à compter de l'arrêté du plan ; Créances inférieures à 500 € : Remboursement dès l'arrêté du plan de redressement. Autres créances privilégiées et chirographaires : remboursement du passif à hauteur de 100% en 10 annuités progressives, la première échéance étant fixée au 31/12/2026, selon l'échéancier suivant : 1 ère annuité : décembre 2026 3% 2 ème annuité : décembre 2027 6% 3 ème annuité : décembre 2028 8% 4 ème annuité : décembre 2029 10% 5 ème annuité : décembre 2030 12% 6 ème annuité : décembre 2031 12% 7 ème annuité : décembre 2032 12% 8 ème annuité : décembre 2033 12% 9 ème annuité : décembre 2034 12% 10 ème annuité : décembre 2034 13% TOTAL 100% Dit que le versement de l'échéance de la première échéance interviendra, au plus tard, le 31/12/2026 et le versement des échéances suivantes au plus tard le 31 décembre de l'année civile concernée ; Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément aux dispositions de l'article L. 626-18 du code de commerce ; Dit que le fonds de commerce de SAS MOST SIGNIFICANT BYTES seront inaliénables pour la durée du plan selon l'article L.626-14 et l'article L.631-19-1 alinéa 2 du code de commerce et que la publicité de ces inaliénabilités sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce ; Dit que la SAS MOST SIGNIFICANT BYTES ne pourra mettre son activité en location gérance pendant la durée du plan, sauf autorisation du tribunal ; Dit que la SAS MOST SIGNIFICANT BYTES transmettra au commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels détaillés, la liasse fiscale et le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture de l'exercice ; Dit que la SAS MOST SIGNIFICANT BYTES devra faire établir à ses frais une situation comptable trimestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois avant la date d'arrêté retenue ; Désigne le mandataire social de la MOST SIGNIFICANT BYTES comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par lui en chambre du conseil ; Dit que le dirigeant de la SAS MOST SIGNIFICANT BYTES s'engage à informer le commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital. Fixe la durée du plan à 10 ans ; Maintient M. Vincent-Bruno LARGER dans ses fonctions de juge commissaire jusqu'à l'approbation des comptes rendus de fin de mission ; Met fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [R] [P] en qualité d'administrateur judiciaire ; Désigne la SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [R] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal des activités économiques de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R.626-43 du code de commerce ; Maintient la SELARL [Y] [K] en la personne de Me [O] [Y] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'au compte-rendu de fin de mission ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 24/06/2026 où siégeaient : M. Franck Meynaud, M. André Bélard et M. Jean-Marc Monteil. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Franck Meynaud, président du délibéré, et par Mme Christelle Léopoldie, greffier.

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