Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 3 octobre 2025, 2024F01149
Mots clés
société • sci • préjudice • qualités • statuer • redressement • rapport • solde • relever • principal • recouvrement • subsidiaire • réparation • compensation • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
3 octobre 2025
Cour d'appel de Bordeaux
30 avril 2025
Tribunal de commerce d'Angoulême
25 avril 2025
Tribunal de commerce d'Angoulême
1 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2024F01149
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 3 oct. 2025, 2024F01149
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Angoulême, 1 février 2024
- Identifiant Judilibre :69c2cf97cdc6046d47cb458f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
3 octobre 2025
Cour d'appel de Bordeaux
30 avril 2025
Tribunal de commerce d'Angoulême
25 avril 2025
Tribunal de commerce d'Angoulême
1 février 2024
Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
CHATAURET
défendu(e) par LATAILLADE Arnaud du Cabinet LATAILLADE-BREDIN
LIPPI INDUSTRIE
défendu(e) par POLSINELLI Mathilde du CABINET LEXIA
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 3 OCTOBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01149-2025F00017
SAS CHATAURET C/ SCI A.V.G. ET CIE Et autres
Affaire n° RG 2024F01149
DEMANDERESSE
SAS CHATAURET, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SCI A.V.G. ET CIE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BARDET et ASSOCIES
Affaire n° RG 2025F00017
DEMANDERESSE
SAS CHATAURET, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat au Barreau de Libourne, membre de la SCP LATAILLADE-BREDIN, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
* SELARL GUILLAUME LAUREAU ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LIPPI INDUSTRIE, [Adresse 4]
* SELARL LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LIPPI INDUSTRIE, [Adresse 5]
* SAS LIPPI INDUSTRIE, [Adresse 6]
* SELARL ASCAGNE AJ SO ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LIPPI INDUSTRIE, [Adresse 7]
* SELARL EKIP' ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LIPPI INDUSTRIE, [Adresse 8]
comparaissant par Maître Mathilde POLSINELLI, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Benjamin LAJUNCOMME, Avocat à la Cour, membre de la SELAS CABINET LEXIA
L'affaire a été entendue en audience publique le 27 juin 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC'H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
La société A.V.G. ET CIE est propriétaire d'un terrain à [Localité 1] qu'elle loue à la société ECP qui y conçoit et y fabrique des piscines en matériaux composites.
La société CHATAURET SAS est implantée à [Localité 2], elle vend et installe des portails depuis 30 ans.
Pour sécuriser son terrain, le 12 février 2019, la SCI A.V.G. ET CIE commande à la société CHATAURET SAS une clôture avec poteaux et grillage ainsi qu'un portail autoportant de 10ml et un portail manuel de 5ml pour un montant global de 35.736,56 € TTC selon le devis n° 19010331 qui est accepté. Le portail, d'une largeur de 10 mètres, est destiné à permettre le passage des poids lourds de la société locataire.
Ce premier devis est remplacé par le devis n° 19010334 du 12 février 2019 et d'un montant de 22.770,55 € TTC. Il est également accepté. Ce devis reprend sensiblement les mêmes prestations tout en supprimant le portail manuel de 5ml, les caractéristiques du portail de 10ml restent identiques.
La SCI A.V.G. ET CIE règle à la société CHATAURET SAS des acomptes de 19.270,60 € en deux versements :
* 10.720,97 € le 18 février 2019,
* 8.549,63 € le 25 avril 2019.
Les portails sont commandés par la société CHATAURET SAS à la société LIPPI INDUSTRIE SAS. Celle-ci les fournit et émet la facture n° 19-0002070 d'un montant de 10.854,30 € TTC qui lui est réglée par la société CHATAURET SAS.
Cette facture comprend la livraison des deux portails :
La clôture est posée, et le portail de 10ml est installé par la société CHATAURET SAS.
Ce portail se révélant immédiatement défectueux, après plusieurs tentatives de réglage infructueux, la SCI A.V.G. ET CIE assigne la société CHATAURET SAS en référé le 2 septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour demander une expertise.
Par assignation en date du 30 septembre 2021, la société CHATAURET SAS met en cause la société LIPPI INDUSTRIE SAS, fabricant du portail incriminé.
L'expertise du portail est ordonnée le 1 er mars 2022 et le rapport d'expertise est remis le 10 janvier 2024.
Le rapport met principalement en cause la société LIPPI INDUSTRIE SAS, conceptrice et fabricante du portail ; l'expert exclut la responsabilité technique de la société CHATAURET SAS qui, malgré plusieurs interventions entre avril et juillet 2019, n'a pas réussi à résorber les désordres constatés : manque de rigidité du portail, fermeture automatique défaillante, etc…
Le 1 er février 2024, le tribunal de commerce d'Angoulême ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LIPPI INDUSTRIE SAS.
Par courrier du 8 avril 2024, la société CHATAURET SAS déclare une créance de 75.030,00 € qui correspond au devis du portail d'un montant de 45.030,00 € en remplacement du matériel défectueux ainsi qu'une somme de 30.000,00 € de dommages et intérêt.
Cette créance est contestée dans sa totalité par les mandataires judiciaires en l'absence d'une décision de justice certifiant ces montants.
La société CHATAURET SAS assigne la société LIPPI INDUSTRIE SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 5 janvier 2025.
À la demande de la société CHATAURET SAS qui déclare une créance de 75.030,00 € à l'encontre de la société LIPPI INDUSTRIE SAS, le 25 avril 2025, le tribunal de commerce d'Angoulême produit une ordonnance qui sursoit à statuer en attente de la décision définitive du tribunal de commerce de Bordeaux.
Le tribunal rejette également l'inscription d'une autre créance de la société CHATAURET SAS d'un montant de 11.535,00 € au passif de la société LIPPI INDUSTRIE SAS, en redressement judiciaire.
Le 30 avril 2025, la société CHATAURET SAS fait appel de cette décision, appel enregistré sous le n° RG : 25/02230.
Affaire RG n°2024F01149
Par assignation en date du 11 juin 2024, la société CHATAURET SAS demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1193 et suivants du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,
Condamner la SCI AVG à payer à la SAS CHATAURET :
* La somme de 16.465,96 € au titre du solde du portail,
* la somme de soit 2.214,52 € TTC correspondant à la totalité du chantier de clôture,
* la somme de 80,00 € pour le recouvrement des deux factures impayées dans leur totalité,
Condamner la SCI AVG à payer à la SAS CHATAURET la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI AVG aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions soutenues à la barre, la SCI A.V.G. ET CIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise, Vu les pièces,
A titre principal,
Débouter la société CHATAURET de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Juger que le solde du marché confié à la société CHATAURET est de 3.499,95 € TTC,
Juger que la société CHATAURET engage sa responsabilité contractuelle compte tenu des dysfonctionnements affectant le portail vendu et installé par elle,
Juger que la société AVG & Cie est bien-fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde de la facture de la société CHATAURET à hauteur de 3.499,95 € compte tenu des dysfonctionnements affectant le portail vendu et installé par elle et à défaut l'y condamner,
Condamner la société CHATAURET à verser à la société AVG & Cie la somme de 54.036,00 € en indemnisation du préjudice matériel subi,
Condamner la société CHATAURET à verser à la société AVG & Cie la somme de 37.000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
Ordonner éventuellement la compensation entre les dommages et intérêts dus à la SCI AVG & Cie en réparation de ses préjudices et le solde de la facture à hauteur de 3.499,95 €,
Condamner la société CHATAURET à verser à la société AVG & Cie la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire arrêtés à la somme 4.000,00 €,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
En tout état de cause
Statuer ce que de droit sur la jonction entre l'instance opposant la société AVG & Cie et la société CHAUTAURET, et celle opposant la société CHAUTAURET et la société LIPPI,
Statuer ce que de droit sur la demande de relevé indemne de la société CHAUTAURET à l'égard de la société LIPPI.
Affaire RG n° 2025F00017
Par assignation en date en date du 3 janvier 2025, la société CHATAURET SAS appelle à la cause le fabricant du portail la société LIPPI INDUSTRIE SAS.
Comme celle-ci a été placée en redressement judiciaire, le 1 er février 2024, sont également appelés à la cause :
* La SELARL GUILLAUME LAUREAU, administrateur judiciaire
* La SELARL ASCAGNE AJ SO, administrateur judiciaire
* La SELARL EKIP', mandataire judiciaire
* Le SELARL LGA, mandataire judiciaire
Il leur est demandé de comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux à l'audience du 21 janvier 2025.
Les deux instances ont été renvoyées, à l'audience du 27 juin 2025, pour jonction.
Par conclusions soutenues à la barre, la société CHATAURET SAS demande :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1193 et suivants du code civil, Vu les articles 31 et s du code de procédure civile, Vu les articles 331 et s du code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,
Déclarer recevable et bien fondé la mise en cause de la société LIPPI INDUSTRIE, la SELARL GUILLAUME LAUREAU, la SELARL ASCAGNE AJ SO en qualité d'administrateurs judiciaires, la SELARL EKIP' et la SELARL LGA en qualité de mandataires judiciaires,
Déclarer la procédure opposable à la SELARL GUILLAUME LAUREAU, la SELARL ASCAGNE AJ SO en qualité d'administrateurs judiciaires, la SELARL EKIP' et la SELARL LGA en qualité de mandataires judiciaires,
A titre principal :
Juger que la demande de la société AVG à l'égard de la société CHATAURET date du 8 novembre 2024,
Condamner la société SCI AVG à payer à la société CHATAURET :
* La somme de 14.251,44 € au titre du solde du portail,
* La somme de soit 2.214,52 € TTC correspondant aux prestations réalisées et non soumis à litige,
* La somme de 80,00 € pour le recouvrement des deux factures impayées dans leur totalité.
Juger que la demande de la société AVG est postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LIPPI pour avoir été formulée le 8 novembre 2024,
Juger que société LIPPI devra relever indemne la SAS CHATAURET des demandes de la SCI AVG formulées dans les termes suivants :
« Condamner la société CHATAURET à verser à la société AVG & Cie la somme de 54.036,00 € en indemnisation du préjudice matériel subi,
Condamner la société CHATAURET à verser à la société AVG & Cie la somme de 33.000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
Condamner la société CHATAURET à verser à la société AVG & Cie la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire arrêtés à la somme 4.000,00 €. »
Débouter la société LIPPI de ses demandes,
Condamner la société LIPPI à payer à la société CHATAURET la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire arrêtés à la somme 4.000,00 €,
Juger que la condamnation sera prononcée sans exécution provisoire,
Condamner la société LIPPI aux dépens.
A titre subsidiaire :
Condamner la société SCI AVG à payer à la société CHATAURET :
* La somme de 14.251,44 € au titre du solde du portail,
* La somme de soit 2.214,52 € TTC correspondant aux prestations réalisées et non soumis à litige,
* La somme de 80,00 € pour le recouvrement des deux factures impayées dans leur totalité.
Juger que la créance de la société CHATAURET au redressement judiciaire de la société LIPPI sera fixée à la somme de :
54.036,00 € en indemnisation du préjudice matériel subi,
* 33.000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
* 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit une montant de 91.036,00 €,
Juger que la société LIPPI devra relever indemne la SAS CHATAURET des demandes de la SCI AVG formulées dans les termes suivants :
« Condamner la société CHATAURET à verser à la société AVG & Cie la somme de 54.036,00 € en indemnisation du préjudice matériel subi,
Condamner la société CHATAURET à verser à la société AVG & Cie la somme de 33.000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi,
Condamner la société CHATAURET à verser à la société AVG & Cie la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire arrêtés à la somme 4.000,00 € ».
Débouter la société LIPPI de ses demandes,
Condamner la société LIPPI à payer à la société CHATAURET la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire arrêtés à la somme 4.000,00 €,
Condamner la société LIPPI aux dépens.
En réponse, les sociétés LIPPI INDUSTRIE SAS, SELARL GUILLAUME LAUREAU et SELARL ASCAGNE AJ SO ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LIPPI INDUSTRIE, SELARL LGA et SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LIPPI INDUSTRIE soutiennent à la barre :
Vu les articles 378 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
A titre principal,
Ordonner le sursis à statuer dans l'attente du délibéré qui sera rendu par la 4 ème chambre de la cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire enrôlée sous le RG n° 25/02230,
A titre subsidiaire,
Juger irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la SAS LIPPI,
Débouter la SAS CHATAURET de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS LIPPI, la SELARL LGA, la SELARL EKIP', la SELARL ASCAGNE AJ SO et la SELARL GUILLAUME LAUREAU,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger qu'aucune faute de conception du portail n'est démontrée et imputable à la SAS LIPPI,
Juger que la responsabilité contractuelle de la SAS LIPPI ne peut être engagée,
En conséquence,
Débouter la SAS CHATAURET de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS LIPPI, la SELARL LGA, la SELARL EKIP', la SELARL ASCAGNE AJ SO et la SELARL GUILLAUME LAUREAU,
En tout état de cause,
Condamner la SAS CHATAURET à indemniser la SAS LIPPI, la SELARL LGA, la SELARL EKIP', la SELARL ASCAGNE AJ SO et la SELARL GUILLAUME LAUREAU à hauteur de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS CHATAURET aux entiers dépens,
Débouter toutes les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires formées à l'encontre de la SAS LIPPI, la SELARL LGA, la SELARL EKIP', la SELARL ASCAGNE AJ SO et la SELARL GUILLAUME LAUREAU.
C'est en l'état de fait et de droit que les affaires viennent à l'audience de ce jour.
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. »
Le sursis à statuer peut être ordonné par la juridiction dès lors que, dans un objectif de bonne administration de la justice, il convient de différer la décision à rendre, dans l'attente d'éléments qui seraient de nature à en modifier le sens.
Le recours pendant devant la cour d'appel de Bordeaux porte sur un différend financier entre la société LIPPI INDUSTRIE SAS et la société CHATAURET SAS et du rejet de l'inscription de cette dette au passif de la société LIPPI INDUSTRIE SAS, en redressement judiciaire.
Le tribunal dira que cette décision n'a aucune incidence sur l'affaire qui nous occupe et ne retiendra pas le sursis à statuer demandé par la société LIPPI INDUSTRIE SAS.
Sur la jonctions des affaires
En raison de la connexité des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F01149 et 2025F00017, le tribunal ordonne la jonction des deux procédures afin de statuer par une seule décision.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont soutenues à l'audience et retient que :
La société CHATAURET SAS a reçu commande de la SCI A.V.G. ET CIE pour la fourniture d'un portail et d'une clôture. Le portail est commandé à la société LIPPI INDUSTRIE SAS et posé, ainsi que les clôtures, par la société CHATAURET SAS.
Celle-ci admet que le portail dysfonctionne et intervient à plusieurs reprises pour régler celui-ci sans succès. Une expertise est diligentée et démontre que c'est le fabricant du portail qui est responsable de ces désordres et pas la société CHATAURET SAS.
En conséquence, la société CHATAURET SAS demande à la SCI A.V.G. ET CIE d'être réglée des sommes restant dues. Faute d'obtenir satisfaction, une instance est ouverte devant le présent tribunal.
En parallèle, la société CHATAURET SAS met en cause la société LIPPI INDUSTRIE SAS, entreprise en redressement judiciaire, pour la tenir responsable des manquements et assurer l'indemnisation financière du préjudice.
La SCI A.V.G. ET CIE soutient, pour sa part, que le devis initial n° 19010331 du 1 er février 2019, d'un montant de 35.736,56 € TTC a été remplacé par le devis n° 19010334 du 1 er février 2019 d'un montant réduit à la somme de 22.770,55 €. Ce remplacement est convenu par mail de la société CHATAURET SAS en date du 12 février 2019. Après le versement de deux acomptes de 10.720,97 € et de 8.549,63€, c'est la somme de 3.499,95 € qui reste due sur ce devis.
Le portail installé restant dysfonctionnel malgré de multiples interventions de la société CHATAURET SAS, c'est de bon droit que la SCI A.V.G. ET CIE demande réparation de son préjudice.
La société LIPPI INDUSTRIE SAS, fabricant du portail ainsi que les SELARL LGA et EKIP' ès qualités de mandataires judiciaires et les SELARL ASCAGNE AJ SA et GUILLAUME LUREAU, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société LIPPI INDUSTRIE SAS, quant à eux, affirment que la société étant en redressement judiciaire, les demandes indemnitaires de la société CHATAURET SAS ne peuvent être inscrites au passif, car formulées en dehors des périodes prévues.
Ce refus d'inscription confirmé par l'ordonnance du juge commissaire d'Angoulême en date du 25 avril 2025 étant l'objet d'une procédure d'appel, il convient de surseoir à statuer.
La société LIPPI INDUSTRIE SAS conteste que son portail soit défectueux et impute les problèmes rencontrés, soit à son installation par la société CHATAURET SAS, soit par son exploitation par la SCI A.V.G. ET CIE.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de : * L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » * L'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » * L'article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Le tribunal constate que la société CHATAURET SAS produit les 2 devis successifs acceptés par la SCI A.V.G. ET CIE, le deuxième étant d'un montant réduit. Le tribunal retiendra le deuxième devis approuvé le 12 février 2019 qui rend le précédent caduc. La commande est donc d'un montant de 22.770,55 € pour la fourniture d'un portail autoportant de 10ml, d'une clôture grillagée de 186,85 ml et d'une clôture rigide de 56,85 ml. Le tribunal observe, qu'en raison du dysfonctionnement du portail, une expertise est diligentée et un rapport d'expertise est remis le 10 janvier 2024 ; ce rapport met en cause une erreur de conception du portail par la société LIPPI INDUSTRIE SAS. Le tribunal observe également que l'expert confirme que l'installation assurée par la société CHATAURET SAS a été réalisée sans défaut mais que la conception du portail empêchait une réception satisfaisante. Le tribunal constate que la société LIPPI INDUSTRIE SAS a livré et facturé les deux portails prévus au devis initial mais que le devis de substitution ne comprenait plus qu'un seul portail, celui de 10 ml. En conséquence, le tribunal dira que la société CHATAURET SAS a réalisé le contrat prévu par le devis n° 19010334 et que le montant de 22.770,55 € doit lui être payé. Le tribunal constate que la SCI A.V.G. ET CIE a réglé deux acomptes de 10.720,97 € et de 8.549,63 €, c'est le solde de 3.499,95 € TTC qui sera payé par la SCI A.V.G. ET CIE. Le tribunal constate, aux dires du rapport d'expertise, que le portail de 10 ml prévu au devis, fourni et installé par la société CHATAURET SAS ne fonctionne pas comme attendu en raison d'un défaut de conception. Le tribunal dira que la société CHATAURET SAS est tenue de réparer le dommage causé par la mauvaise exécution de son obligation et devra rembourser intégralement à la SCI A.V.G. ET CIE le montant du portail comme indiqué au devis n° 19010334 approuvé par la SCI A.V.G. ET CIE le 12 février 2019 et facturé le 10 avril 2019 soit : Portail autoportant + massif + livraison + pose : 11.413,20 € HT Soit TTC : 13.685,84 € TTC Le tribunal condamnera la société LIPPI INDUSTRIE SAS à relever indemne la société CHATAURET SAS de toutes ses condamnations. Le tribunal, constatant que la société LIPPI INDUSTRIE SAS est en situation de redressement judiciaire depuis le 1 er février 2024, dira que cette dette née postérieurement à cette date, n'est pas concernée par la procédure. Le tribunal rejettera toutes les autres demandes de toutes les parties. Le tribunal dira que les parties resteront débitrices des frais qu'elles ont exposé et ne fera pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant principalement à l'instance, la société LIPPI INDUSTRIE SAS sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2024F01149 et 2025F00017, Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société LIPPI INDUSTRIE SAS, les SELARL GUILLAUME LAUREAU et SELARL ASCAGNE AJ SO ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS LIPPI INDUSTRIE et les SELARL LGA et SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS LIPPI INDUSTRIE, Condamne la SCI A.V.G. ET CIE à payer la somme de 3.499,95 € TTC (TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) à la société CHATAURET SAS, Condamne la société CHATAURET SAS à payer à la SCI A.V.G. ET CIE la somme de 13.685,84 € TTC (TREIZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) représentant le remboursement du portail défectueux, Condamne la société LIPPI INDUSTRIE SAS à relever indemne la société CHATAURET SAS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, Condamne la société LIPPI INDUSTRIE SAS aux dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 196,02 € Dont TVA : 32,67 €.Commentaires sur cette affaire
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