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Tribunal administratif de la Martinique, 1ère Chambre, 19 décembre 2024, 2400287

Mots clés
requête • contrat • rapport • rejet • requis • service • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2400287
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 19 déc. 2024, n° 2400287
  • Rapporteur : M. de Palmaert
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistré le 16 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'université des Antilles à lui verser une somme correspondant à 111,5 heures d'enseignement dispensées au cours de l'année universitaire 2018/2019, majorée des intérêts au taux légal. Elle soutient qu'en s'abstenant de lui régler les heures d'enseignement dispensées, l'université des Antilles n'a pas respecté les termes du contrat d'engagement, conclu le 10 septembre 2018. La requête a été régulièrement communiquée à l'université des Antilles, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lancelot, - et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme B a conclu avec l'université des Antilles, le 10 septembre 2018, un contrat d'engagement à durée déterminée, en vue de délivrer, pendant l'année universitaire 2018/2019, 111,5 heures d'enseignement à l'institut universitaire de formation continue. Elle a présenté au président de l'université des Antilles, le 22 septembre 2022, une demande tendant à obtenir le paiement de ces heures d'enseignement, qui ne lui avaient toujours pas été rémunérées. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'université des Antilles à lui verser la somme, correspondant à la rémunération de ces heures d'enseignement, majorée des intérêts au taux légal. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de service fait, délivrée le 27 octobre 2020 par le vice-président du pôle universitaire de Martinique, que Mme B a effectivement dispensé, au cours de l'année universitaire 2018/2019, l'intégralité des 111,5 heures d'enseignement, prévues par son contrat d'engagement, conclu le 10 septembre 2018, ce qui n'est au demeurant pas contesté par l'université des Antilles, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de lui verser la rémunération prévue pour ces heures d'enseignement, l'université des Antilles a méconnu ses engagements contractuels. 3. Il résulte de ce qui précède que l'université des Antilles doit être condamnée à verser à Mme B la somme, correspondant à la rémunération des 111,5 heures d'enseignement, dispensées au cours de l'année universitaire 2018/2019. Sur les intérêts : 4. Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date d'introduction de sa requête.

D E C I D E :

Article 1er : L'université des Antilles est condamnée à verser à Mme B la somme, correspondant à la rémunération des 111,5 heures d'enseignement dispensées au cours de l'année universitaire 2018/2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'université des Antilles. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Lancelot, premier conseiller, M. Phulpin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. Le rapporteur, F. Lancelot Le président, J.-M. Laso La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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