Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 juillet 2026, 26/00836
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00836
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 10 juill. 2026, n° 26/00836
- Identifiant Judilibre :6a6258b084f14adac90cdb60
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Résumé
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Partie demanderesse
DOMOFRANCE
défendu(e) par BAZALGETTE ThomasCARRERE Alice
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Du 10 juillet 2026
PPP Contentieux général
N° RG 26/00836 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QNA
S.A. DOMOFRANCE
C/
[F] [C], [Z] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 juillet 2026
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cete qualité audit siège, venant aux droit de la Sté CLAIRSEINNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas BAZALGETTE (avocat au barreau de BORDEAUX) substitué par Me Alice CARRERE (avocate au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 avril 2026. Délibéré par mise à disposition fixé au 30 juin 2026 prorogé au 10 juillet 2026.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 mai 2024, la Société CLAIRSIENNE a consenti un bail d'habitation à M. [F] [C], portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer révisable de 451,42 euros outre une provision mensuelle sur charges de 75,93 euros.
Par courrier en date du 21 mai 2024, M. [F] [C] et M. [Z] [X] ont demandé que ce dernier soit ajouté au bail de ce logement.
Par acte des 13 et 14 janvier 2025 la Société CLAIRSIENNE a fait signifier à M. [Z] [X] et M. [F] [C] un commandement de payer la somme de 2.430,55 euros au titre de l'arriéré.
Par courrier du 20 mars 2025 (daté par erreur matérielle de l'année 2024), co-signé par M. [F] [C] et M. [Z] [X], M. [F] [C] a donné congé et ils ont demandé que M. [Z] [X] demeure seul titulaire du bail.
Par acte délivré le 20 octobre 2025, la SA DOMOFRANCE, venant aux droits de la Société CLAIRSIENNE, a fait assigner M. [Z] [X] et M. [F] [C] aux fins de voir :
- prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner l'expulsion de M. [Z] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours s'il y a lieu de la Force Publique et d'un serrurier et ce sous les délais de droit,
- condamner solidairement M. [Z] [X] et M. [F] [C] au paiement de la somme de 3.957,51 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et accessoires à la date du 30 septembre 2025, somme à parfaire au jour de la décision
- condamner M. [Z] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle calculée sur la base du loyer et des charges à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner solidairement M. [Z] [X] et M. [F] [C] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La SA DOMOFRANCE, représentée par avocat, a maintenu ses prétentions à l'audience et à actualiser sa créance à la somme de 5.396,81euros à la date du 24 avril 2024 (échéance d'avril non incluse). Elle indique que si M. [F] [C] a notifié un congé par courrier reçu le 24 mars 2025, il demeure solidairement tenu au paiement des loyers, charges et accessoires jusqu'au 24 octobre 2025, par application de la clause de solidarité prévue par le bail et de l'article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle indique que des impayés sont apparus à partir du 31 juillet 2024 et que malgré un plan d'apurement proposé et accepté, l'arriéré n'a pas été régularisé.
M. [Z] [X] et M. [F] [C], cités à domicile avec avis de dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.
Ils n'ont pas répondu à l'invitation du service chargé d'établir le diagnostic social et financier.
MOTIFS
DU JUGEMENT : Sur le défaut de comparution des défendeurs En l'absence d'un défendeur, régulièrement assigné et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. M. [Z] [X] et M. [F] [C], assignés à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l'assignation et des pièces produites à l'appui de celle-ci par la SA DOMOFRANCE, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la recevabilité de l'action Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 20 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience. La procédure est donc régulière et l'action recevable au regard de ces dispositions. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements. L'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le manquement à cette obligation essentielle qui pèse sur le locataire est de nature à justifier la résiliation du bail. En outre l'article 1227 du code civil prévoit que la résolution d'un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, il ressort des pièces produites que si initialement M. [F] [C] était seul titulaire du bail, M. [Z] [X] est devenu cotitulaire du droit au bail par l'effet de sa demande conjointe avec M. [F] [C] du 21 mai 2024, acceptée par la SA DOMOFRANCE. La SA DOMOFRANCE justifie leur avoir fait délivrer les 13 et 14 janvier 2025 un commandement de payer la somme de 2.430,55 euros, à la suite duquel un plan d'apurement a été signé le 17 février 2025. L'historique actualisé au 24 avril 2026 démontre que le plan d'apurement n'a pas été respecté, que la dette n'a pas cessé d'augmenter et atteint 5.396,81 euros. Le manquement à l'obligation principale du locataire est ainsi suffisamment caractérisé. Dès lors la résiliation du bail à effet de ce jour et l'expulsion de M. [Z] [X] -seul locataire en titre au jour du jugement par suite du congé donné par M. [F] [C]- seront prononcées dans le respect des dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, constitue un faute qui oblige l'occupant à réparer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le préjudice qui en découle par le versement d'une indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, qu'il convient en l'espèce de fixer au montant du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail, et des charges. M. [Z] [X] sera condamné à en payer le montant jusqu'à la libération des lieux. Sur la demande en paiement des loyers, charges et accessoires En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail outre les charges et taxes récupérables, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. Il résulte du décompte actualisé au 24 avril 2026 versé aux débats par le bailleur, qu'il est dû 5.396,81 euros au titre des loyers, charges, accessoires et du coût du commandement de payer qui est à la charge des défendeurs. En l'absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, M. [Z] [X] sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu'au paiement en deniers ou quittances valables des loyers, charges et accessoires échus impayés échus à compter du 24 avril 2026 (échéance d'avril 2026 incluse) jusqu'à la date du présent jugement. M. [F] [C], étant tenu solidairement jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet de son congé en application de l'article 8-1 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, sera condamné solidairement avec M. [Z] [X] à hauteur de la somme de 3.756,86 euros. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. M. [Z] [X] et M. [F] [C], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens et en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, seront condamnés in solidum à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 300 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE à effet du présent jugement la résiliation du bail pour manquement à l'obligation d'acquitter les loyers ; CONDAMNE M. [Z] [X] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 2] ; DIT qu'à défaut pour M. [Z] [X] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE à compter de la date d'effet de la résiliation du bail une indemnité d'occupation, due jusqu'à libération complète des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges et des accessoires (553,65 euros par mois à la date de l'audience) ; CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 5.396,81 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés échus à la date du 24 avril 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi qu'en deniers ou quittances valables les loyers, charges et accessoires échus impayés entre le 24 avril 2026 (échéance d'avril 2026 incluse) et la date du présent jugement ; CONDAMNE M. [F] [C] solidairement avec M. [Z] [X] au paiement de l'arriéré précité à hauteur de la somme de 3.756,86 euros ; CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la SA DOMOFRANCE les indemnités d'occupation ci-dessus fixées à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] aux dépens comprenant le coût de l'assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [X] à payer à la SA DOMOFRANCE la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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