Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, 28 août 2026, 26/01349

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • tiers • saisine • signature • recours

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAMOS Alexandre

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/01349 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNCL Le 28 Août 2026 Nous, Sylvie JOUANDET, Vice -Présidente, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier, Nous trouvant à l'hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L'A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l'absence de Monsieur [W] [C] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ; En l'absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l'absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 26 Août 2026 à l'initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [W] [C] né le 26 Juin 1985 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu les observations de Maître Ramos qui soulève l'irrégularité formelle de la saisine, en ce que le tiers, en l'espèce la mère du patient, a rempli un formulaire pré-rempli aux fins de demander l'hospitalisation sous contrainte de son fils, et que ce formulaire est contraire aux dispositions de l'article R. 3212-1 du Code de la santé publique, en ce qu'il doit être entièrement manuscrit, Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles

L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Sur la régularité formelle de la saisine du tiers : Attendu qu' aux termes de l'article R. 3212-1 du Code de la santé publique, la demande d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers comporte les mentions manuscrites suivantes : La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;La date ;La signature ;Attendu que si ce texte énumère les mentions devant figurer de manière manuscrite, il n'impose nullement, à peine de nullité, la rédaction matérielle sur papier libre d'un texte intégralement écrit de la main du tiers ; qu'ainsi, le recours à un document imprimé de type pré-rempli ou formulaire cerfa ne constitue pas une cause d'irrégularité, dès lors que les mentions substantielles imposées par l'article R. 3212-1 (notamment la désignation des parties, le lien de parenté/relation, l'intention claire de demander les soins, la date et la signature) ont été apposées manuellement par le tiers demandeur ; Attendu au surplus qu' en application de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du Code de la santé publique, l'irrégularité affectant une mesure de soins sans consentement ne peut entraîner la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne ; Qu'en l'espèce, il ressort de la pièce litigieuse que le tiers a expressément daté, signé et complété de sa main les mentions identifiant son identité, son lien avec le patient et sa volonté non équivoque de solliciter son admission en soins ; qu'aucune incertitude ne subsiste sur la qualité du tiers ni sur l'authenticité de son consentement ; qu'aucun grief ni aucune atteinte aux droits de l'intéressé ne sont caractérisés

; En conséquence

, il convient de rejeter ce moyen d'irrégularité. Sur le fonds : Monsieur [W] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement et dans le cadre de la procédure d'urgence le 19 août 2026, en raison d'un état de forte tension psychique avec une participation affective majeure, sans velléité de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, dans un contexte de retour de permission de sortie. Il présentait une logorrhée, une désorganisation idéique et des propos délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution. Il n'avait aucune conscience des troubles et son adhésion apparaissait fluctuante. Son état clinique justifiait son transfert immédiat en chambre de soins intensifs, permettant une surveillance renforcée de son état de santé médico-psychologique et une adaptation thérapeutique. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [W] [C] a présenté une évolution clinique fluctuante au fil de l'hospitalisation en soins libres, ayant nécessité une réadaptation thérapeutique avec une augmentation de la posologie du traitement antipsychotique. Il est indiqué qu'un épisode d'agitation est survenu en fin de semaine dernière et a motivé un changement de service et la mise en place de soins sans consentement. L'état clinique actuel présente une dimension délirante sous-jacente, avec une réticence marquée et une rigidité psychique importante, se traduisant par un refus catégorique de toute remise en question de son fonctionnement ou de son traitement, ainsi que par l'établissement d'un délai de sortie fixé de manière rigide et non négociable, sans lien avec l'évolution clinique objective. Cette rigidité s'accompagne d'une faible capacité d'élaboration. Dans ce contexte, il ne parvient pas à investir un travail de compréhension de sa situation, toute tentative en ce sens étant vécue comme intrusive et rejetée. Le médecin psychiatre conclut en établissement que l'évolution fluctuante nécessitant une réadaptation thérapeutique et la réticence psychique ne permettent pas d'envisager, à ce stade, une prise en charge en dehors d'un cadre hospitalier contenant. Ainsi, le maintien de l'hospitalisation en soins sans consentement apparaît nécessaire afin de poursuivre la stabilisation thérapeutique et le travail d'élaboration clinique. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

REJETONS le moyen d'irrégularité ; CONSTATONS que la procédure est régulière. AUTORISONS le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [W] [C]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d'appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l'absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier à l'intéressé □ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...