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Tribunal administratif de Paris, 1ère Chambre, 20 mai 2026, 2422646

Mots clés
sanction • requête • viol • ressort • absence • rapport • rejet • requis • risque

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Paris
20 mai 2026
Commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université
5 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2422646
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 20 mai 2026, n° 2422646
  • Rapporteur : M. Pertuy
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université, 5 juin 2024
  • Avocat(s) : KABSI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KABSI Inssaf
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2024 et 13 février 2026, M. A..., représenté par Me Kabsi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université compétente à l'égard des usagers lui a infligé un blâme ; 2°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'article R. 811-11 du code de l'éducation, lequel méconnaît le principe de légalité des délits et des peines en ne définissant pas de manière suffisamment précise les éléments constitutifs des faits de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université qu'il sanctionne ; la sanction est infondée, dès lors qu'il ne lui appartenait pas, en sa qualité de trésorier de l'association, de dénoncer des faits portés à sa connaissance et dont la réalité n'était pas établie, au risque de se voir accuser de dénonciation calomnieuse, que les faits d'agression sexuelle ayant eu lieu lors du week-end d'intégration des 13 et 14 mars 2020 ont été portés à sa connaissance lorsqu'il était seulement aspirant et non en responsabilité au sein de l'association, que les commentaires publiés sur le réseau social Instagram relevaient du simple badinage entre camarades et non d'une tentative de bizutage et qu'il ne peut être tenu pour responsable des questions déplacées posées à l'occasion du processus de recrutement ; l'atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'établissement n'est pas caractérisée ; la sanction prononcée est disproportionnée, au regard de ses excuses répétées, de son absence d'antécédent et du sérieux qu'il a montré dans ses études. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, l'université Sorbonne université, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par ordonnance du 7 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2026. Par courrier du 7 avril 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que l'article R. 811-11 du code de l'éducation ne prévoit de sanction disciplinaire que contre les auteurs ou complices de tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université, et non la poursuite des dirigeants d'association étudiante pour la méconnaissance des obligations prévues par la charte interne à un établissement, laquelle ne prévoit par ailleurs que des sanctions contre les associations elles-mêmes. Des observations en réponse ont été enregistrées les 14 et 22 avril 2026 respectivement pour Sorbonne université et M. A... et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'éducation ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ostyn, - les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public, - et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit

: M. A... était trésorier, au titre de l'année universitaire 2021-2022, de l'association étudiante AXIO liée à l'université Sorbonne université. Par une décision du 5 juin 2024, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université compétente à l'égard des usagers lui a infligé un blâme en raison, d'une part, de son manquement à l'obligation de signaler tout événement pouvant avoir une incidence sur la sécurité des biens et des personnes, en l'occurrence des faits susceptibles d'être qualifiés de viol et d'agression sexuelle, afin de prendre des mesures d'accompagnement nécessaires des victimes avec l'aide de services universitaires et, d'autre part, de comportements portant atteinte à la réputation de l'université, consistant en un message, publié sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une discussion suggérant une tentative de bizutage et en des questions sexistes ou intimes posées lors des entretiens avec les candidats souhaitant intégrer l'association. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation de la décision du 5 juin 2024. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : (…) 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une sanction de blâme à l'encontre de M. A..., la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université a relevé, d'une part, que ce dernier n'avait pas averti l'université de faits susceptibles d'être qualifiés de viol et d'agressions sexuelles dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions de trésorier au sein de l'association AXIO et, d'autre part, que M. A... avait publié sur les réseaux sociaux un message dans le cadre d'une discussion pouvant suggérer des tentatives de bizutage et qu'il avait participé à des entretiens avec les candidats souhaitant intégrer l'association, à l'occasion desquels des questions à double sens, notamment des questions sexistes et intimes, avaient été posées. La commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université en a, par conséquent, conclu que M. A... avait violé les articles 4 et 4-2 et l'annexe 1 de la charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne université portant sur le cadre d'exercice des activités associatives étudiantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la charte pour la vie associative étudiante de Sorbonne université, que les obligations dont la méconnaissance a été sanctionnée incombent uniquement aux associations et que leur violation ne peut, par conséquent, pas fonder des sanctions à l'encontre de leurs dirigeants en tant qu'auteurs sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Il s'ensuit qu'en prononçant à l'égard de M. A... un blâme sur ce fondement, la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université a méconnu le champ d'application de la loi. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université compétente à l'égard des usagers lui a infligé un blâme. Sur les frais liés à l'instance : Il y a lieu de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 1 500 euros demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne université compétente à l'égard des usagers a infligé à M. A... un blâme est annulée. Article 2 : L'établissement Sorbonne Université versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la présidente de Sorbonne université. Délibéré après l'audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, Mme Monteagle, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. La rapporteure, Signé I. OSTYN Le président, Signé J.-C. TRUILHÉ La greffière, Signé S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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