Tribunal administratif de Melun, 12ème Chambre, 31 juillet 2026, 2513483
Mots clés
requérant • ressort • interprète • requête • visa • recours • risque • étranger • résidence • soutenir • pouvoir • renvoi • astreinte • ingérence • substitution
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
31 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
16 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2513483
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Melun, 31 juill. 2026, n° 2513483
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 16 septembre 2025
- Avocat(s) : ZANATTA - FELTESSE AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
31 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
16 septembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZANATTA DOS ANJOS JulienBANDELIER DI BUONO Silvia
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. C... B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 1er juillet 2025, des pièces, enregistrées le 30 juillet 2026 et un mémoire complémentaire, enregistré le 31 juillet 2026, M. B... A..., représenté par Me Zanatta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - il appartient au préfet de produire l'ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions litigieuses ont été prises ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure, dès lors qu'il n'est fait état d'aucune audition administrative au cours de laquelle il aurait été informé de son droit de bénéficier d'un avocat et de l'assistance d'un conseil juridique ; il méconnait les obligations de loyauté et d'impartialité qui s'imposent à l'administration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas établie ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné ; En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant le 16 décembre 2024, qui l'a compris ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 28 juillet 2026, qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Giesbert, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de Mme Giesbert, magistrate désigné ; les observations de Me Bandelier di Buono, substituant Me Zanatta, représentant M. B... A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui doit être regardée comme soulevant un moyen nouveau d'erreur de fait à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en faisant valoir que l'intéressé est régulièrement entré en France, étant de nationalité brésilienne et dispensé à ce titre de l'obligation de détenir un visa ; et les observations de M. B... A..., assisté de M. D..., interprète en langue portugaise ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. M. B... A..., ressortissant brésilien né le 9 juillet 1986, déclare être entré en France en juillet 2019. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B... A..., retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 depuis le 15 juillet 2026, demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2024. Sur la demande de communication des pièces sur la base desquelles le préfet a fondé ses décisions : 2. Aux termes de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ». L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B... A... détenu par l'administration. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l'article R. 921-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « (…) Lorsque le délai de recours mentionné à l'article R. 911-1 ou à l'article L. 921-1 n'est pas expiré à la date à laquelle l'autorité compétente notifie à l'intéressé une décision de placement en rétention administrative, l'autorité administrative l'informe que ce délai est interrompu et qu'il dispose désormais, à compter de cette information, du délai prévu à l'article R. 921-2-1 qui lui est applicable pour introduire son recours s'il ne l'a pas déjà fait ». 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ». Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. (…) ». 5. Il est constant que M. B... A... n'a pas été assisté d'un interprète au moment de la notification de l'arrêté attaqué, effectuée par voie administrative le 16 décembre 2024. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la présence d'un tel interprète n'était pas nécessaire au regard du niveau de français du requérant, il n'apporte aucun élément permettant de l'établir. Or, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un interprète en langue portugaise lors de la notification de la décision du 15 juillet 2026 le plaçant en rétention administrative, lors de l'audience qui s'est tenue le 19 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire de Meaux ainsi qu'à l'audience de ce jour. En l'absence de tout élément de nature à établir que la notification de cet arrêté aurait répondu aux exigences des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, et alors même que l'intéressé a signé sans réserve l'arrêté en litige, le délai de recours d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 614-1 de ce code n'était pas opposable à M. B... A... et sa requête, enregistrée initialement au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 1er juillet 2025, n'était pas tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». 7. D'une part, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. D'autre part, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. 9. Si le requérant invoque la méconnaissance de son droit d'être entendu, il reconnait dans ses écritures avoir bénéficié d'une audition par les services de police, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige. Alors même que le procès-verbal d'audition n'est pas produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, il ressort des termes de l'arrêté en litige que l'intéressé a pu faire valoir, lors de cette audition, qu'il était entré en France en juillet 2019, qu'il avait effectué des démarches administratives pour régulariser sa situation, qu'il exerçait une activité professionnelle et qu'il disposait d'un lieu de résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... A... aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable, ni que son droit à être entendu aurait été mis en œuvre de manière déloyale ou en méconnaissance du principe d'impartialité. 10. En deuxième lieu, si M. B... A... fait valoir que la décision en litige lui a été notifié sans l'assistance d'un interprète, les circonstances relatives aux conditions de notification d'une décision restent sans incidence sur sa légalité. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». 12. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique notamment que M. B... A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. L'arrêté en litige énonce ainsi les circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs, doit être écarté. 13. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B... A... préalablement à l'édiction à son encontre de la décision en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) » 15. Pour obliger M. B... A... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'intéressé était entré irrégulièrement en France et qu'il s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort de la copie du passeport du requérant que celui-ci justifie être entré régulièrement en France le 6 juillet 2019, ainsi que l'atteste le tampon apposé au poste frontière de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. De plus, l'intéressé était, compte-tenu de sa nationalité brésilienne, dispensé de l'obligation de détenir un visa pour entrer sur le territoire français. Par suite, la décision contestée ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour. 16. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des mêmes garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 17. En l'espèce, dans le cadre de son mémoire en défense communiqué au requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis sollicite la substitution des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 à celles du 1° de cet article comme fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., entré en France sous couvert d'un passeport brésilien et dispensé à ce titre de l'obligation de produire un visa, s'est maintenu en France plus de trois mois à la date de la décision attaquée sans être titulaire d'un titre de séjour. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait soulevé à l'audience doit être écarté. 18. En sixième lieu, si M. B... A... conteste l'obligation de quitter le territoire en soutenant qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté contesté, ainsi qu'il a été énoncé précédemment, que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1. En outre, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a également considéré que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'il ne s'est fondé sur ce motif que pour justifier les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le requérant ne peut qu'être écarté comme inopérant. 19. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 20. En l'espèce, M. B... A... se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. S'il justifie être entré en France en juillet 2019 et démontre s'être maintenu sur le territoire français entre mai 2020 et décembre 2021, la continuité de sa présence en France n'est établie par les pièces du dossier que depuis le mois d'octobre 2022, soit depuis deux ans et deux mois à la date de la décision attaquée. En outre, s'il se prévaut de son insertion professionnelle, et justifie à cet égard qu'il occupe depuis le mois d'octobre 2022 un emploi de maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les pièces du dossier ne révèlent pas une insertion professionnelle telle que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il vit en France avec sa compagne, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par M. B... A... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 22. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure préalable, ni que son droit à être entendu aurait été mis en œuvre de manière déloyale ou en méconnaissance du principe d'impartialité. En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 23. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». 24. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B... A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et sur l'existence d'un risque de fuite. D'une part, pour établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, l'arrêté relève que l'intéressé a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite sans permis et qu'il est connu au fichier des automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite sans permis. Toutefois, alors que le requérant soutient que l'existence d'une menace pour l'ordre public n'est pas établie, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a versé aucune pièce à l'appui de son mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité de la menace pour l'ordre public alléguée. D'autre part, pour regarder le risque de fuite comme établi, le préfet s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé était dépourvu de document de voyage, qu'il ne disposait pas d'une résidence stable, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, ainsi qu'il l'a été dit au point 15, M. B... A... est régulièrement entré en France le 6 juillet 2019. De plus, le requérant, justifie, par la production d'une attestation d'hébergement datée du 12 mai 2024 mentionnant une adresse à Villiers-sur-Marne et de nombreux bulletins de paie mentionnant cette même adresse, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, si l'arrêté retient que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un document émanant de la préfecture du Val-de-Marne intitulé « Liste des pièces (copies) à envoyer pour une demande d'admission au séjour à compter du » sur lequel la date du 25 février 2025 a été inscrite manuellement, d'un avis de réception par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne d'un courrier recommandé en date du 23 janvier 2024 et d'une fiche de renseignement préalable au dépôt d'une demande de titre de séjour sur laquelle sont apposés le cachet de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et la date du 29 mai 2024, que M. B... A..., bien que ne justifiant pas du dépôt effectif d'une demande de titre de séjour, avait entrepris des démarches à cette fin à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances particulières, le risque de fuite de M. B... A... ne peut être regardé comme établi. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu'en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 26. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... A... est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur les dispositions non substituables de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement, qui n'annule que les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement l'effacement du signalement de M. B... A... aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par suite, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, d'effacer le signalement de M. B... A... dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... A... et non compris dans les dépensD E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder à M. B... A... un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de supprimer le signalement de M. B... A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B... A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : V. GIESBERT La greffière, Signé :T. JELLOULI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...