Tribunal judiciaire de Toulon, 6 août 2026, 26/00757
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • référé • société • procès
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
12 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulon
- Numéro de pourvoi :26/00757
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Toulon, 6 août 2026, n° 26/00757
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulon, 12 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a7b306b195da062e05109be
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulon
6 août 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
12 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEGRYSE Jean-Jacques
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 26/00757 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2CL
Minute n° 26/00320
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 06 Août 2026
N° RG 26/00757 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N2CL
Présidente : Elsa VALENTINI, Vice-présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [T] [W],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Recherchée en qualité d'assureur de la Société A. [D]
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l'audience du 19 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l'affaire était mise en délibéré et que l'ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 06 août 2026
à : Me Armelle BOUTY-DUPARC
Me Jean-Jacques DEGRYSE - 1007
2 copies au service expertises
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 12 mai 2025 (RG n°24/02427), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l'assignation par dénonce de procédure en date du 18 mars 2026 délivrée par Madame [T] [W] à la société MIC INSURANCE COMPANY. Elle sollicite de lui voir rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 12 mai 2025.
A l'audience du 19 juin 2026, Madame [T] [W] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 19 juin 2026 par la société MIC INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ordonnance commune et opposable Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes des dispositions de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, l'expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé du 12 mai 2025 (RG n°24/02427), et confiée à [E] [K] est toujours en cours concernant les désordres sis [Adresse 3]. A la lumière des éléments versés aux débats, au regard de la qualité d'assureur de la société MIC INSURANCE COMPANY de la société A. [D], intervenue dans les travaux litigieux, objet de l'expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d'expertises en cours. Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l'ordonnance de référé du 12 mai 2025 (RG n°24/02427) ainsi que les opérations d'expertises confiées à Monsieur [E] [K], aux termes de ladite ordonnance à la société MIC INSURANCE COMPANY. Sur les frais du procès Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. Les dépens resteront à la charge Madame [T] [W] qui a intérêt à l'extension de l'expertise à cette nouvelle partie.PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY (RCS de [Localité 1] n° 885 241 208), l'ordonnance de référé du 12 mai 2025 (RG n°24/02427)ainsi que les opérations d'expertises judiciaires issues de ces décisions et des éventuels changements d'expert, Disons que la SA MIC INSURANCE COMPANY (RCS de [Localité 1] n° 885 241 208) sera appelée aux opérations d'expertise qui lui seront opposables, qu'elle devra répondre aux convocations de l'expert, assister aux opérations d'expertise, communiquer à l'expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu'elle estimera utiles, Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Laissons les dépens à la charge de Madame [T] [W]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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