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Tribunal de commerce de Nantes, CHAMBRE DES PROCEDURES COLLECTIVES, 29 octobre 2025, 2025007384

Mots clés
redressement • qualités • rapport • ressort • société • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nantes
29 octobre 2025
Tribunal de commerce de Nantes
14 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SNC HAYET
défendu(e) par ROBINEAU Marie
Parties défenderesses
SELARL,PARTNERS
SCDF DESOUSA O. & VILLAR MJ.
défendu(e) par Cabinet SCDF DESOUSA O. & VILLAR MJ.

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Texte intégral

*1DE/00/37/22/25* R.G. : 2025007384 P.C. : 2025-426 TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION Par jugement en date du 14/05/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SNC [E], avec période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce. Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil, conformément à l'article R621-9 du code de commerce, afin de déterminer si les capacités de financement de l'entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que Madame [J], dûment habilitée pour la Société, assistée par Maître Marie ROBINEAU, Avocate à [Localité 1], la SELARL [M] PARTNERS, prise en la personne de Maître [H] [U] et Maître [B] DE LA SELARL [B] MJ-O, représenté par Maître Clément HERVOUET, ont comparu en chambre du Conseil ; Attendu que Maître [H] [U] de la SELARL [M] PARTNERS, ès qualités d'administrateur judiciaire, après avoir rappelé les éléments contenus dans son rapport, sollicite le renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Maître Clément HERVOUET, représentant Maître [B] de la SELARL [B] MJ-O, ès qualités de Mandataire Judiciaire, indique au Tribunal ne pas avoir d'observations complémentaires et déclare ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Madame [J], assistée par Maître Marie ROBINEAU, Avocate à [Localité 1], ne formule pas d'observations complémentaires ; Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu que Monsieur le Procureur de la République émet par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation ; Attendu qu'il ressort des explications fournies au Tribunal que l'issue de la procédure de redressement judiciaire est conditionnée aux procédures ouvertes à l'égard des sociétés holding du Groupe REALITES ; Que les éléments nécessaires à la présentation d'un plan de redressement sont en train d'être établis ; Que la Société peut faire face aux charges courantes qui sont très faibles ; Qu'il convient donc, selon les dispositions de l'article L621-3 du code de commerce, de renouveler la période d'observation. Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur de la République, Renouvelle la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert(e) à l'encontre de : SNC [E] [Adresse 1] N° RCS [Localité 1] : 907705065 2021B04431 Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 14/05/2026. La présente décision est exécutoire de plein droit. Ordonne qu'il soit procédé, par l'un des Greffiers associés du Tribunal, en application de l'article R621-9 du code de commerce à la communication du présent jugement et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi vingt-neuf octobre deux mille vingt cinq, par : Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Monsieur Stéphane GERARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.

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