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Tribunal administratif de Marseille, 10ème Chambre, 16 juillet 2024, 2200871

Mots clés
statuer • contrat • maire • rejet • requête • résolution • service • société • astreinte • rapport • recours • requis • saisine

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2200871
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 16 juill. 2024, n° 2200871
  • Rapporteur : M. Argoud
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DURAND
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Résumé

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Parties requérantes
Commune de Villard-Saint-Pancrace
Association Eau-Secours-Briançonnais
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, la commune de Val-des-Près, représentée par son maire en exercice, la commune de Villard-Saint-Pancrace agissant par son maire en exercice, et l'association Eau-Secours-Briançonnais, représentée par M. A D, agissant par Me Durand, demandent au tribunal : I°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté de communes du Briançonnais sur la demande de copie, par courrier électronique, en tant qu'elle concerne documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations et décisions administratives relatives à la gestion du service public de l'assainissement collectif dont la société Suez Eau France est délégataire, à compter des délibérations adoptées en janvier 2019, portant résolution du contrat ;2) le protocole signé entre la CCB et Suez Eau France dont il est fait état dans l'avenant n°2 adopté par la délibération n°2021-1 du 18 janvier 2021 ;3) l'ensemble des rapports ou procès-verbaux, ou tout autre document en tenant lieu, relatif à la négociation de l'avenant en litige et dudit protocole. II°) d'enjoindre à la communauté de communes du Briançonnais de communiquer les documents en litige, à la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; III°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Briançonnais le versement à leur profit, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le refus méconnaît l'obligation de communication des documents administratifs prévue par l'article 1er de la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la Communauté de communes du Briançonnais, représentée par son président, M. B C, agissant par Me Bouillot conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - les documents sollicités par les requérants ont été communiqués à leur conseil, par envoi recommandé reçu le 28 mars 2022, soit peu après la saisine du tribunal ; - la CADA en a reçu confirmation le 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Par une lettre recommandée dont la communauté de communes du Briançonnais a accusé réception, les requérants ont notamment demandé la communication des documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations et décisions administratives relatives à la gestion du service public de l'assainissement collectif dont la société Suez Eau France est délégataire, à compter des délibérations adoptées en janvier 2019, portant résolution du contrat, 2) le protocole signé entre la CCB et Suez Eau France dont il est fait état dans l'avenant n°2 adopté par la délibération n°2021-1 du 18 janvier 2021, 3) l'ensemble des rapports ou procès-verbaux, ou tout autre document en tenant lieu, relatif à la négociation de l'avenant en litige et dudit protocole. En l'absence de communication des documents dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 29 septembre 2021, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 16 décembre 2021 un avis favorable à la communication sous réserve, pour les document mentionné en 1), de leur existence, pour les documents mentionnés en 2) et au 3), de l'occultation des mentions protégées par les article L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles relatives au secret des affaires. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. La Communauté de communes du Briançonnais fait valoir, sans être contredit, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des requérants, dès lors que les documents sollicités ont été régulièrement communiqués en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de communication formulée par les requérants. Sur les frais de l'instance : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la Communauté de communes du Briançonnais quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté de communes du Briançonnais la somme que demande les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées PAR la commune de Val-des-Près, la commune de Villard-Saint-Pancrace et l'association Eau-Secours-Briançonnais. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Val-des-Près, la commune de Villard-Saint-Pancrace et l'association Eau-Secours-Briançonnais et à la communauté de commune du Briançonnais Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. Le président, signé J-L. ELa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2200871

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