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Tribunal judiciaire de Nanterre, 6 août 2026, 24/00478

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 06 Août 2026 N° RG 24/00478 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJNU N° Minute : AFFAIRE S.A.S. [1] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante non représentée DEFENDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M.[K] [E], muni d'un pouvoir régulier, *** L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant le tribunal composé de : Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] est immatriculée auprès de l'URSSAF d'Ile de France, et dispose de deux comptes distincts : - un compte TESE, actif de 2018 à 2020 ; - un compte RG, actif depuis de 1er janvier 2021. Le 9 novembre 2022, l'URSSAF d'Ile de France a adressé à la SAS [1] une mise en demeure au titre des cotisations dues pour les mois de juillet, août et septembre 2022 (3ème trimestre 2022), pour un montant de 44.778 euros. Un échéancier de paiement a été établi en décembre 2022. Le 16 janvier 2023, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la mise en demeure du 9 novembre 2022. Celle-ci n'a pas statué dans le délai réglementaire, valant rejet implicite. Par requête du 12 juillet 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre des demandes suivantes : - juger la demande formée par la société recevable, régulière et bien-fondée ; - prononcer la nullité du plan d'apurement notifié par l'URSSAF le 9 mai 2023 ; - condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 95.178,29 euros au titre du remboursement des sommes indument versées ; - ordonner la levée d'inscription de privilège prise le 16 juin 2023 par l'URSSAF à l'encontre de la société ; - condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 3.000 euros en réparation du trouble engendré par l'inscription au privilège irrégulière ; - condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, à laquelle seule l'URSSAF a comparu. La SAS [1], citée par commissaire de justice à étude le 13 janvier 2026, n'a pas comparu. En application de l'article 468 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement. Aux termes de ses conclusions en défense n°1 soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF d'Ile de France demande au tribunal de : - recevoir le recours de la SAS [1] et le déclarer mal fondé ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société au paiement de la somme de 44.778 euros, objet de la mise en demeure litigieuse ; - condamner le cotisant aux dépens ; - condamner la société à payer à l'URSSAF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La société demanderesse étant non comparante, le tribunal n'est pas saisi de demandes de sa part. Il convient de statuer sur les demandes reconventionnelles de l'URSSAF d'Ile de France. Sur la demande reconventionnelle de condamnation de la société au titre de la mise en demeure du 9 novembre 2022 L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. En l'espèce, la mise en demeure du 9 novembre 2022 vise les cotisations dues pour les mois d'août 2022, septembre 2022 et juillet 2022, telles qu'elles résultent des DSN de la société. Celle-ci a indiqué dans un courrier adressé à l'URSSAF ne pas contester le quantum de la mise en demeure, mais solliciter un délai de paiement. La créance telle qu'elle résulte des observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée par les explications données, étant observé que la société ne conteste pas la créance en elle-même. En conséquence, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF d'Ile de France et de condamner la société à payer la somme de 44.778 euros. Les contestations du plan d'apurement et de l'inscription du privilège n'ont pas d'incidence sur la créance et ne sont pas soutenues par la demanderesse. Elles ne seront donc pas étudiées par le tribunal. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi, la SAS [1] sera condamnée aux dépens de l'instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il convient de condamner la société à verser la somme de 500 euros à l'URSSAF au titre des frais engagés dans le cadre de la présente instance. La demande formulée par la société dans sa requête à ce titre n'est pas soutenue et ne sera donc pas étudiée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. L'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, CONSTATE que les demandes de la SAS [1] ne sont pas soutenues et que le tribunal n'en est donc pas saisi ; CONDAMNE la SAS [1] selon les termes de la mise en demeure du 9 novembre 2022 à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 44.778 euros de cotisations et majorations au titre des mois de juillet, août et septembre 2022 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présence décision. Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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