Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 février 2005, 03-19.578
Mots clés
société • prescription • crédit-bail • contrat • remboursement • condamnation • préjudice • quittance • recevabilité • recours • ressort • service • statuer • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 2005
Cour d'appel de Grenoble
4 septembre 2003
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :03-19.578
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 3 févr. 2005, n° 03-19.578
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 4 septembre 2003
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007488995
- Identifiant Judilibre :6137246ecd580146774156ee
- Président : M. DINTILHAC
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 2005
Cour d'appel de Grenoble
4 septembre 2003
Résumé
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen
:Vu
l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit, et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; Attendu que pour garantir le remboursement d'un crédit-bail contracté auprès de la société Solovam pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire, Mme X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par cette société auprès de la compagnie Uni Europe, aux droits de laquelle est venue AXA France Collectives (l'assureur), afin de s'assurer pour les risques décès et invalidité ; qu'à compter du 29 mars 1994 Mme X... s'est trouvée en incapacité totale de travail et a sollicité auprès de l'assureur la prise en charge des loyers ; que par acte d'huissier du 21 avril 1999, la société Franfinance, venant aux droits de la société Solovam, a assigné en paiement devant le tribunal de commerce Mme X... laquelle par acte du 21 mars 2001 a assigné l'assureur aux fins de le voir condamner à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et en paiement de dommages-intérêts ;Attendu que pour rejeter
la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'article L 114-1 du Code des assurances opposée par l'assureur, l'arrêt énonce qu'il résulte de cet article que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où celui-ci a exercé une action en justice contre l'assuré ;Qu'en statuant ainsi
tout en constatant que par un courrier du 7 août 1995, reçu par Mme X..., l'assureur l'avait informée "qu'au delà de l'échéance du 25 août 1994, il ne nous est plus possible d'intervenir puisque vous ne remplissez pas les conditions requises pour bénéficier du maintien du service des prestations", ce dont il résultait que le délai de la prescription biennale avait commencé dès la réception non contestée de cette lettre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Et sur le troisième moyen
:Vu
l'article 1147 du Code Civil ;Attendu que pour condamner l'assureur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à son assurée l'arrêt retient
qu'en s'abstenant de prendre en charge les loyers du crédit-bail, sans pour autant le notifier expressément à Mme X..., laquelle, assignée en paiement plus de deux ans après l'expiration du crédit-bail, alors qu'elle pouvait légitimement croire que son crédit-bailleur avait été désintéressé par l'assureur, n'a évité que d'extrême justesse la prescription menaçant la recevabilité de son appel en garantie, l'assureur, qui fait d'ailleurs de ce moyen le point central de sa défense, a causé un important préjudice moral à son assurée ;Qu'en statuant ainsi
alors qu'il ressort de l'arrêt que par courrier du 7 août 1995, reçu par Mme X..., l'assureur l'avait informée de son refus de prolonger la garantie, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné AXA France Collectives à payer à Mme X... la somme de 1 525 euros à titre de dommages-intérêts et à payer à la société Franfinance en deniers et quittance l'ensemble des mensualités du crédit-bail échues postérieurement au 25 août 1994 ainsi que la somme de 1 000 euros en application de l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme X... et la société Franfinance aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille cinq.Commentaires sur cette affaire
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