Cour d'appel de Rennes, 25 août 2026, 26/00526
Mots clés
nullité • réquisitions • interprète • recours • ressort • procès • représentation • requête • résidence • risque • infraction • procès-verbal • pourvoi • rejet • siège
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
22 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :26/00526
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rennes, 25 août 2026, n° 26/00526
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 22 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a906544195da062e01b84dd
- Avocat général : Monsieur Céline MAIGNE
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
22 août 2026
Résumé
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Parties appelantes
LE PARQUET GÉNÉRAL
Parties intimées
LA CIMADE
défendu(e) par THEBAULT Irène
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THEBAULT Irène
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/367
N° RG 26/00526 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSSO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 24 Août 2026 à 12 heures 23 par la Cimade pour :
M. [J] [P]
né le 03 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 22 Août 2026 à 14 heures 40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [J] [P], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Août 2026 à 15 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [W], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [J] [P] se disant de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 26 juin 2026 par le Préfet de [Localité 2] Atlantique notifié le même jour à l'interessé.
Le 18 août 2026, M. [P] a été interpellé par les services de la police de [Localité 3] dans le cadre d'une réquisition du Procureur de la République.
En exécution d'une décision prise par le préfet le 18 août 2026, il a été placé en rétention administrative le même jour.
Par requête motivée du 21 août 2026, reçue au greffe à 10h27, le préfet de Loire Atlantique a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une première demande de prolongation de la rétention administrative de M.[P].
M.[P] a contesté parallèlement l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 22 août 2026, le juge des libertés et de la détention a écarté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention et a prolongé la rétention de M. [P] pour une durée maximale de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 août 2026 à 12 heures 23, M. [P] a formé appel de cette ordonnance en invoquant les moyens tirés de :
- l'irrégularité de son contrôle d'identité,
- la notification irrégulière de ses droits en retenue en l'absence d'un interprète.
A l'audience, M. [P] assisté de son avocat a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative.
Le préfet de [Localité 2] Atlantique a transmis un message en demandant le rejet du recours, et en demandant la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 24 août 2026 aux fins de confirmation de l'ordonnance.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.
SUR QUOI,
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 18 août 2026 à 17h45. L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. - sur le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité Le conseil de M.[P] fait valoir que le contrôle d'identité effectué à l'égard de M.[P] est irrégulier en ce qu'il ne ressort pas de ce contrôle la recherche des infractions mentionnées dans les réquisitions du Procureur de la République, à savoir le trafic d'arme, d'explosifs, le trafic de stupéfiant. L'article 78-2 du code de procédure pénale prévoit que 'les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; -ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines -ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.(..)' Il ressort de la procédure que : - le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nantes a pris des réquisitions le 14 août 2026 sur le fondement de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale sur la période allant du 18 août 2026 9 heures au 19 août 2026 à 4 heures, dans un périmètre défini dans le quartier Nord de la commune de Nantes, visant de manière expresse une opération de contrôle d'identité, de visite de véhicules et de fouille des bagages aux fins de recherche et de poursuite des infractions en matière de prolifération d'armes, de trafic de stupéfiants; - il est précisé dans le cadre de ses réquisitions, que les personnes qui ne seraient pas en mesure de justifier de leur identité pourront être soumises dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale à une vérification d'identité dont il sera tenu compte au procès verbal. - le contrôle d'identité de M X se disant M.[P], dépourvu de document d'identité ou de voyage, a été effectué le 18 août 2026 à 13h20 dans le périmètre visé dans les réquisitions du Procureur selon procès verbal dûment établi par un agent de police judiciaire Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la procédure de la vérification d'identité de M.[P], conforme aux réquisitions du Procureur de la République en date du 14 août 2026, était régulière et qu'il a écarté le moyen tiré de la nullité du contrôle d'identité. -Sur la notification irrégulière des droits en rétention L'article L 813-5 du Ceseda dispose que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article [E] 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article [E] 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article [E] 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article [E] 141-2. Le conseil de [E][P] soutient que les droits lors de la mesure de retenue ne lui ont pas été notifiés en présence d'un interprète alors qu'il ne comprend qu'un peu le français, ce qui ne signifie pas qu'il sait le lire. Il ressort de la procédure que la mesure de retenue de M.[P] a pris effet à compter du 18 août 2026 à 13h20 au moment de son contrôle d'identité et que la notification de ses droits y afférents a été effectuée en langue française à 13h55; que le procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire confirme que les informations lui ont été délivrées en langue française ' qu'il comprend'. Le premier juge a retenu de manière pertinente que : - M.[P] a indiqué lors de son placement en retenue par l'OPJ ( Mme [S]) ne pas souhaiter être assisté d'un interprète , - il a précisé se trouver en France depuis 8 ans ( 2018) et travailler régulièrement dans un restaurant, - il a confirmé en fin de retenue auprès du second OPJ ( M.[F]) le 18 août 2026 à 17h35 qu'il ne souhaite pas l'assistance d'un interprète et s'exprime en langue française qu'il a déclaré lire et parler. - il en est de même lors de la notification en langue française faite par un OPJ de la décision de placement en rétention le 18 août 2026 à 17h50 qu'il comprend et qu'il sait lire. M.[P] a signé ce document. Enfin, il est observé au vu du registre du centre de rétention administrative le 18 août 2026 que M.[P] s'est vu notifier à 19h50 ses droits en langue française qu'il a reconnu comprendre et remettre la copie de ses droits dans cette langue. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge en a conclu que M. [P] n'a subi aucune atteinte à ses droits lors de la notification de ses droits en retenue. Le moyen de nullité soulevé doit en conséquence être écarté. -Sur le moyen tiré du de l'erreur manifeste d'appréciation Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par le Préfet, rejeté par le premier juge, n'a pas été repris dans la déclaration d'appel ni lors de l'audience d'appel. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ce point. Par ailleurs, l'article L741-1 du Ceseda prévoit que : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article [E] 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article [E] 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Il ressort de la procédure que M.[P] se déclarant de nationalité algérienne, arrivé en France depuis plusieurs années sans document l'autorisant à se maintenir régulièrement sur le territoire français, sans domicile personnel stable, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à assurer l'exécution de la décision d'éloignement ; qu'il a utilisé à plusieurs reprises d'alias de et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, étant rappelé que l'intéressé n'a pas respecté les obligations de pointage mises à sa charge lors de précédentes procédures d'éloignement ( 2024-2025 ) et en dernier lieu depuis le 26 juin 2026. En conséquence, alors que les critères posés par la loi pour prétendre au maintien de la rétention administrative sont en l'espèce satisfaits, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M.[P], pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes en date du 22 août 2026. Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à [Localité 4], le 25 Août 2026 à 16 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [J] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le GreffierCommentaires sur cette affaire
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